CJUE, n° C-379/15, Arrêt de la Cour, Association France Nature Environnement contre Premier ministre et Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie, 28 juillet 2016

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Chronologie de l’affaire

Commentaires43

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blog.landot-avocats.net · 17 août 2023

Existe un régime d'injonction faite aux opérateurs de communications électroniques de conserver certaines catégories de données de trafic et de localisation (III de l'art. L. 34-1 du CPCE)… reposant sur la notion de « menace grave, actuelle ou prévisible, contre la sécurité nationale ». Quel est le contrôle opéré par le juge de l'excès de pouvoir en ce domaine ? A cette question, le Conseil d'Etat répondait, le 30 juin 2023, par une précision importante selon laquelle il s'agit d'un contrôle normal : « Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'existence d'une menace …

 

Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2023

N° 462612 – SOCIETE Ekwateur 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 12 juillet 2023 Lecture du 26 juillet 2023 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Face à l'emballement des prix de l'énergie au cours du second semestre de l'année 2021, lié, notamment, à la hausse des prix du gaz en Europe, à laquelle s'est ajoutée, en France, la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire, le législateur a mis en place un « bouclier tarifaire » destiné à protéger les consommateurs. S'agissant de l'électricité, la réduction de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité …

 

blog.landot-avocats.net · 4 avril 2022

Dans le match CE / CJUE qui remonte à loin et prend de multiples formes, le Conseil d'Etat accepte : 1/ que quand il connait de la responsabilité de l'Etat pour les fautes éventuellement commises par ledit Conseil d'Etat, ce dernier doit s'auto-juger avec une formation différente 2/ d'avoir à se justifier d'un non renvoi de question préjudicielle, Mais il exclut : 1/ que la violation de l'obligation de renvoi préjudiciel puisse être « une cause autonome d'engagement de la responsabilité » de l'Etat. 2/ tout droit subjectif pour le justiciable à ce qu'une telle question …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 28 juill. 2016, C-379/15
Numéro(s) : C-379/15
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 juillet 2016.#Association France Nature Environnement contre Premier ministre et Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Acte national incompatible avec le droit de l’Union – Conséquences juridiques – Pouvoir du juge national de maintenir provisoirement certains effets dudit acte – Article 267, troisième alinéa, TFUE – Obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel.#Affaire C-379/15.
Date de dépôt : 16 juillet 2015
Précédents jurisprudentiels : 20 octobre 2011, Seaport ( NI ) e.a. ( C-474/10, EU:C:2011:681
21 de l' arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. ( 283/81, EU:C:1982:335
28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103
28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne ( C-41/11, EU:C:2012:103
67 de l' arrêt du 8 septembre 2010, Winner Wetten ( C-409/06, EU:C:2010:503
Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335
Cilfit e.a. ( 283/81, EU:C:1982:335
Cour ( arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62015CJ0379
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:603
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

28 juillet 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Acte national incompatible avec le droit de l’Union — Conséquences juridiques — Pouvoir du juge national de maintenir provisoirement certains effets dudit acte — Article 267, troisième alinéa, TFUE — Obligation de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel»

Dans l’affaire C-379/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 26 juin 2015, parvenue à la Cour le 16 juillet 2015, dans la procédure

Association France Nature Environnement

contre

Premier ministre,

Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund et E. Regan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 février 2016,

considérant les observations présentées :

pour l’Association France Nature Environnement, par M. E. Wormser, en qualité d’agent, assisté de Me M. Le Berre, avocat,

pour le gouvernement français, par Mme S. Ghiandoni ainsi que par MM. F.-X. Bréchot, D. Colas, et G. de Bergues, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet et M. C. Hermes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 267 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association France Nature Environnement au Premier ministre ainsi qu’au ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie au sujet d’une demande d’annulation, pour excès de pouvoir, du décret no 2012-616, du 2 mai 2012, relatif à l’évaluation de certains plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement (JORF du 4 mai 2012, p. 7884).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30), se lit comme suit :

« La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. »

4

L’article 2 de cette directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“plans et programmes” : les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par [l’Union] européenne ainsi que leurs modifications :

élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

b)

“évaluation environnementale” : l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d’informations sur la décision […] ;

[…] »

5

L’article 3 de ladite directive dispose :

« 1. Une évaluation environnementale est effectuée […] pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes :

[…]

3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive.

