CJUE, n° C-406/14, Arrêt de la Cour, Wrocław - Miasto na prawach powiatu contre Minister Infrastruktury i Rozwoju, 14 juillet 2016
CJUE, Demande (JO) 27 août 2014
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 17 novembre 2015
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CJUE, Arrêt 14 juillet 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 juillet 2016

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la directive 2004/18

    La cour a jugé que la directive 2004/18 ne permet pas d'imposer une telle restriction au recours à la sous-traitance, rendant la correction financière illégale.

  • Accepté
    Absence d'incidence sur le budget de l'Union

    La cour a estimé qu'une irrégularité ne constitue une base pour une correction financière que si elle est susceptible d'affecter le budget de l'Union, ce qui n'était pas le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

La décision porte sur l'interprétation de l'article 25 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que de l'article 98 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil. La question posée est de savoir si un pouvoir adjudicateur est autorisé à exiger, par une clause du cahier des charges d'un marché public de travaux, que le futur adjudicataire exécute par ses propres moyens un certain pourcentage des travaux faisant l'objet du marché. La juridiction de renvoi demande également si une telle exigence constitue une "irrégularité" au sens du règlement no 1083/2006, justifiant une correction financière. La Cour a répondu que le pouvoir adjudicateur n'est pas autorisé à imposer une telle exigence et que le non-respect de cette directive constitue une "irrégularité" justifiant une correction financière, dont le montant doit être déterminé en tenant compte des circonstances concrètes de chaque cas.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 juil. 2016, C-406/14
Numéro(s) : C-406/14
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2016.#Wrocław - Miasto na prawach powiatu contre Minister Infrastruktury i Rozwoju.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Directive 2004/18/CE – Marchés publics de travaux – Régularité de l’obligation imposée aux soumissionnaires de réaliser un certain pourcentage du marché sans recourir à la sous-traitance – Règlement (CE) no 1083/2006 – Dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion – Obligation pour les États membres de procéder à une correction financière en rapport avec les irrégularités détectées – Notion d’“irrégularité” – Nécessité d’une correction financière en cas de méconnaissance du droit de l’Union en matière de passation de marchés publics.#Affaire C-406/14.
Date de dépôt : 27 août 2014
Précédents jurisprudentiels : 18 mars 2004, Siemens et ARGE Telekom, C-314/01, EU:C:2004:159
18 mars 2004, Siemens et ARGE Telekom ( C-314/01, EU:C:2004:159
31 de l' arrêt du 10 octobre 2013, Swm Costruzioni 2 et Mannocchi Luigino ( C-94/12, EU:C:2013:646
Chambre de commerce et d'industrie de l' Indre, C-465/10, EU:C:2011:867
Chambre de commerce et d'industrie de l' Indre ( C-465/10, EU:C:2011:867
Swm Costruzioni 2 et Mannocchi Luigino ( C-94/12, EU:C:2013:646
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62014CJ0406
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:562
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion
  2. Règlement (CE) 2083/2005 du 19 décembre 2005
  3. Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
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