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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 juil. 2015, C-607/13 |
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| Numéro(s) : | C-607/13 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2015.#Ministero dell'Economia e delle Finanze e.a. contre Francesco Cimmino e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione.#Renvoi préjudiciel – Agriculture – Organisation commune des marchés – Bananes – Règlement (CE) no 2362/98 – Articles 7, 11 et 21 – Contingents tarifaires – Bananes originaires des pays ACP – Opérateur nouvel arrivé – Certificats d’importation – Caractère intransmissible des droits provenant de certains certificats d’importation – Pratique abusive – Règlement (CE) no 2988/95 – Article 4, paragraphe 3.#Affaire C-607/13. | |
| Date de dépôt : | 25 novembre 2013 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62013CJ0607 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2015:448 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jürimäe |
|---|---|
| Avocat général : | Sharpston |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
9 juillet 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Organisation commune des marchés — Bananes — Règlement (CE) no 2362/98 — Articles 7, 11 et 21 — Contingents tarifaires — Bananes originaires des pays ACP — Opérateur nouvel arrivé — Certificats d’importation — Caractère intransmissible des droits provenant de certains certificats d’importation — Pratique abusive — Règlement (CE) no 2988/95 — Article 4, paragraphe 3»
Dans l’affaire C-607/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 10 juillet 2013, parvenue à la Cour le 25 novembre 2013, dans la procédure
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia delle Dogane,
Commission européenne
contre
Francesco Cimmino,
Costantino Elmi,
Diletto Nicchi,
Vincenzo Nicchi,
Ivo Lazzeri,
Euclide Lorenzon,
Patrizia Mansutti,
Maurizio Misturelli,
Maurizio Momesso,
Mirjam Princic,
Marco Raffaelli,
Gianni Vecchi,
Marco Malavasi,
Massimo Malavasi,
Umberto Malavasi,
Carlo Mosca,
Luca Nicoli,
Raffaella Orsero,
Raffaello Orsero,
Erminia Palombini,
Matteo Surian,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2014,
considérant les observations présentées:
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pour M. Lorenzon, Mme Mansutti, MM. Misturelli et Momesso, Mme Princic, ainsi que pour MM. Raffaelli et Vecchi, par Me P. Rovatti, avvocato, |
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pour Mme Palombini, par Mes W. Viscardini et G. Donà, avvocati, |
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pour M. Surian, par Mes R. Bettiol et B. Cortese, avvocati, |
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pour Mme Orsero, par Mes F. Munari, R. Dominici et U. De Luca, avvocati, |
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pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, assistée de Mme A. Collabolletta, avvocato dello Stato, |
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— |
pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann et P. Rossi, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 février 2015,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 11 et 21 du règlement (CE) no 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32), tel que modifié par le règlement (CE) no 1632/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000 (JO L 187, p. 27, ci-après le «règlement no 2362/98»), ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministero dell’economia e delle finanze (ministère de l’Économie et des Finances), l’Agenzia delle dogane (agence des douanes) et la Commission européenne aux représentants légaux de sociétés importatrices, dans l’Union européenne, de bananes originaires de pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ci-après les «États ACP») ainsi que d’autres pays tiers, au nombre desquelles SIMBA SpA (ci-après «SIMBA») et Rico Italia srl (ci-après «Rico Italia») au sujet du montant des droits de douane auxquels ces sociétés ont été assujetties du fait de ces importations. |
Le cadre juridique
Le règlement (CEE) no 404/93
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3 |
Le titre IV du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160, p. 80, ci-après le «règlement no 404/93»), est intitulé «Du régime des échanges avec les pays tiers». Les articles 16 à 20 du règlement no 404/93, qui figurent sous ce titre IV, régissent les contingents tarifaires applicables aux bananes provenant des pays tiers. |
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4 |
L’article 16 de ce règlement dispose: «Les articles 16 à 20 du présent titre ne s’appliquent qu’aux produits frais relevant du code NC ex 0803 00 19. Aux fins du présent titre, on entend par:
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L’article 18 dudit règlement prévoit: «1. Un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes (poids net) est ouvert pour chaque année pour les importations de bananes États tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes États tiers sont assujetties à la perception d’un droit de 75 [euros] par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à droit nul. 2. Un contingent tarifaire additionnel de 353000 tonnes (poids net) est ouvert pour chaque année pour les importations de bananes États tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes États tiers sont assujetties à la perception d’un droit de 75 [euros] par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à droit nul. 3. Les importations des bananes traditionnelles ACP sont soumises à droit nul. […]» |
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6 |
L’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement dispose: «La gestion des contingents tarifaires visés à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et des importations de bananes traditionnelles ACP s’effectue par l’application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d’échanges traditionnels (selon la méthode dite ‘traditionnels/nouveaux arrivés’). […]» |
Le règlement no 2362/98
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7 |
Les considérants 6, 8, 10 et 14 du règlement no 2362/98 énoncent:
[…]
[…]
[…]
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8 |
L’article 2 de ce règlement prévoit que les contingents tarifaires et les bananes traditionnelles ACP, visés respectivement à l’article 18, paragraphes 1 et 2, et à l’article 16 du règlement no 404/93, sont ouverts à concurrence de 92 % aux opérateurs traditionnels définis à l’article 3 du règlement no 2362/98 ainsi que de 8 % aux opérateurs nouveaux arrivés définis à l’article 7 de celui-ci. |
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9 |
Aux termes de l’article 7 du règlement no 2362/98: «Aux fins du présent règlement, on entend par opérateur ‘nouvel arrivé’, en vue de l’importation dans le cadre des contingents tarifaires et des bananes traditionnelles ACP, l’agent économique, établi dans [l’Union], lors de son enregistrement qui
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10 |
L’article 8, paragraphe 4, premier alinéa, de ce règlement énonce: «Afin d’obtenir la reconduction de son enregistrement, l’opérateur intéressé doit apporter aux autorités compétentes la preuve qu’il a importé effectivement, pour son propre compte, au moins 50 % de la quantité qui lui a été allouée pour l’année en cours.» |
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11 |
L’article 11, paragraphe 1, dudit règlement dispose: «Les États membres contrôlent le respect des dispositions prévues dans la présente section. Ils s’assurent en particulier que les opérateurs concernés poursuivent une activité d’importation dans [l’Union] dans le secteur indiqué à l’article 7, pour leur propre compte, comme entité économique autonome, du point de vue de leur direction, de leur personnel et de leur fonctionnement. Lorsque des indices indiquent que ces conditions peuvent ne pas être respectées, la recevabilité des demandes d’enregistrement et d’allocation annuelle est subordonnée à la présentation par l’opérateur concerné de preuves jugées satisfaisantes par l’autorité nationale compétente.» |
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12 |
Les modalités de délivrance des certificats d’importation sont régies par les articles 14 à 22 de ce même règlement. L’article 21, paragraphes 1 et 2, de ce dernier prévoit: «1. Les droits découlant des certificats d’importation délivrés conformément au présent chapitre sont transmissibles, dans les conditions prévues à l’article 9 du règlement (CEE) no 3719/88 [de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 331, p. 1)] en faveur d’un seul opérateur cessionnaire, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article. 2. La transmission des droits peut être effectuée:
La transmission n’est pas admise de la part d’un opérateur nouvel arrivé en faveur d’un opérateur traditionnel.» |
Le règlement no 2988/95
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13 |
L’article 4 du règlement no 2988/95 est ainsi libellé: «1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:
2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. 3. Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit [de l’Union] applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait. 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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14 |
Au cours des années 1999 et 2000, des opérations d’importation dans l’Union de bananes originaires d’États ACP et d’États tiers non ACP ont été effectuées par des sociétés ayant la qualité d’opérateur «nouvel arrivé» au sens de l’article 7 du règlement no 2362/98 et disposant des certificats d’importation «AGRIM» nécessaires dans le cadre des contingents tarifaires prévus par le règlement no 404/93. À ce titre, les importations concernées ont bénéficié, selon les cas, d’un droit de douane nul ou d’un droit de douane réduit de 75 euros par tonne (ci-après le «tarif préférentiel»). |
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15 |
