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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 sept. 2017, T-386/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-386/15 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 20 septembre 2017 (Extraits).#Jordi Nogues, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BADTORO – Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures TORO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Suspension de la procédure administrative – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95.#Affaire T-386/15. | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2015 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62015TJ0386 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2017:632 |
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Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
20 septembre 2017 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BADTORO – Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures TORO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Suspension de la procédure administrative – Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 »
Dans l’affaire T-386/15,
Jordi Nogues, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes M. J. Sanmartín Sanmartín et E. López Parés, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Grupo Osborne, SA, établie à El Puerto de Santa María (Espagne), représentée par Me J. M. Iglesias Monravá, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2015 (affaire R 2570/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et Jordi Nogues,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. M. van der Woude, président, I. Ulloa Rubio et Mme A. Marcoulli (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2015,
à la suite de l’audience du 15 décembre 2016,
vu l’ordonnance du 15 février 2017 portant réouverture de la phase orale de la procédure,
vu la question écrite du Tribunal aux parties du 16 février 2017 et les réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal par la requérante, par l’EUIPO et par l’intervenante, respectivement, le 6, le 1er et le 6 mars 2017,
vu la décision du 8 mars 2017 de clôture de la phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt ( 1 )
[omissis]
Conclusions des parties
|
11 |
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
|
12 |
L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
En droit
[omissis]
|
14 |
L’examen de la question de savoir si la chambre de recours a commis une erreur en ne suspendant pas la procédure devant elle est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure [arrêt du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T-556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 52]. Pour ce motif, il convient d’examiner d’abord le premier moyen. |
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité du refus de suspension de la procédure devant la chambre de recours
[omissis]
|
16 |
À ce stade, il convient de relever que la requérante avait sollicité, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, une suspension de la procédure dans l’attente de la décision à intervenir du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante). Ce tribunal était saisi, en tant que tribunal des marques de l’Union européenne, d’une demande reconventionnelle en nullité des marques de l’Union européenne verbales antérieures TORO, enregistrées au profit de l’intervenante sous les numéros 2844264 et 1722362. Cette demande reconventionnelle avait été introduite par la requérante à la suite du recours, formé par l’intervenante, tendant à obtenir l’annulation de la marque espagnole verbale BADTORO, enregistrée sous le numéro 2782026 pour désigner des produits et des services relevant des classes 25 et 35. |
|
17 |
À cet égard, il y a lieu de constater que la demande reconventionnelle en nullité formée par la requérante ne portait sur aucune des marques antérieures opposées par l’intervenante à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse pour les produits relevant de la classe 32. Cette procédure nationale était donc dénuée de toute incidence sur l’examen de l’opposition formée par l’intervenante à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 32. |
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18 |
Partant, à la supposer établie, l’illégalité du refus de suspension ne serait pas de nature à vicier la décision attaquée en tant qu’elle concerne l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 32. Le moyen doit donc, dans cette mesure, être rejeté comme inopérant. |
|
19 |
Il y a lieu, en revanche, d’examiner les différentes branches du moyen en tant qu’elles visent la décision relative à l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 35. Le Tribunal considère qu’il convient, tout d’abord, d’examiner la quatrième branche du premier moyen concernant les erreurs de fait affectant le refus de suspension. |
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20 |
À cet égard, il y a lieu de relever que la règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), applicable aux procédures devant la chambre de recours conformément à la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, dispose que l’EUIPO peut suspendre la procédure d’opposition lorsque les circonstances justifient une telle suspension. |
|
21 |
Selon la jurisprudence, la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour suspendre ou non la procédure de recours. La suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant elle n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens formulée par une partie devant ladite chambre (arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T-556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 30). |
|
22 |
La circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir [arrêts du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T-556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 31, et du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T-664/13, EU:T:2015:791, point 32]. |
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23 |
