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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 mars 2018, n° 18/51385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51385 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A. ORANGE, S.A. GRDF, SAS SUEZ EAU FRANCE, S.A.R.L. FRAGMENTS-, VILLE D' ORSAY, EPIC SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L' AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L' YVETTE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/51385 N° :11 Assignation du : 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 29, 31 janvier et 01 février 2018 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2018 par BO BP-BQ, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de BM BN, Greffière, |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0158
DEFENDEURS
Monsieur D E
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
SAS SUEZ EAU BJ
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
EPIC SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE LA VALLEE DE L’YVETTE
[…]
[…]
non comparant
Monsieur BA BB A
[…]
[…]
comparant en personne
Madame F A née X
[…]
[…]
comparante en personne
Monsieur G H
[…]
[…]
non comparant
Madame I H
[…]
[…]
non comparante
Monsieur J K
et […]
[…]
[…]
non comparant
S.A.R.L. FRAGMENTS-
SARL d’ARCHITECTURE
[…]
[…]
non comparante
Monsieur L M
[…]
[…]
non comparant
Monsieur G M
[…]
[…]
non comparant
Madame N M
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AY AZ BC
1[…]
[…]
comparant en personne
Madame BD BE AZ
1[…]
[…]
comparante
Syndicat des copropriétaires 41 RUE DE VERSAILLES […] représenté par son syndic bénévole M. O P
[…]
[…]
non comparant
Monsieur Q R
[…]
[…]
comparant en personne
Madame S T
[…]
[…]
non comparante
Monsieur U V
[…]
[…]
non comparant
Madame W V
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. ICES
[…]
[…]
non comparante
Monsieur BF BG
[…]
[…]
décédé
Monsieur BH BG
[…]
[…]
non comparant
[…]
et […]
77 rue G de Gaulle
[…]
représentée par Me Anne-Sophie PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur AA AB
[…]
[…]
comparant en personne
Madame AC AB
[…]
[…]
comparante en personne
Monsieur AD AE
[…]
[…]
comparant en personne
Madame AF AG
[…]
[…]
non comparante
Madame BI BJ Z
[…]
[…]
non comparante
Monsieur B Z
[…]
[…]
non comparant
Monsieur C Z
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
non comparante
Monsieur U BI Z
[…]
[…]
non comparant
Monsieur AH Z
et […]
[…]
[…]
non comparant
Monsieur AI AJ
[…]
[…]
non comparant
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AK AL
[…]
[…]
non comparant
Madame AM AL
[…]
[…]
non comparante
Madame AN AO
[…]
[…]
non comparante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ESSONNE – DDFIP 91
[…]
[…]
non comparante
Monsieur BA BK AQ
[…]
[…]
comparant en personne
Madame AP AQ
[…]
[…]
non comparante
SAS PROJEX
[…]
[…]
non comparante
Monsieur C AR
[…]
[…]
non comparant
Madame AS AR
[…]
[…]
non comparante
Monsieur AT AU
1 rue BA Duplessis
[…]
non comparant
S.A.R.L. SOL PROGRES
2 rue BF Gousson
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
[…]
Monsieur AV Y
1[…]
[…]
représenté par Me Anne-Sophie PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame AW AX épouse Y
1[…]
[…]
représentée par Me Anne-Sophie PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2018, tenue publiquement , présidée par BO BP-BQ, Vice-Présidente, assistée de BM BN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier des 17,18,19,20,22, 23, 25, 29, 31 janvier 2018 et 1er février 2018 , la Société BOUYGUES IMMOBILIER a assigné les parties citées en défense devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’elle envisage de réaliser une opération de construction de logements sur un terrain […] à Orsay ([…] , consistant en la réalisation de trois bâtiments de 90 logements avec un parking réalisé sur deux niveaux de sous-sol,
— qu’elle a obtenu un permis de construire le 16 décembre 2015, puis des permis de construire modificatifs les 28 septembre 2016 et 13 juin 2017,
— que la réalisation des travaux étant susceptible d’entraîner des répercussions sur les propriétés avoisinantes et réseaux voisins, elle s’estime fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des propriétaires avoisinants, des concessionnaires de réseaux et des locataires d’ouvrage dont la responsabilité pourrait être engagée à raison des travaux .
A l’audience du 13 Février 2018 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI LA VERSAILLAISE propriétaire d’un immeuble situé […] situé sur les parcelles 160, 161 et 162 et avoisinant des travaux , a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Paris au profit du Tribunal de Grande Instance d’Evry .
Elle a évoqué également l’irrecevabilité à agir de la Société BOUYGUES IMMOBILIER pour défaut de qualité et d’intérêt.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER , par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, demandé le rejet de l’exception d’incompétence soulevée et a demandé à être déclarée recevable en ses demandes, en l’absence de défaut de qualité ou d’intérêt à agir démontré .
Elle a pour le surplus maintenu l’ensemble de ses demandes et indiqué qu’elle se désistait de ses demandes à l’encontre de Messieurs et Madame Z, assignés en leur qualité de propriétaire indivis de la parcelle N° 556 avoisinant les travaux, ces derniers ayant vendu leur bien à Monsieur D E .
Monsieur et Madame AV Y sont intervenus volontairement à l’instance aux fins que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI LA VERSAILLAISE a émis , à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise en sollicitant l’extension de la mission confiée à l’expert à différents points qu’elle estime justifiés, compte tenu des incidences possibles du projet de construction sur le bien dont elle est propriétaire, à savoir un immeuble, dont une partie est donnée à bail à la société PULSONIC et l’autre partie est constituée de quatre studios donnés à bail à des particuliers .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur BA-BB A , propriétaire d’une parcelle avoisinante, est intervenu pour indiquer que le terrain assiette du projet était un terrain imbibé d’eau , qu’il se nommait “le bourbier” en raison du fort taux d’humidité dû au ruissellement de la vallée, et s’est inquiété du risque d’augmenter l’humidité des terres et des risques d’inondation .