SIMBA, représentée par M. et Mme Orsero, est une société active tant sur le marché de l’importation des bananes en tant qu’opérateur traditionnel au sens de l’article 3 du règlement no 2362/98 que sur le marché de la commercialisation des bananes dans l’Union. Rico Italia, représentée par M. Misturelli, est un importateur enregistré comme opérateur nouvel arrivé. |
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16 |
Un contrôle fiscal de SIMBA effectué par la Guardia di Finanza (police douanière et fiscale) a révélé l’existence de pratiques commerciales susceptibles d’être qualifiées de fraudes entre SIMBA, Rico Italia et les opérateurs nouveaux arrivés en cause au principal. |
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17 |
Ces pratiques auraient été organisées de manière à contourner l’interdiction, énoncée à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 2362/98, de la transmission des droits découlant des certificats d’importation de la part d’un opérateur nouvel arrivé en faveur d’un opérateur traditionnel et ainsi à faire indûment bénéficier SIMBA du tarif préférentiel pour l’importation des bananes au moyen des certificats d’importation «AGRIM» obtenus par les opérateurs nouveaux arrivés en cause au principal. |
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18 |
Il ressort de la décision de renvoi que les opérations en cause au principal répondaient au schéma suivant:
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19 |
Des poursuites pénales ont été engagées contre les représentants de SIMBA, de Rico Italia et des opérateurs nouveaux arrivés en cause au principal des chefs de contrebande douanière et de fausses déclarations. Le Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle dogane et la Commission se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette procédure. |
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20 |
En première instance, le Tribunale di Verona (tribunal de Vérone, Italie) a déclaré le représentant de Rico Italia coupable des faits qui lui étaient reprochés et, statuant sur les intérêts civils, l’a condamné à indemniser les parties civiles pour le préjudice subi par elles et à verser une provision au Ministero dell’economia e delle finanze ainsi qu’à l’Agenzia delle dogane. Ce tribunal a relaxé les autres prévenus. |
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21 |
La Corte d’appello di Venezia (cour d’appel de Venise, Italie), considérant que les faits reprochés au représentant de Rico Italia étaient prescrits, a jugé qu’il n’y avait pas lieu à poursuites mais a confirmé le jugement de première instance en ce que celui-ci portait sur les intérêts civils. Cette juridiction a également confirmé la relaxe des opérateurs nouveaux arrivés en cause au principal, prononcée en première instance, au motif que ceux-ci, à la différence de Rico Italia, avaient une activité effective dans le secteur de l’importation des fruits et des légumes frais et répondaient aux conditions requises pour se voir reconnaître la qualité d’opérateurs nouveaux arrivés au sens du règlement no 2362/98. |
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22 |
Saisie par les parties civiles d’un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Corte d’appello di Venezia, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Sur la demande de réouverture de la procédure orale
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23 |
La phase orale de la procédure a été clôturée le 5 février 2015 après la présentation des conclusions de Mme l’avocat général. |
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24 |
Par lettre du 19 mars 2015, parvenue à la Cour le jour même, M. Surian a demandé à cette dernière, d’une part, d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure et, d’autre part, d’adresser à la Corte suprema di cassazione une demande d’éclaircissements concernant les faits au principal tels que décrits par cette juridiction dans la décision de renvoi. Une demande similaire a été formulée par M. et Mme Orsero, ainsi que par Mme Palombini, par lettres datées respectivement des 20 et 26 mars 2015, parvenues ces mêmes jours à la Cour. |
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25 |
À l’appui de leurs demandes, ces parties au principal font valoir en substance, ainsi qu’elles l’ont également soutenu dans leurs observations écrites déposées à la Cour et lors de l’audience de plaidoiries, que certains des faits exposés dans la décision de renvoi ne correspondent pas à ceux établis en première instance et en appel. Lesdites parties soutiennent que les conclusions présentées par Mme l’avocat général sont, par conséquent, fondées sur des faits erronés liés au contenu inexact de cette décision. |
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26 |
À cet égard, il convient de relever que la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. |
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27 |
En l’espèce, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées et que ces éléments ont été débattus entre les parties. |
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28 |