À cet égard, il résulte de la jurisprudence que, même s’il a été démontré qu’un recours était pendant devant une juridiction nationale mettant en cause la marque antérieure sur laquelle se fondait la décision attaquée, ladite démonstration ne suffit pas, à elle seule, à qualifier d’erreur manifeste d’appréciation le refus, par la chambre de recours, de suspendre la procédure. En effet, lors de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la chambre de recours doit respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une communauté de droit. Par conséquent, lors dudit exercice, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la demande de marque de l’Union européenne est contestée, mais également de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause (voir arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T-556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 33 et jurisprudence citée). |
|
24 |
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre de recours a relevé que la division d’opposition avait rejeté la demande de suspension, au motif que l’opposition était fondée sur deux autres marques de l’Union européenne antérieures et une marque espagnole antérieure, non contestées au niveau national. En outre, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait plus lieu de suspendre la procédure, dans la mesure où le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante) avait rejeté la demande reconventionnelle formée par la requérante par un arrêt devenu définitif, selon les allégations non contestées de l’intervenante. Celle-ci avait, dans ses observations du 30 mai 2014, informé la chambre de recours de l’existence de cet arrêt, tout en indiquant qu’elle lui communiquerait ultérieurement la preuve de son caractère définitif. |
|
25 |
Or, s’il est vrai que, par un arrêt du 15 mai 2014, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante) a rejeté tant la demande en nullité de la marque espagnole verbale BADTORO, enregistrée sous le numéro 2782026, que la demande reconventionnelle formée par la requérante, cet arrêt a été contesté par voie d’appel. Il a été confirmé par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), par un arrêt du 15 janvier 2015 contre lequel chaque partie a formé un pourvoi devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), celui-ci étant pendant au jour de la décision attaquée. |
|
26 |
Il en résulte que la chambre de recours a fondé sa décision de rejet de la demande de suspension sur le fait que l’arrêt du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante) était devenu définitif alors qu’il avait été frappé d’appel. |
|
27 |
Certes, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, il aurait convenu que la requérante, dès lors qu’elle était à l’origine de la demande de suspension, l’informe de l’évolution de la procédure nationale. Toutefois, pour regrettable qu’il soit, le silence de la requérante sur ce point ne saurait ni remettre en cause l’existence de l’erreur de fait affectant le refus de suspension, ni caractériser une faute de celle-ci de nature à la priver de la possibilité de faire valoir cette illégalité. |
|
28 |
Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de suspension de la chambre de recours repose sur des faits erronés. |
|
29 |
Toutefois, l’EUIPO et l’intervenante font valoir que cette erreur de fait ne vicie pas la décision attaquée dès lors qu’elle n’a eu aucune incidence sur celle-ci. Ainsi, ils soutiennent que, l’opposition étant également fondée sur trois autres marques non contestées dans le cadre de la demande reconventionnelle, le sens de la décision attaquée n’aurait pas été différent s’il avait été fait droit à la demande de nullité de la marque de l’Union européenne en cause. |
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30 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour des motifs d’économie de procédure, le risque de confusion entre les signes en conflit désignant les services relevant de la classe 35 n’a été apprécié par la chambre de recours qu’au regard de la marque de l’Union européenne verbale antérieure no 1722362. Or, cette marque faisait l’objet d’une demande reconventionnelle en nullité, pendante, au jour de la décision attaquée, devant le Tribunal Supremo (Cour suprême). Cette circonstance justifiait que la chambre de recours exerçât son pouvoir d’appréciation en mettant en balance les intérêts en cause en vue de décider de faire usage ou non de sa faculté de suspendre la procédure. Toutefois, dans la mesure où elle a considéré à tort que l’arrêt du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (tribunal de commerce no 1 d’Alicante) était devenu définitif, elle n’a pas procédé à cet examen. |
|
31 |
Par ailleurs, dès lors que le Tribunal effectue un contrôle de légalité des décisions des instances de l’EUIPO, il ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’instance compétente de l’EUIPO, auteur de l’acte attaqué [arrêt du 9 septembre 2010, Axis/OHMI – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, EU:T:2010:375, point 29]. Il ne saurait ainsi apprécier l’existence d’un risque de confusion au regard d’une marque qui n’a pas été prise en compte par l’EUIPO. |
|
32 |
En conséquence, la circonstance que l’opposition, pour les services relevant de la classe 35, était également fondée sur la marque espagnole figurative antérieure no 2919417 ne saurait établir, à défaut d’examen du risque de confusion au regard de cette marque dans la décision attaquée, l’absence d’incidence concrète sur cette décision de l’erreur de fait commise par la chambre de recours. |
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33 |
Partant, sans qu’il soit besoin pour le Tribunal de statuer sur les autres branches du premier moyen et alors, ainsi que cela a été dit au point 14 ci-dessus, que l’examen de la question de la suspension de la procédure est préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée relative à la marque demandée en tant qu’elle désigne les services relevant de la classe 35. [omissis] |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
|
Van der Woude Ulloa Rubio Marcoulli Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2017. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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