6. Pour l’examen au cas par cas et pour la détermination des types de plans et programmes conformément au paragraphe 5, les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, sont consultées.

7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conclusions prises en vertu du paragraphe 5, y compris les raisons de ne pas prévoir une étude d’impact sur l’environnement […], soient mises à la disposition du public.

[…] »

6

L’article 4 de la même directive prévoit :

« 1. L’évaluation environnementale visée à l’article 3 est effectuée pendant l’élaboration du plan ou du programme et avant qu’il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

2. Les exigences de la présente directive sont soit intégrées dans les procédures existantes des États membres régissant l’adoption de plans et de programmes, soit incorporées dans des procédures instituées pour assurer la conformité avec la présente directive.

3. Lorsque les plans et les programmes font partie d’un ensemble hiérarchisé, les États membres, en vue d’éviter une répétition de l’évaluation, tiennent compte du fait qu’elle sera effectuée, conformément à la présente directive, à différents niveaux de l’ensemble hiérarchisé. […] »

7

Aux termes de l’article 6 de la directive 2001/42 :

« 1. Le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l’article 5 sont mis à la disposition des autorités visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que du public.

2. Une possibilité réelle est donnée, à un stade précoce, aux autorités visées au paragraphe 3 et au public visé au paragraphe 4 d’exprimer, dans des délais suffisants, leur avis sur le projet de plan ou de programme et le rapport sur les incidences environnementales avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

3. Les États membres désignent les autorités qu’il faut consulter et qui, étant donné leur responsabilité spécifique en matière d’environnement, sont susceptibles d’être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre de plans et de programmes.

4. Les États membres définissent le public aux fins du paragraphe 2, et notamment le public affecté ou susceptible d’être affecté par la prise de décision, ou intéressé par celle-ci, dans les limites de la présente directive, y compris les organisations non gouvernementales concernées, telles que celles qui encouragent la protection de l’environnement et d’autres organisations concernées.

5. Les modalités précises relatives à l’information et à la consultation des autorités et du public sont fixées par les États membres. »

8

L’article 13 de cette directive 2001/42 est rédigé en ces termes :

« 1. Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 21 juillet 2004. […]

[…]

3. L’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, s’applique aux plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur à la date visée au paragraphe 1. Les plans et programmes dont le premier acte préparatoire est antérieur à cette date et qui sont adoptés ou présentés plus de vingt-quatre mois après cette date sont soumis à l’obligation prévue à l’article 4, paragraphe 1, à moins que les États membres ne décident au cas par cas que cela n’est pas possible et n’informent le public de cette décision.

[…] »

Le droit français

9

La directive 2001/42 a été transposée en droit français par un certain nombre d’instruments juridiques, à savoir, notamment, l’ordonnance no 2004-489, du 3 juin 2004, portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JORF du 5 juin 2004, p. 9979), deux décrets, du 27 mai 2005, l’un modifiant le code de l’environnement (décret no 2005-613), l’autre modifiant le code de l’urbanisme (décret no 2005-608), ainsi que la loi no 2010-788, du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement (JORF du 13 juillet 2010, p 12905). Les articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l’environnement ont été modifiés par les articles 232 et 233 de cette dernière loi.

10

L’article L. 122-4 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi no 2010-788, dispose :

« I. ‐

Font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la directive [2001/42] les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets :

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l’industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre les travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact en application de l’article L. 122-1 ;

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets d’aménagement s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l’article L. 414-4.

II. ‐

L’évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l’urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l’urbanisme.

III. ‐

Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l’utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l’évaluation prévue par la présente section si leur application n’est pas susceptible d’avoir d’incidence notable sur l’environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l’objet du plan ou du contenu du projet.

IV. ‐

Un décret en Conseil d’État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement.

V. ‐

Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. »

11

Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi no 2010-788 :

« À l’exception de celles qui n’ont qu’un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l’article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration.

Le caractère mineur des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II à la directive [2001/42]. Un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. »

12

L’article L. 122-7 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi no 2010-788, prévoit :

« La personne publique responsable de l’élaboration d’un plan ou d’un document transmet pour avis à une autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement le projet de plan ou de document élaboré en application de l’article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental.

À défaut d’être émis dans un délai de trois mois, l’avis est réputé favorable.

