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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 2 mars 2017, T-730/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-730/15 |
| Arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 2 mars 2017.#DI contre Bureau européen d’appui en matière d’asile.#Pourvoi – Fonction publique – Personnel de l’EASO – Agent contractuel – Contrat à durée déterminée – Période de stage – Décision de licenciement – Recours en annulation et en indemnité – Rejet du recours pour irrecevabilité manifeste en première instance – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Article 91, paragraphe 2, du statut.#Affaire T-730/15 P. | |
| Date de dépôt : | 15 décembre 2015 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires, Pourvoi : rejet sur le fond, Pourvoi : obtention |
| Identifiant CELEX : | 62015TJ0730 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2017:138 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Dittrich |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, EASO |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
2 mars 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de l’EASO – Agent contractuel – Contrat à durée déterminée – Période de stage – Décision de licenciement – Recours en annulation et en indemnité – Rejet du recours pour irrecevabilité manifeste en première instance – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Article 91, paragraphe 2, du statut »
Dans l’affaire T-730/15 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 octobre 2015, DI/EASO (F-113/13, EU:F:2015:120), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
DI, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Mes I. Vlaic et G. Iliescu, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), représenté par M. W. Stevens, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek et A. Dittrich (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. DI, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 octobre 2015, DI/EASO (F-113/13, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2015:120), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) du 28 février 2013 le licenciant au terme de sa période de stage (ci-après la « décision de licenciement ») et, d’autre part, à l’octroi d’indemnités en réparation des dommages moral et matériel que lui-même et sa famille auraient prétendument subis.
Faits à l’origine du litige
2 Le 1er mars 2012, le requérant et l’EASO ont signé un contrat d’engagement. Selon ce contrat, le requérant était recruté par l’EASO sur le fondement de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») comme agent contractuel classé dans le groupe de fonctions III, grade 9, pour une durée de trois ans à compter du 16 mars 2012, en qualité de responsable de la sécurité de l’EASO.
3 Conformément à l’article 84 du RAA et à l’article 5 du contrat d’engagement, le requérant a effectué un stage de neuf mois, du 16 mars 2012, date de son entrée en fonctions, au 15 décembre 2012.
4 Le stage du requérant a été prolongé de trois mois, du 16 décembre 2012 au 15 mars 2013.
5 Le 28 février 2013, par la décision de licenciement, le directeur exécutif de l’EASO, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a décidé, au titre de l’article 84, paragraphe 3, du RAA, de mettre fin au contrat d’engagement du requérant. Compte tenu de l’obligation, prévue par cette disposition, de respecter un préavis d’un mois, l’AHCC a décidé que le contrat prendrait fin le 15 avril 2013, soit un mois après la fin du stage prolongé.
6 Comme il ressort du point 6 de l’ordonnance attaquée, par courriel du 2 mai 2013 adressé au directeur exécutif de l’EASO, le requérant a indiqué qu’il introduisait une « réclamation formelle ». Le courriel était libellé comme suit :
« […]
Au vu de la [décision de licenciement] qui m’a été envoyée le 28 février 2013, je vous prie de considérer le présent courriel comme une réclamation formelle contre [ladite décision].
À mon avis, l’évaluation a été effectuée sans prendre en considération les faits tels qu’ils étaient, sans appliquer correctement le statut et les prescriptions des guides de la CE et sans prendre en compte mes observations écrites sur le rapport rédigé à l’issue de ma période de stage par M. [X] le 15 février 2013.
Je vous prie d’analyser de nouveau les documents susmentionnés et de changer [cette] première décision concernant mon contrat d’engagement.
[…] »
7 Ainsi qu’il ressort du point 7 de l’ordonnance attaquée, un second courriel du requérant, en date du 2 juillet 2013, était formulé dans les termes suivants :
« […]
Veuillez considérer le présent courriel comme une réclamation formelle contre la décision de licenciement adoptée après treize mois de contrat.
Je demande que cette décision soit changée par [l’AHCC] et qu’il me soit permis de continuer à travailler pour l’EASO jusqu’au 15 mars 2015, comme indiqué dans la proposition de contrat initiale.
[…] »
8 Les courriels des 2 mai et 2 juillet 2013 ont été traités par l’EASO comme une seule réclamation, laquelle a été rejetée par décision de l’AHCC du 28 août 2013 (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »).
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 janvier 2014, le requérant a introduit un recours, enregistré sous la référence F-113/13, visant l’annulation de la décision de licenciement et l’octroi d’indemnités en réparation des dommages moral et matériel prétendument subis.