De même, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’adresser une demande d’éclaircissements à la Corte suprema di cassazione. |
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29 |
Dès lors, les demandes de M. Surian, de M. et Mme Orsero, ainsi que de Mme Palombini doivent être rejetées. |
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
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30 |
Il convient de constater que les faits au principal sont contestés par les opérateurs nouveaux arrivés en cause au principal, ainsi qu’il ressort de leurs observations écrites déposées devant la Cour et des débats ayant eu lieu lors de l’audience devant celle-ci. Ces contestations portent notamment sur les hypothèses factuelles sur lesquelles la juridiction de renvoi aurait fondé ses questions, ces hypothèses ne correspondant pas, selon ces opérateurs, aux faits établis par les juridictions du fond. |
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31 |
Dans ces circonstances, les importateurs nouveaux arrivés soutiennent que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. |
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32 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt Genil 48 et Comercial Hostelera de Grandes Vinos, C-604/11, EU:C:2013:344, point 26 et jurisprudence citée). |
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33 |
Or, il y a lieu de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce. |
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34 |
En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’interprétation des dispositions du règlement no 2362/98 et, en particulier, des articles 7, 11 et 21 de celui-ci, est nécessaire à la solution du litige au principal, notamment afin de déterminer si les opérations en cause au principal constituent une pratique abusive au regard du droit de l’Union. À cet égard, le pourvoi en cassation formé devant la Corte suprema di cassazione porte sur le bien-fondé de l’interprétation de ces articles effectuée par la Corte d’appello di Venezia. |
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35 |
En outre, il importe également de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, la Cour ne saurait trancher un différend relatif à une situation de fait. Un tel différend, comme d’ailleurs toute appréciation des faits de la cause, relève de la compétence du juge national (arrêt CEPSA, C-279/06, EU:C:2008:485, point 30 et jurisprudence citée). |
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36 |
Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable. |
Sur la première question
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37 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir, notamment, arrêt Douane Advies Bureau Rietveld, C-541/13, EU:C:2014:2270, point 18 et jurisprudence citée). |
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38 |
À cet égard, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, C-119/13 et C-120/13, EU:C:2014:2144, point 33 ainsi que jurisprudence citée). |
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39 |
En l’occurrence, si la question posée porte sur l’interprétation de l’article 11 du règlement no 2362/98, il ressort du libellé complet de cette question, ainsi que des éléments fournis par la juridiction nationale dans la décision de renvoi, que cette juridiction s’interroge en réalité sur la condition prévue à l’article 7, sous a), de ce règlement, lu à la lumière de l’article 11 de celui-ci, selon laquelle un opérateur «nouvel arrivé» doit exercer son activité d’importation «pour son propre compte et à titre autonome». |
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40 |
En effet, dans l’affaire au principal, s’il est constant que les opérateurs nouveaux arrivés en cause au principal remplissaient cette condition lors de l’enregistrement, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si, en raison de leur implication dans les opérations en cause au principal, ces opérateurs peuvent être considérés comme ayant poursuivi leur activité d’importation sur le marché de la banane en conformité avec les exigences de ce règlement. |
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41 |
Partant, la première question préjudicielle doit être comprise comme portant sur le point de savoir si l’article 7, sous a), du règlement no 2362/98, lu à la lumière de l’article 11 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que la condition selon laquelle un agent économique doit exercer une activité commerciale comme importateur «pour son propre compte et à titre autonome» concerne uniquement l’enregistrement de cet agent comme opérateur «nouvel arrivé» au sens de l’article 7, sous a), du règlement no 2362/98, ou si cette condition est également requise pour que celui-ci puisse conserver cette qualité en vue de l’importation des bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus par le règlement no 404/93. |
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42 |