L’autorité de l’État compétente en matière d’environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. »

13

L’article L. 122-11 du code de l’environnement dispose :

« Les conditions d’application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

14

Pour l’application des articles 232 et 233 de la loi no 2010-788 et aux fins de la transposition de la directive 2001/42, le Premier ministre a adopté, notamment, le décret no 2012-616. Celui-ci fixe la liste des projets de plans, schémas, programmes et documents de planification qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit après un examen au cas par cas par l’autorité administrative désignée à cet effet. Ce décret définit également l’autorité compétente en matière d’environnement qui doit être consultée dans le cadre de cette évaluation environnementale. En outre, ledit décret définit, dans un tableau détaillé, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Le 13 juin 2012, l’Association France Nature Environnement a saisi la juridiction de renvoi d’un recours en annulation du décret no 2012-616, en faisant notamment valoir une méconnaissance des dispositions de la directive 2001/42, en particulier, le fait que plusieurs autorités environnementales ne disposent pas de l’autonomie administrative requise par cette directive.

16

Par une décision du 26 juin 2015, la juridiction de renvoi a accueilli la demande d’annulation du décret no 2012-616 en ce qui concerne ses articles 1er et 7.

17

La juridiction de renvoi a jugé, en premier lieu, que l’article 1er de ce décret méconnaît les exigences découlant de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/42. En effet, cette disposition du droit national confierait à la même autorité, d’une part, la compétence pour élaborer et approuver un certain nombre de plans et de programmes et, d’autre part, la compétence consultative environnementale pour ces derniers, sans prévoir de disposition de nature à garantir que la seconde compétence soit exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d’une autonomie effective.

18

La juridiction de renvoi a estimé, en second lieu, que l’article 7 dudit décret méconnaît les exigences de mise en conformité du droit national avec le droit de l’Union en écartant, sans justification tirée de motifs impérieux de sécurité juridique ou d’ordre public, l’application des mesures réglementaires de transposition de la directive 2001/42 concernant les chartes de parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 1er janvier 2013, alors que le délai de transposition de cette directive était expiré.

19

Après avoir constaté l’illégalité des articles 1er et 7 du décret no 2012-616, la juridiction de renvoi s’est interrogée sur les conséquences d’un tel constat.

20

À cet égard, cette juridiction a considéré que la rétroactivité de l’annulation partielle de ce décret présentait le risque que soit remise en cause la légalité non seulement des plans et des programmes adoptés sur le fondement de celui-ci, mais également la légalité de tout acte pris sur la base de ces derniers, compte tenu de la possibilité propre au droit administratif français d’exciper, sans condition de délai, de l’illégalité de tels actes réglementaires. Une telle situation serait préjudiciable tant au respect du principe de sécurité juridique qu’à la réalisation des objectifs de l’Union concernant la protection de l’environnement. En outre, un vide juridique apparaîtrait comme faisant obstacle à la mise en œuvre de dispositions de droit national transposant la directive 2001/42, si bien que le juge national devrait pouvoir moduler dans le temps les effets de l’annulation dudit décret.

21

La juridiction de renvoi a alors relevé que, s’agissant des conditions dans lesquelles le juge administratif français peut faire usage de son pouvoir de modulation des effets d’une décision d’annulation, de telles considérations pourraient conduire à maintenir les effets des articles 1er et 7 du décret no 2012-616 durant le délai strictement nécessaire pour permettre l’adoption des règles organisant un système adéquat d’autorités administratives chargées de l’évaluation environnementale conforme aux dispositions de la directive 2001/42. Cette juridiction se demande, par conséquent, s’il est envisageable de prévoir que l’annulation partielle dudit décret ne prenne effet qu’à compter du 1er janvier 2016 et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision de renvoi contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par les dispositions du décret attaqué antérieurement à son annulation puissent être considérés comme définitifs.

22

Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Une juridiction nationale, juge de droit commun du droit de l’Union, doit-elle, dans tous les cas, saisir la Cour à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s’il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l’Union par la juridiction nationale ?

2)

En cas de réponse affirmative à cette première question, la décision qui pourrait être prise par le Conseil d’État de maintenir jusqu’au 1er janvier 2016 les effets des dispositions de l’article 1er du décret [no 2012-616] qu’il juge illégales serait-elle notamment justifiée par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la seconde question

23

Par sa seconde question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir sous quelles conditions une juridiction nationale saisie d’un litige peut limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42, en particulier celles découlant de l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci .

24

Il y a lieu de relever que la demande de décision préjudicielle est présentée dans le contexte d’une procédure de contrôle de légalité relative à la compatibilité d’un certain nombre de dispositions du droit national avec la directive 2001/42. Dans le cadre de cette procédure, la juridiction de renvoi a notamment constaté que les exigences posées à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive ont été méconnues par des dispositions du droit interne relatives à la transposition dudit article de la directive.

25

La juridiction de renvoi, se référant à l’arrêt du 20 octobre 2011, Seaport (NI) e.a. (C-474/10, EU:C:2011:681), observe notamment que les dispositions du décret no 2012-616 sont illégales parce qu’elles ne permettent pas d’assurer l’indépendance fonctionnelle de l’autorité environnementale, puisque ces dernières ne garantissent pas que la compétence consultative en matière environnementale soit exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d’une autonomie effective.

26

La Cour a en effet précisé, au point 39 de cet arrêt, que les dispositions de la directive 2001/42 seraient privées d’effet utile si, dans l’hypothèse où l’autorité désignée en application de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive serait également amenée à élaborer ou à adopter elle-même un plan ou un programme, il n’existait, dans la structure administrative de l’État membre en cause, aucun autre organe habilité à exercer cette fonction de consultation.

27

La juridiction de renvoi considère que les articles 1er et 7 du décret no 2012-616 ne rencontrent pas cette exigence d’autonomie, de sorte que ces dispositions doivent être annulées. Elle s’interroge cependant sur les conséquences juridiques découlant d’une telle annulation.

28

En particulier, la juridiction de renvoi craint que cette annulation présente le risque que soit remise en cause la légalité d’un grand nombre de plans et de programmes ainsi que des actes pris sur le fondement de ces derniers, situation susceptible de donner naissance à un vide juridique, au détriment de la protection de l’environnement. En effet, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de ces dispositions de droit interne, les consultations réalisées sur le fondement de celles-ci seront réputées l’avoir été de façon irrégulière.

29

C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi évoque l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103).

30

Au point 42 de cet arrêt, la Cour a décidé que, en l’absence, dans la directive 2001/42, de dispositions relatives aux conséquences à tirer d’une violation des dispositions procédurales qu’elle édicte, il appartient aux États membres de prendre, dans le cadre de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires, générales ou particulières, pour que tous les plans ou programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, au sens de cette directive, fassent, préalablement à leur adoption, l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux modalités procédurales et aux critères prévus par ladite directive.

31

Au point 43 dudit arrêt, la Cour a indiqué que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les États membres sont tenus d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’Union et qu’une telle obligation incombe, dans le cadre de ses compétences, à chaque organe de l’État membre concerné.

32

En outre, il résulte des points 44 à 46 du même arrêt que l’obligation visant à remédier à l’omission d’une évaluation environnementale exigée par la directive 2001/42, y compris l’éventuelle suspension ou l’annulation de l’acte entaché d’un tel vice, incombe également aux juridictions nationales saisies d’un recours contre un acte de droit interne adopté en violation de cette directive. Par conséquent, lesdites juridictions doivent prendre, sur le fondement de leur droit national, des mesures tendant à la suspension ou à l’annulation d’un plan ou d’un programme adopté en méconnaissance de l’obligation de procéder à l’évaluation environnementale requise par ladite directive.

33

En ce qui concerne les préoccupations exprimées par la juridiction de renvoi relatives à d’éventuelles conséquences préjudiciables, sur le plan environnemental, d’une annulation des dispositions du droit interne jugées comme étant incompatibles avec le droit de l’Union, il ressort des points 66 et 67 de l’arrêt du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C-409/06, EU:C:2010:503) que seule la Cour peut, à titre exceptionnel et pour des considérations impérieuses de sécurité juridique, accorder une suspension provisoire de l’effet d’éviction exercé par une règle du droit de l’Union à l’égard du droit national contraire à celle-ci. En effet, si des juridictions nationales avaient le pouvoir de donner aux dispositions nationales la primauté par rapport au droit de l’Union contraire à celles-ci, serait-ce même à titre provisoire, il serait porté atteinte à l’application uniforme du droit de l’Union.