10 Le requérant concluait, en premier instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– annuler la décision de licenciement ;
– condamner l’EASO à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice matériel prétendument subi, soit l’équivalent de 23 mois de rémunération ainsi que de toutes les allocations complémentaires (y compris le paiement annuel des frais de voyage et l’indemnité d’installation qu’il avait dû rembourser), et celle de 500 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis par lui et par sa famille.
11 L’EASO concluait, en première instance, à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– déclarer le recours irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner le requérant aux dépens.
12 Par l’ordonnance attaquée, adoptée en vertu de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ce dernier a rejeté le recours en première instance comme manifestement irrecevable et a condamné le requérant à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l’EASO.
13 Aux points 20 à 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a exposé que, en l’espèce, il avait été satisfait à la condition prévue par l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable aux agents contractuels conformément à l’article 73 du RAA, selon lequel un recours devant le Tribunal de la fonction publique n’est recevable que si l’AHCC a été préalablement saisie d’une réclamation.
14 Aux points 30 à 32 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a identifié deux moyens dans les écrits du requérant.
15 Selon le Tribunal de la fonction publique, le premier de ces moyens (ci-après le « premier moyen soulevé en première instance ») était tiré d’une violation d’un document interne à l’EASO, intitulé « Guide pour l’évaluation du personnel stagiaire de l’EASO » (ci-après le « guide pour l’évaluation du personnel stagiaire »), dans la mesure où le stage du requérant ne se serait pas déroulé de manière conforme audit guide. Le Tribunal de la fonction publique a considéré que ce moyen s’articulait en sept griefs comme suit :
– le requérant n’aurait pas effectué son stage dans des conditions normales en ce qu’il aurait eu trois tuteurs différents ;
– le requérant n’aurait pas été supervisé en permanence pendant la durée de son stage ;
– le premier rapport de stage, en date du 22 novembre 2012, n’aurait pas été suivi d’une discussion, contrairement à ce que dispose le point C, paragraphe 10, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire ;
– le requérant n’aurait pas reçu de conseils ou de soutien pratique pendant la période allant du 22 novembre 2012 au 15 février 2013, date de la remise du rapport de fin de stage ;
– le requérant n’aurait pas été fréquemment informé de la façon dont il s’acquittait de ses tâches, en violation du point D, paragraphe 1, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire ;
– le requérant n’aurait pas obtenu, en violation du point D, paragraphe 2, du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et de ses droits de la défense, des exemples factuels des plaintes à propos de son comportement qui auraient été adressées à sa hiérarchie ;
– l’EASO n’aurait pas communiqué au requérant le rapport de fin de stage du 15 février 2013, en violation de ses droits de la défense.
16 Aux points 26 à 29 et 34 à 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a conclu que le premier moyen soulevé en première instance était manifestement irrecevable, en raison du non-respect de la règle de concordance entre la requête et la réclamation. Le seul grief avancé dans la réclamation du requérant permettant à l’EASO de connaître de façon suffisamment précise les critiques qu’il entendait formuler à l’encontre de la décision de licenciement aurait été tiré de ce qu’il avait été évalué à l’issue de son stage sans que ses observations écrites sur son rapport de fin de stage eussent été prises en compte. Selon le Tribunal de la fonction publique, même interprété dans un esprit d’ouverture, le contenu de la réclamation du requérant ne permettait pas d’établir que le premier moyen soulevé en première instance, tiré de la violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, était étroitement rattaché à ce grief.
17 Le second moyen identifié par le Tribunal de la fonction publique dans les écrits du requérant (ci-après le « second moyen soulevé en première instance ») était pris d’une communication incomplète de la décision portant rejet de la réclamation.
18 Au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le second moyen soulevé en première instance était inopérant. Selon le Tribunal de la fonction publique, même à supposer que l’EASO eût envoyé au requérant, tant par courriel du 28 août 2013 que par courrier postal recommandé du 29 août suivant, seulement 4 des 6 pages de la décision portant rejet de la réclamation et eût de la sorte violé ses droits de la défense, cela n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de licenciement.
19 S’agissant des conclusions indemnitaires, aux points 39 à 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique s’est limité à a relever que, les conclusions en annulation étant irrecevables et les conclusions indemnitaires présentant un lien direct avec elles, les conclusions indemnitaires étaient donc également irrecevables.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
20 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2015, le requérant a formé le présent pourvoi.