Il y a lieu de relever, d’emblée, que, en ce qui concerne l’importation des bananes dans l’Union, le règlement no 404/93 établit un régime d’échanges avec les États tiers, fondé notamment sur les contingents tarifaires prévus à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. |
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43 |
La gestion de ces contingents tarifaires s’effectue, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, par l’application de la méthode dite «traditionnels/nouveaux arrivés», fondée sur la prise en compte des échanges traditionnels, même si, ainsi qu’il est indiqué au treizième considérant de ce même règlement, une quantité disponible est réservée aux nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur. |
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44 |
Dans cette optique, l’article 2 du règlement no 2362/98 prévoit une répartition des quantités de bananes disponibles dans le cadre desdits contingents tarifaires entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs nouveaux arrivés. Il ressort du considérant 6 de ce règlement que cette répartition vise à permettre aux opérateurs nouveaux arrivés de s’engager dans le commerce d’importation des bananes et de favoriser une saine concurrence. |
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45 |
Ainsi, le règlement no 2362/98 soumet la participation des opérateurs aux contingents tarifaires à certaines conditions particulières de manière à ce que la répartition mentionnée au point précédent du présent arrêt puisse être préservée. |
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46 |
Parmi ces conditions figurent celles visées à l’article 7 de ce règlement, relatives à l’obtention de la qualité d’opérateur «nouvel arrivé». Aux termes de cet article, l’opérateur «nouvel arrivé» s’entend comme l’agent économique, établi dans l’Union, lors de son enregistrement, qui, notamment, a exercé une activité commerciale comme importateur dans le secteur des fruits et des légumes frais des chapitres 7 et 8 du tarif douanier commun, pour son propre compte et à titre autonome, pendant l’une des trois années qui précèdent immédiatement l’année au titre de laquelle l’enregistrement est demandé. |
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47 |
S’il ressort des termes de cet article 7 que, pour obtenir la qualité d’opérateur nouvel arrivé, un importateur doit remplir «lors de son enregistrement» les conditions prévues à cet article, il découle également de ces mêmes termes que cette qualité est acquise «en vue de l’importation dans le cadre des contingents tarifaires». |
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48 |
Ainsi, au regard de la finalité que vise la répartition des contingents tarifaires et de la préservation de la saine concurrence sur le marché de l’importation des bananes, telle que rappelée au point 44 du présent arrêt, la condition selon laquelle l’activité d’un opérateur nouvel arrivé doit être exercée «pour son propre compte et à titre autonome» ne saurait être interprétée comme se limitant uniquement à l’activité que celui-ci a poursuivie au cours de la période précédant son enregistrement, mais s’étend au-delà de cette période. |
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49 |
En effet, la répartition des contingents tarifaires entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs nouveaux arrivés implique que de véritables opérateurs nouveaux arrivés interviennent sur le marché et, partant, déploient pleinement leurs activités économiques (voir, en ce sens, arrêt Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, EU:C:2004:443, points 84 et 87). À cet égard, ainsi qu’il ressort du considérant 8 du règlement no 2362/98, les critères fixés pour l’admissibilité des nouveaux opérateurs visent, dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, à éviter l’enregistrement de simples agents prête-noms et, ce faisant, à lutter contre les pratiques spéculatives et artificielles. |
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50 |
Dès lors, la condition liée à l’autonomie de l’activité commerciale des opérateurs nouveaux arrivés, visée à l’article 7, sous a), du règlement no 2362/98, a pour but d’éviter qu’un opérateur traditionnel bénéficiant déjà d’une partie des contingents tarifaires ne puisse s’approprier, par l’intermédiaire d’un autre opérateur, la part des contingents tarifaires réservée aux opérateurs nouveaux arrivés. |
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51 |
Il s’ensuit que cette condition doit être interprétée comme couvrant également l’activité d’importation des bananes réalisée par les opérateurs nouveaux arrivés dans le cadre des contingents tarifaires. Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 7, sous a), du règlement no 2362/98. |
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52 |