34

Cela étant et quant au domaine considéré, la Cour a jugé, au point 58 de son arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103), qu’une juridiction nationale peut, compte tenu de l’existence d’une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et pour autant que sont respectées un certain nombre de conditions que cet arrêt précise, exceptionnellement être autorisée à faire usage de sa disposition nationale l’habilitant à maintenir certains effets d’un acte national annulé. Il ressort ainsi dudit arrêt que la Cour a entendu reconnaître, au cas par cas et à titre exceptionnel, à une juridiction nationale la faculté d’aménager les effets de l’annulation d’une disposition nationale jugée incompatible avec le droit de l’Union.

35

En effet et ainsi qu’il ressort de l’article 3, troisième alinéa, TUE et de l’article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE, l’Union est appelée à assurer un niveau élevé de protection et d’amélioration de la protection de l’environnement.

36

Dans cette perspective, la Cour, dans son arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103), a cherché à concilier, d’une part, les principes de légalité ainsi que de primauté du droit de l’Union et, d’autre part, l’impératif de la protection de l’environnement découlant de ces dispositions du droit primaire de l’Union.

37

Partant, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, la Cour, au point 58 de cet arrêt, a soumis la faculté de maintenir, à titre exceptionnel, certains effets d’un acte national incompatible avec le droit de l’Union au respect d’un certain nombre de conditions.

38

Ces conditions ont été énoncées dans le dispositif de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103). En premier lieu, l’acte national attaqué doit constituer une mesure de transposition correcte de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1). En deuxième lieu, il faut que l’adoption et l’entrée en vigueur d’un nouvel acte national ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de l’acte attaqué. En troisième lieu, l’annulation dudit acte doit avoir pour conséquence de créer un vide juridique concernant la transposition de la directive 91/676 qui serait préjudiciable à l’environnement. Enfin, en quatrième lieu, le maintien exceptionnel des effets d’un tel acte national ne doit couvrir que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.

39

S’agissant de la première condition, s’il est vrai que la Cour a relevé, au point 59 de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103), compte tenu des circonstances particulières de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, que l’acte en cause dans celle-ci devait constituer une mesure de transposition correcte de la directive 91/676, il y a lieu d’observer que, eu égard à l’existence d’une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement, reconnue par la Cour au point 58 dudit arrêt, cette condition doit être comprise comme englobant toute mesure qui, bien qu’ayant été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42, procède à la transposition correcte du droit de l’Union dans le domaine de la protection de l’environnement.

40

En tout état de cause, la faculté exceptionnelle ainsi octroyée au juge national ne saurait s’exercer qu’au cas par cas et non pas de façon abstraite ou globale. En effet, et ainsi que la Cour l’a déjà jugé, ladite faculté doit être exercée compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne, C-41/11, EU:C:2012:103, point 63).

41

La juridiction nationale est, dès lors, appelée à établir que toutes les conditions telles que celles qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) sont remplies et à déterminer si l’annulation de l’acte du droit interne en cause dans l’affaire dont elle est saisie engendrerait des répercussions négatives pour l’environnement, mettant en cause les objectifs poursuivis par le droit de l’Union en la matière.

42

Dans ce contexte, la juridiction nationale doit opérer une appréciation qui tienne compte, notamment, de l’objectif et du contenu de l’acte en cause dans cette affaire ainsi que de ses incidences sur d’autres dispositions relatives à la protection de l’environnement.

43

Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la seconde question qu’une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42, en particulier celles découlant de l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci, à la condition qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie. Cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) sont remplies, à savoir :

que la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement ;

que l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de la disposition du droit national attaquée ;

que l’annulation de cette dernière aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement qui serait plus préjudiciable à celui-ci, en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel du droit de l’Union, et

qu’un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.

Sur la première question

44

Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, avant de faire usage de la faculté exceptionnelle lui permettant de décider de maintenir, dans les conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103), certains effets d’un acte national incompatible avec le droit de l’Union, une juridiction nationale est, dans tous les cas, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel.

45

À cet égard, il convient de rappeler que l’article 267 TFUE donne aux juridictions nationales dont les décisions sont susceptibles d’un recours de droit interne la faculté de saisir la Cour à titre préjudiciel.

46

Il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564, point 57).

47

En revanche, si une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel constate que l’interprétation du droit de l’Union est nécessaire en vue d’aboutir à la solution d’un litige dont elle est saisie, l’article 267, troisième alinéa, TFUE lui impose de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle.

