CJUE, n° T-378/13, Arrêt du Tribunal, Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 25 mars 2015
CJUE, Demande (JO) 23 juillet 2013
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CJUE, Arrêt 25 mars 2015
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CJUE, Arrêt (sommaire) 25 mars 2015

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'accès aux messages échangés sur le compte Facebook personnel du salarié par un tiers constitue une violation du secret des correspondances. Elle a jugé que ces éléments de preuve n'ont pas été obtenus de manière licite ni loyale, et que l'atteinte à la vie privée du salarié n'était pas proportionnée au but invoqué par l'employeur, à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés.

  • Rejeté
    Obligation de garantir la santé et la sécurité des salariés

    La cour a estimé que l'employeur ne pouvait utiliser des preuves obtenues illégalement pour justifier le licenciement, même si l'objectif était de maintenir un environnement de travail sain et sûr. Le principe de la loyauté dans l'administration de la preuve et le respect de la vie privée priment sur l'obligation de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice moral et matériel subi par le salarié compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement

    Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, dans la limite des pièces et des explications fournies, le préjudice subi par le salarié a été justement évalué à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis, suivant le résultat de son analyse sur la violation de la vie privée.

  • Rejeté
    Faute grave du salarié

    La cour a rejeté cet argument en soulignant que les faits censés prouver la faute grave avaient été obtenus de manière déloyale et étaient donc irrecevables. Le licenciement a ainsi été confirmé sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'indemnité compensatrice de préavis pour le salarié.

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1Procédures parallèles / Opposition à l’enregistrement d’une marque / Action en contrefaçon / Pouvoir de réformation du Tribunal / Arrêt de la Cour (Leb 778)
www.dbfbruxelles.eu · 28 juillet 2016
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 25 mars 2015, T-378/13
Numéro(s) : T-378/13
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 25 mars 2015.#Apple and Pear Australia Ltd et Star Fruits Diffusion contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).#Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale English pink – Marque communautaire verbale antérieure PINK LADY et marques communautaires figuratives antérieures Pink Lady – Obligation de motivation – Devoir de diligence – Décision d’un tribunal des marques communautaires – Absence d’autorité de la chose jugée.#Affaire T-378/13.
Date de dépôt : 23 juillet 2013
Précédents jurisprudentiels : 10 mai 2011, Emram/OHMI – Guccio Gucci ( G ), T-187/10, EU:T:2011:202
12 juillet 2012, Guccio Gucci/OHMI – Chang Qing Qing ( GUDDY ), T-389/11, EU:T:2012:378
15 juillet 2011, Zino Davidoff/OHMI – Kleinakis kai SIA ( GOOD LIFE ), T-108/08, Rec, EU:T:2011:391
6 octobre 2005, Medion ( C-120/04, Rec, EU:C:2005:594
Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec, EU:C:2007:252
arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139
arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452
arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec, EU:C:1981:284
Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec, EU:C:2005:408
DHL Express France, C-235/09, Rec, EU:C:2011:238
Emram/OHMI, C-354/11 P, EU:C:2012:167
OHMI ) du 29 mai 2013 ( affaire R 1215/2011-4
OHMI du 29 mai 2013 ( affaire R 1215/2011-4
PINK LADY, enregistrée le 27 février 2003 sous le numéro 2042679
Rintisch/OHMI, C-120/12 P, Rec, EU:C:2013:638
Traité :
Article 75 CTMR, Article 76(2) CTMR, Article 8(1)(b) CTMR, Article 8(5) CTMR, Article 95 CTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : obtention
Dispositif : Décision annulée
Identifiant CELEX : 62013TJ0378
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2015:186
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