En effet, en premier lieu, afin d’obtenir la reconduction annuelle de leur enregistrement, l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement prévoit que ces opérateurs doivent apporter aux autorités nationales compétentes la preuve qu’ils ont importé effectivement, pour leur propre compte, au moins 50 % de la quantité qui leur a été allouée, à titre individuel, pour l’année en cours. Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 64 de ses conclusions, cette condition impose à ces opérateurs une obligation d’utilisation minimale de l’allocation annuelle qui leur est octroyée afin de garantir que ces derniers participent effectivement au marché d’importation des bananes et rendent ainsi ce dernier plus compétitif. |
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53 |
En second lieu, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 2362/98, les États membres doivent s’assurer que les opérateurs nouveaux arrivés poursuivent une activité d’importation dans l’Union pour leur propre compte, comme entité économique autonome, et, en cas de doute quant au respect de cette condition, l’opérateur concerné doit, pour voir ses demandes d’enregistrement et d’allocation annuelle jugées recevables et pour justifier de son autonomie de gestion, présenter à l’autorité nationale compétente des preuves considérées comme «satisfaisantes» par cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Di Lenardo et Dilexport, C-37/02 et C-38/02, EU:C:2004:443, point 86). |
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54 |
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 7, sous a), du règlement no 2362/98, lu à la lumière de l’article 11 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que la condition selon laquelle un agent économique doit exercer une activité commerciale comme importateur «pour son propre compte et à titre autonome» est requise non seulement pour l’enregistrement de cet agent comme opérateur «nouvel arrivé» au sens de cette disposition mais également pour que celui-ci puisse conserver cette qualité en vue de l’importation des bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus par le règlement no 404/93. |
Sur la deuxième question et la première partie de la troisième question
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55 |
Par sa deuxième question et la première partie de la troisième question, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 2362/98 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des opérations, telles que celles en cause au principal, par lesquelles un opérateur nouvel arrivé achète, par l’intermédiaire d’un autre opérateur enregistré comme nouvel arrivé, une marchandise auprès d’un opérateur traditionnel avant son importation dans l’Union, puis la revend à cet opérateur traditionnel, par le biais du même intermédiaire, après l’avoir importée dans l’Union. |
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56 |
Aux termes de l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 2362/98, la transmission des droits découlant des certificats d’importation délivrés conformément à ce règlement n’est pas admise lorsqu’elle est effectuée par un opérateur nouvel arrivé en faveur d’un opérateur traditionnel. |
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57 |
Dans le cadre des opérations en cause au principal, il est constant que, en l’absence de transmission de certificats «AGRIM» ou des droits provenant de tels certificats par les opérateurs nouveaux arrivés en cause au principal en faveur de l’opérateur traditionnel SIMBA, l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 2362/98 ne trouve pas en principe à s’appliquer. |
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58 |
Toutefois, concernant des opérations d’importation dans l’Union comparables en substance à celles en cause au principal, la Cour a jugé dans son arrêt SICES e.a. (C-155/13, EU:C:2014:145, point 40) que, si l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 341/2007 de la Commission, du 29 mars 2007, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90, p. 12), qui prévoit une interdiction de transmission des droits provenant des certificats d’importation, ne s’oppose pas, en principe, à de telles opérations, celles-ci sont toutefois constitutives d’un abus de droit lorsqu’elles ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel. |
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59 |
Or, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 95 de ses conclusions, la solution dégagée dans l’arrêt SICES e.a. (C-155/13, EU:C:2014:145) est transposable à l’affaire au principal. |
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60 |
À cet égard, il convient de préciser que, si la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans son interprétation, il appartient toutefois à cette dernière de vérifier si les éléments constitutifs d’une pratique abusive sont réunis dans le litige au principal. Dans ce contexte, la vérification de l’existence d’une pratique abusive exige de la juridiction de renvoi qu’elle prenne en compte tous les faits et les circonstances de l’espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l’importation en cause (arrêt SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, point 34 et jurisprudence citée). |
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61 |