Il a sollicité que l’expert désigné soit qualifié pour connaître le type de terrain sur lequel la construction va être opérée et à même d’apprécier les risques liés à la construction sur ce type de terrain et la répercussion sur les propriétés avoisinantes .
Monsieur AY AZ , Monsieur Q R, Monsieur et Madame AA AB, Monsieur AD AE, Monsieur BA-BK AQ, Monsieur et Madame A, également propriétaires de parcelles avoisinant le projet de construction, se sont associés à ces observations .
Les autres parties, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu .
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2018, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 46 du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir à son choix la juridiction du lieu ou est situé l’immeuble ou la juridiction du lieu ou demeurent le ou l’un des défendeurs .
En l’espèce, 51 personnes morales ou physiques ont été assignées et deux d’entre elles, à savoir GRDF et ORANGE , concessionnaires de réseau, sont domiciliés à Paris .
La stricte application de l’article 46 du code de procédure civile , de ce fait, ne permet pas de retenir l’exception d’incompétence territoriale soulevée , qui sera donc rejetée .
2)Sur la recevabilité des demandes de la Société BOUYGUES IMMOBILIER
La SCI LA VERSAILLAISE retient un défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Société BOUYGUES IMMOBILIER aux motifs que la Société BOUYGUES IMMOBILIER n’est pas propriétaire des terrains sur lesquels est prévu le projet de construction , les promesses de vente portant sur ces terrains étant caduques, puisqu’elles expiraient au 30 septembre 2016 .
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée s’il est justifié d’un motif légitime à voir conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution d’un litige .
En l’espèce, la Société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite une mesure d’expertise aux fins d’établir un “état des lieux” notamment en ce qui concerne les avoisinants et obtenir un suivi du projet de construction, ce qui permettra sous le contrôle de l’expert de se prémunir de toute contestation concernant l’état des avoisinants, mais également de gérer des difficultés générées par les travaux , d’éviter les dommages et d’intervenir s’il y en a.
La Société BOUYGUES IMMOBILIER a obtenu un permis de construire le 16 décembre 2015 et deux autres permis de construire modificatifs , le dernier en date du 13 juin 2017.
De ce fait, elle a intérêt et qualité à agir, notamment à titre préventif et probatoire dès lors que le projet de construction est autorisé et qu’il n’est pas établi, du moins pour l’instant, que les permis de construire dont elle bénéficie ont été annulés , étant bien évident que toute construction ne pourra être opérée tant qu’elle ne sera pas propriétaire des terrains sur lesquels le projet va être entrepris .
Il convient en conséquence de déclarer la Société BOUYGUES IMMOBILIER recevable en sa demande d’expertise .
3) Sur la demande d’expertise
Il convient au préalable de constater le désistement de la Société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de Messieurs et Madame Z , anciens propriétaires indivis de la parcelle N° 556 , de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance à leur encontre .
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard du projet de construction de la Société BOUYGUES IMMOBILIER , dont il est attesté par les pièces versées aux débats , la Société BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise avec une mission de type référé préventif , ce d’autant que la nature du terrain est particulièrement propice à des risques qu’il convient d’anticiper et de maîtriser.
Enfin, la SCI LA VERSAILLAISE sollicite une extension de la mission d’expertise sur les points suivants :
— l’adéquation du projet avec la consistance du sol,
— la nécessité d’un désamiantage,
— l’impact de la construction projetée sur les ouvrages appartenant à la SCI LA VERSAILLAISE ,également sur leur perte de valeur.
Or d’une part, les premiers point feront nécessairement partie de la mission de l’expert dans le cadre de la mission classique de référé préventif,
et les derniers sont sans rapport avec l’objectif d’un référé préventif, lequel a une vocation essentiellement probatoire et de surveillance du projet de construction .
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’extension de mission sollicitée.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée avec une mission classique de référé préventif, en mettant à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale.
4)Sur l’intervention volontaire de Monsieur et Madame AV Y
Monsieur et Madame AV Y sont propriétaires d’un terrain et d’une maison au 1[…] . Cette parcelle n’est pas limitrophe du terrain d’assiette de la construction et il n’est pas établi par ces dernier d’un intérêt né et actuel à participer aux opérations d’expertise .
Il s’en suit qu’il n’est pas justifié qu’ils soient parties aux opérations d’expertise.
Ils seront donc déclarés irrecevables en leur intervention volontaire .
* * * * *
Dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, la Société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI LA VERSAILLAISE et nous déclarons compétent ;
Déclarons la Société BOUYGUES IMMOBILIER recevable en son action ;
Constatons le désistement de la Société BOUYGUES IMMOBILIER à l’encontre de Messieurs B, C, U-BI , AH Z et de Madame BI-BJ Z , anciens propriétaires indivis de la parcelle N° 556 , le déclarons parfait et constatons l’extinction de l’instance à leur encontre,
Déclarons Monsieur et Madame AV Y irrecevables en leur intervention volontaire ,
Donnons acte des protestations et réserves émises en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur BA U BL
12 rue Saint BB
[…]
☎ :01 43 61 44 00
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭
✭✭
Fixons à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 06 mai 2018 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises) avant le 01 décembre 2018, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 01 décembre 2019 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons la demande d’extension de mission présentée par la SCI LA VERSAILLAISE, ,
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la Société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 06 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
BM BN BO BP-BQ
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur BA U BL Consignation : 8000 € le 06 Mai 2018 Rapport à déposer le : 01 Décembre 2019 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
1 copie expert+
10Copies exécutoires
délivrées le:
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