21 Le 2 juin 2016, l’EASO a déposé le mémoire en réponse.
22 Sur proposition du juge rapporteur, et en l’absence de demande des parties à être entendues dans le cadre d’une audience de plaidoiries, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier de l’affaire, a décidé de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
23 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– juger recevable le présent pourvoi ;
– annuler dans son intégralité l’ordonnance attaquée ;
– annuler la décision de licenciement et, par conséquent, obliger l’EASO à annuler tous les effets juridiques de cette décision et à le réintégrer avec son ancien statut ;
– condamner l’EASO à lui verser un montant de 90 000 euros au titre des dommages matériels subis, y compris les indemnités correspondantes, ainsi qu’un montant de 500 000 euros, au titre des dommages moraux subis ;
– condamner l’EASO à supporter tous les dépens liés à sa représentation juridique devant les tribunaux de l’Union européenne, tant lors de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-113/13 que dans la présente procédure.
24 L’EASO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le pourvoi pour partie irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le pourvoi dans son intégralité ;
– condamner le requérant à l’ensemble des dépens exposés aux fins de la présente procédure.
En droit
25 Au soutien de ses conclusions, le requérant avance neuf moyens. Le premier moyen vise une violation, par le Tribunal de la fonction publique, de la règle de concordance. Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant fait valoir que l’EASO a violé son droit à un procès équitable. Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe d’égalité de traitement. Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant fait valoir que la décision de l’EASO de mettre fin à son contrat de travail est fondée sur des considérations erronées. Par le cinquième moyen, le requérant fait valoir que l’EASO aurait violé l’article 26 du statut, applicable en vertu de l’article 11, premier alinéa, du RAA. Le sixième moyen est tiré d’un abus de pouvoir. Dans le cadre du septième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de vérifier les conditions dans lesquelles son stage s’était déroulé. Le huitième moyen vise une violation de l’article 84 du RAA. Le neuvième moyen est tiré de ce que l’EASO n’était pas validement représenté au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.
26 Pour sa part, l’EASO avance des arguments visant à remettre en cause la recevabilité du pourvoi ainsi que la recevabilité de certains moyens et arguments avancés par le requérant. Il conteste également le bien-fondé des moyens avancés par le requérant.
A – Sur le pourvoi
27 Avant d’examiner les moyens avancés par le requérant, il convient d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l’EASO à l’égard du pourvoi.
1. Sur la recevabilité du pourvoi
28 L’EASO laisse entendre que le requérant pourrait ne pas avoir respecté l’obligation de se faire représenter par un avocat. Dans ce contexte, il avance que certains points du pourvoi, qui décrivent les faits tels qu’ils s’étaient présentés du point de vue du requérant, sont formulés à la première personne du singulier.
29 À cet égard, à titre liminaire, il doit être rappelé que, en application de l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 213 du règlement de procédure, au cours d’un pourvoi devant le Tribunal, les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et que, selon le troisième alinéa de cette disposition du statut, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union doivent être représentées par un avocat.
30 S’agissant de la question de savoir si, dans la présente procédure, le requérant a respecté cette exigence, il convient de relever que, certes, certains points du pourvoi, qui décrivent les faits tels qu’ils s’étaient présentés du point de vue du requérant, sont formulés à la première personne du singulier, en utilisant le pronom personnel « je ». Il convient également de constater que le nom du requérant a été placé sous la requête en pourvoi.
31 Toutefois, force est de constater qu’il ressort expressément du pourvoi que celui-ci a été soumis par Mes Vlaic et Iliescu, avocats, et que ces derniers représentent le requérant dans le cadre du présent pourvoi. En effet, dans la partie introductive du pourvoi, où les informations concernant les parties sont indiquées, il est indiqué clairement que le requérant est représenté par lesdits avocats. Cela est confirmé à la fin du pourvoi, où le nom du requérant est indiqué, suivi de la précision selon laquelle il est représenté par lesdits avocats. Par ailleurs, il convient de relever que le pourvoi a été envoyé via le compte e-Curia d’un de ces avocats. À cet égard, il doit être rappelé que, selon les points 6 à 8 des conditions d’utilisation de l’application e-Curia applicables aux représentants des parties du 11 octobre 2010, l’ouverture d’un tel compte par un avocat exige qu’il soumette un formulaire accompagné des pièces justificatives nécessaires et que cette demande soit validée par le greffe de la juridiction concernée.