Conformément à la jurisprudence de la Cour, la preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (voir, notamment, arrêts Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, point 39, ainsi que, en ce sens, SICES e.a., C-155/13, EU:C:2014:145, points 31 à 33). |
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62 |
S’agissant, en premier lieu, de l’objectif poursuivi par le règlement no 2362/98, ainsi qu’il a été rappelé notamment au point 44 du présent arrêt, ce règlement vise, par le biais de la répartition des contingents tarifaires, à permettre à ce que de véritables nouveaux opérateurs déploient leurs activités sur le marché d’importation de la banane dans le but de favoriser la saine concurrence sur ce marché. À cette fin, il ressort du considérant 14 dudit règlement que l’interdiction de la transmission des droits de la part d’opérateurs nouveaux arrivés en faveur d’opérateurs traditionnels, prévue à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce même règlement, a pour but d’éviter la création de relations artificielles ou spéculatives entre ces opérateurs ou les perturbations des relations commerciales normales sur le marché d’importation de la banane. |
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63 |
Dès lors, il y a lieu de constater que l’objectif poursuivi par la réglementation de l’Union ne saurait être atteint si des opérations successives d’achat, d’importation et de revente de bananes, telles que celles en cause au principal, alors même qu’elles sont juridiquement valides lorsqu’elles sont prises individuellement, équivalent dans les faits à une transmission prohibée des certificats d’importation ou des droits découlant de tels certificats de la part d’un opérateur nouvel arrivé en faveur d’un opérateur traditionnel, et permettent à ce dernier d’étendre son influence au-delà de la part des contingents qui lui a été réservée pour importer dans l’Union des bananes au tarif préférentiel. |
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64 |
En second lieu, quant au mobile de ces opérations, il doit également être établi, pour que soit rapportée la preuve d’une pratique abusive, que le but essentiel desdites opérations est de permettre à l’opérateur traditionnel concerné d’importer ses propres bananes au tarif préférentiel dans le cadre de la part des contingents tarifaires réservée aux opérateurs nouveaux arrivés. |
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65 |
À cet égard, ainsi que la Cour a dit pour droit dans l’arrêt SICES e.a. (C-155/13, EU:C:2014:145, points 37 à 39), pour que des opérations, telles que celles en cause au principal, puissent être considérées comme ayant eu pour but essentiel de conférer à l’acheteur dans l’Union un avantage indu, il est nécessaire que les importateurs aient eu l’intention de conférer un tel avantage audit acheteur et que les opérations soient dénuées de toute justification économique et commerciale pour ceux-ci, ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier. Quand bien même de telles opérations seraient motivées par la volonté de l’acheteur de bénéficier du tarif préférentiel et même si les importateurs concernés en sont conscients, celles-ci ne peuvent a priori être considérées comme étant dénuées de justification économique pour ces derniers. Il ne saurait toutefois être exclu que, dans certaines circonstances, de telles opérations aient été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel. |
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66 |
S’agissant des opérations en cause au principal, le caractère artificiel de ces opérations pourrait en particulier être apprécié au regard de l’existence d’indices montrant que le rôle des opérateurs nouveaux arrivés en cause au principal dans lesdites opérations s’est en réalité limité à celui de simple agent prête-nom au bénéfice de SIMBA. Au regard des éléments apportés en réponse à la première question, cette appréciation reviendrait au demeurant à vérifier si ces opérateurs ont demandé leur enregistrement comme opérateur nouvel arrivé dans le but d’obtenir des certificats «AGRIM» à la seule fin de procéder à l’importation des bananes dans l’Union au tarif préférentiel, pour le compte de l’opérateur traditionnel SIMBA. |
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67 |
À cet effet, la juridiction de renvoi peut prendre en considération l’ensemble des liens juridiques, économiques et/ou personnels entre les opérateurs en cause dans ces opérations (arrêt Part Service, C-425/06, EU:C:2008:108, point 62) et, en se fondant sur les indices figurant au point 39 de l’arrêt SICES e.a. (C-155/13, EU:C:2014:145), tenir compte notamment du fait que l’opérateur nouvel arrivé titulaire des certificats «AGRIM» n’a assumé aucun risque commercial dans le cadre des opérations en cause au principal, le risque ayant en réalité été couvert par l’acheteur dans l’Union qui est également opérateur traditionnel, ou du fait que, au regard des prix de vente et de revente de la marchandise concernée, la marge bénéficiaire des opérateurs nouveaux arrivés s’est révélée être insignifiante. |
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68 |
