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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 févr. 2023, n° 2300418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors, d’une part, que la décision préélectorale en cause le prive de la possibilité de poursuivre la formation en CAP Production et Services en restauration qu’il a débutée le 29 septembre 2022 ; d’autre part, cette décision le prive de la possibilité de déposer une demande de titre sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) examinée dans l’année de son 18ème anniversaire tel que l’exige le texte ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale du 28 novembre 2022 ;
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du CESEDA ainsi que l’annexe 10 de ce code, dès lors qu’il a présenté à l’appui de sa demande un dossier complet comportant les documents justifiant de son état civil et qu’en l’absence de demande de caractère abusif ou dilatoire, l’administration ne pouvait légalement refuser d’enregistrer sa demande ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été informé de la nécessité de régulariser sa demande en raison de son caractère incomplet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300417 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 de la préfète de la Gironde refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de C a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 2 février 2023 à 11h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ;
— les observations de Me Lanne, conseil de M. A, qui reprend ses écritures sans soulever de moyen nouveau.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant malien né le 23 avril 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. /() ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions précitées du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en septembre 2019, a, par ordonnance du 26 septembre 2019 et jugement du 17 juin 2020 du juge des enfants du tribunal pour enfants de C, été confié entre ses 16 ans et sa majorité à l’aide aux services du département de la Gironde en qualité de mineur non accompagné. Il ressort également des pièces du dossier que M. A poursuit depuis le 29 septembre 2022 au sein du Campus Saint-Vincent, situé à Saint-Vincent-de-Paul, une formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Production et Services en restauration », dans le cadre d’un contrat d’apprentissage conclu avec une entreprise spécialisée. Dans ces circonstances, le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre, qui place M. A en situation irrégulière au plan du séjour et met nécessairement un terme à la formation qu’il a engagée, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 19 septembre 2021 à l’appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance et un extrait d’acte de naissance délivré par les autorités maliennes, un jugement supplétif d’acte de naissance du 24 octobre 2019 du tribunal civil de Bafoulabe et une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade du Mali en France, revêtue d’une photographie. Le préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir que le dossier présenté par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour aurait à ce titre été incomplet au regard des documents exigés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A tiré de la violation des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du CESEDA est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 28 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique que le préfet de la Gironde délivre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, en application de l’article R. 431-12 du CESEDA. Il y a donc lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de remettre au requérant un tel récépissé, l’autorisant à travailler dans la mesure nécessaire à la poursuite de sa formation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais liés à l’instance :
9. En premier lieu, M. A doit être regardé comme ayant sollicité l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. En second lieu, le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Lanne, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 novembre 2022 de la préfète de la Gironde est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans la mesure nécessaire à la poursuite de sa formation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lanne, conseil de M. A, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Fait à C, le 3 février 2023.
La juge des référés,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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