48

La Cour a considéré, à cet égard, au point 16 de l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), que l’application correcte du droit de l’Union peut s’imposer avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de répondre à la question posée. Avant de conclure à l’existence d’une telle situation, la juridiction nationale statuant en dernière instance doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux juridictions des autres États membres et à la Cour. Ce n’est que si ces conditions sont remplies que cette juridiction nationale pourra s’abstenir de soumettre cette question à la Cour et la résoudre sous sa propre responsabilité.

49

En outre, c’est en fonction des caractéristiques du droit de l’Union et des difficultés particulières que présente son interprétation qu’il appartient à ladite juridiction nationale d’examiner dans quelle mesure elle n’est pas tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel. Ainsi, chaque disposition de droit de l’Union, y compris la jurisprudence de la Cour dans le domaine considéré, doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, points 17 et 20).

50

La Cour a ainsi jugé, au point 21 de l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), qu’une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu’une question de droit de l’Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu’elle n’ait constaté que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable et que l’existence d’une telle éventualité doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union.

51

S’agissant d’une affaire telle que celle au principal, dès lors, d’une part, que la question de la possibilité, pour une juridiction nationale, de limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42, en particulier celles découlant de l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci, n’a pas fait l’objet d’une autre décision de la Cour depuis l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) et, d’autre part, qu’une telle possibilité revêt un caractère exceptionnel, ainsi qu’il ressort de la réponse apportée à la seconde question, la juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d’un recours juridictionnel doit saisir la Cour à titre préjudiciel lorsqu’elle possède le moindre doute en ce qui concerne l’interprétation ou l’application correcte du droit de l’Union.

52

En particulier, dès lors que l’exercice de cette faculté exceptionnelle est susceptible de porter préjudice au respect du principe de primauté du droit de l’Union, ladite juridiction nationale ne pourrait être dispensée de saisir la Cour à titre préjudiciel que dans la mesure où elle est convaincue que l’exercice de ladite faculté exceptionnelle ne soulève aucun doute raisonnable. Par ailleurs, l’absence d’un tel doute doit être démontrée de manière circonstanciée.

53

Partant, il y a lieu de répondre à la première question que, dans l’état actuel du droit de l’Union, une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d’un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l’Union peuvent être provisoirement maintenues, au regard d’une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont cette juridiction nationale est saisie. Ladite juridiction nationale n’est dispensée de cette obligation que lorsqu’elle est convaincue, ce qu’elle doit démontrer de manière circonstanciée, qu’aucun doute raisonnable n’existe, quant à l’interprétation et à l’application des conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103).

Sur les dépens

54

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)

Une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, en particulier celles découlant de l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci, à la condition qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie. Cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103) sont remplies, à savoir :

que la disposition du droit national attaquée constitue une mesure de transposition correcte du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement ;

que l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition du droit national ne permettent pas d’éviter les effets préjudiciables sur l’environnement découlant de l’annulation de la disposition du droit national attaquée ;

que l’annulation de cette dernière aurait pour conséquence de créer un vide juridique en ce qui concerne la transposition du droit de l’Union en matière de protection de l’environnement qui serait plus préjudiciable à celui-ci, en ce sens que cette annulation se traduirait par une protection moindre et irait ainsi à l’encontre même de l’objectif essentiel du droit de l’Union, et

qu’un maintien exceptionnel des effets de la disposition du droit national attaquée ne couvre que le laps de temps strictement nécessaire à l’adoption des mesures permettant de remédier à l’irrégularité constatée.

2)

Dans l’état actuel du droit de l’Union, une juridiction nationale dont les décisions ne sont plus susceptibles d’un recours juridictionnel est, en principe, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, afin que celle-ci puisse apprécier si, exceptionnellement, des dispositions de droit interne jugées contraires au droit de l’Union peuvent être provisoirement maintenues, au regard d’une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont cette juridiction nationale est saisie. Ladite juridiction nationale n’est dispensée de cette obligation que lorsqu’elle est convaincue, ce qu’elle doit démontrer de manière circonstanciée, qu’aucun doute raisonnable n’existe, quant à l’interprétation et à l’application des conditions qui ressortent de l’arrêt du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et Terre wallonne (C-41/11, EU:C:2012:103).

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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CJUE, n° C-379/15, Arrêt de la Cour, Association France Nature Environnement contre Premier ministre et Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de lʼÉnergie, 28 juillet 2016