En revanche, ainsi que les importateurs nouveaux arrivés en cause au principal l’ont fait valoir dans leurs observations écrites déposées devant la Cour, il y a lieu de préciser que, au regard de la spécificité du marché d’importation de la banane, le fait que ces opérateurs aient disposé d’infrastructures propres permettant de stocker et de transporter les bananes importées n’est pas déterminant pour établir le caractère artificiel des opérations en cause au principal. En effet, exiger des opérateurs nouveaux arrivés qu’ils disposent de telles infrastructures irait à l’encontre de l’objectif du règlement no 2362/98, qui est de permettre que de nouveaux opérateurs puissent s’engager sur le marché de l’importation des bananes. |
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69 |
En outre, ainsi que le fait valoir la Commission dans ses observations, le caractère artificiel des opérations en cause au principal pourrait également ressortir de l’implication systématique, dans ces opérations, d’une société intermédiaire, en l’occurrence Rico Italia, enregistrée comme opérateur nouvel arrivé, s’il s’avère que cette implication a eu pour seul but de dissimuler les liens entre un opérateur traditionnel, tel que SIMBA, et des opérateurs nouveaux arrivés, tels que ceux en cause au principal, afin d’échapper à l’application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 2362/98. |
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70 |
Dès lors, il convient de répondre à la deuxième question et à la première partie de la troisième question que l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 2362/98 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des opérations, telles que celles en cause au principal, par lesquelles un opérateur nouvel arrivé achète, par l’intermédiaire d’un autre opérateur enregistré comme nouvel arrivé, une marchandise auprès d’un opérateur traditionnel avant son importation dans l’Union, puis la revend à cet opérateur traditionnel, par le biais du même intermédiaire, après l’avoir importée dans l’Union, lorsque ces opérations sont constitutives d’une pratique abusive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer. |
Sur la deuxième partie de la troisième question
|
71 |
Par la deuxième partie de la troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences à tirer du constat d’une pratique abusive, dans l’hypothèse où l’existence d’une telle pratique devrait être constatée dans l’affaire au principal. |
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72 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 énonce que «les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire au droit [de l’Union] applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait». |
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73 |
L’obligation de restituer un avantage indûment perçu au moyen d’une pratique irrégulière ne constitue pas une sanction, mais est la simple conséquence de la constatation que les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de la réglementation de l’Union ont été artificiellement créées, rendant indu l’avantage perçu et justifiant, dès lors, l’obligation de le restituer (voir arrêt Pometon, C-158/08, EU:C:2009:349, point 28 et jurisprudence citée). |
|
74 |
Il en résulte que des opérations impliquées dans une pratique abusive doivent être redéfinies par la juridiction de renvoi de manière à rétablir la situation telle qu’elle aurait existé en l’absence des opérations constitutives de la pratique abusive (voir, par analogie, arrêt Halifax e.a., C-255/02, EU:C:2006:121, point 94). |
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75 |
Ainsi, un opérateur qui s’est placé de manière artificielle dans une situation qui lui permet de bénéficier indûment du tarif préférentiel pour l’importation de bananes est tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale (voir, par analogie, arrêt Christodoulou e.a., C-116/12, EU:C:2013:825, point 68). |
|
76 |
Dès lors, il convient de répondre à la deuxième partie de la troisième question que l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que le constat d’une pratique abusive dans des circonstances telles que celles en cause au principal implique que l’opérateur qui s’est placé de manière artificielle dans une situation qui lui permet de bénéficier indûment du tarif préférentiel pour l’importation de bananes est tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale. |
Sur les dépens
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77 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3719/88 du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
- Règlement (CE) 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CE) 341/2007 du 29 mars 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers
- Règlement (CE) 2362/98 du 28 octobre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté
- Règlement (CEE) 404/93 du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane
- Règlement (CE) 1632/2000 du 25 juillet 2000
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