32 Dans ces circonstances, contrairement à ce que laisse entendre l’EASO, il ne saurait être déduit du fait que, dans le pourvoi, certains points décrivant les faits tels qu’ils se présentaient du point de vue du requérant soient formulés à la première personne du singulier que l’exigence résultant de l’article 51, paragraphe 1, et de l’article 213 du règlement de procédure ainsi que de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne n’ait pas été respectée en l’espèce.
33 Partant, la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’exigence de se faire représenter par un avocat au cours de la procédure devant le Tribunal doit être rejetée.
2. Sur les moyens avancés au soutien de la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée
34 À titre liminaire, il convient de relever que, parmi les moyens avancés par le requérant, certains le sont au soutien de la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée et d’autres au soutien de la demande d’annulation de la décision de licenciement. Dans le cadre de l’examen du pourvoi, il convient d’examiner uniquement les moyens avancés au soutien de la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée.
35 Il convient d’examiner d’abord le neuvième moyen, puis les premier et troisième moyens.
a) Sur le neuvième moyen
36 Le requérant fait valoir que, au cours de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, l’EASO n’était pas validement représenté. Dans ce contexte, il soutient que la personne qui est indiquée sur la première page de l’ordonnance attaquée comme agent représentant ce bureau pour la procédure en première instance l’avait quitté avant que ladite ordonnance eût été rendue.
37 Tout en reconnaissant que la personne en cause avait quitté l’EASO au début de mai 2015, donc avant que l’ordonnance attaquée eût été rendue, ce bureau avance que ce moyen doit être rejeté.
38 À cet égard, en premier lieu, il doit être relevé que le Tribunal de la fonction publique n’a pas été informé du fait que la personne que l’EASO avait nommée comme agent le représentant pour la procédure en première instance avait quitté ce bureau au début de mai 2015. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir tenu compte de cette circonstance.
39 En second lieu et en tout état de cause, il y a lieu de constater, d’une part, que, au moment où la personne en cause a quitté l’EASO, la procédure écrite en première instance était déjà close et, d’autre part, que, par la suite, le Tribunal de la fonction publique a décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure (voir point 12 ci-dessus). Or, dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que l’absence de représentation de l’EASO a pu avoir un impact sur le dispositif de l’ordonnance attaquée. En tout état de cause, le requérant n’avance aucun argument à cet égard.
40 Eu égard à ces considérations, le neuvième moyen doit être rejeté.
b) Sur les premier et troisième moyens
41 Les premier et troisième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, sont tirés, en substance, du caractère prétendument erroné des considérations du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 24, 26 à 29 et 34 à 37 de l’ordonnance attaquée, selon lesquelles le premier moyen soulevé en première instance devait être rejeté comme irrecevable au motif qu’il ne respectait pas la règle de concordance.
42 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, au point 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a considéré que le seul véritable grief développé dans la réclamation du requérant était celui qui figurait dans son courriel du 2 mai 2013 et qui était tiré du manque de prise en compte de ses observations écrites du 20 février 2013 sur le rapport de fin de stage du 15 février 2013, rédigé par M. X. En revanche, selon le Tribunal de la fonction publique, les autres allégations que le requérant avait faites dans ledit courriel, selon lesquelles son évaluation aurait été effectuée sans prendre en considération « les faits tels qu’ils [avaient] ét[é] » et sans appliquer correctement le statut ni les prescriptions des « guides de la CE », n’étaient pas des griefs de réclamation valides. En raison de leur manque de précision, ces allégations n’auraient pas permis à l’EASO de comprendre à quels faits le requérant se référait, ni quelles dispositions du statut auraient été violées, ni quelles règles de quels guides n’auraient pas été respectées.
43 Comme il ressort du point 35 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a examiné le respect de la règle de concordance en se fondant sur la qualification susmentionnée de la réclamation du requérant. Ainsi, au point 36 de ladite ordonnance, il a considéré que, même si le contenu de la réclamation du requérant était interprété dans un esprit d’ouverture, il ne permettait pas d’établir que le premier moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire et s’articulant dans les sept griefs mentionnés au point 15 ci-dessus, était étroitement rattaché au seul véritable grief exposé valablement dans la réclamation, à savoir celui selon lequel l’évaluation du requérant aurait été réalisée sans prendre en compte ses observations sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X.
44 Le requérant estime que ces considérations du Tribunal de la fonction publique sont erronées. En substance, l’argumentation qu’il développe dans le cadre des premier et troisième moyens s’articule en trois griefs. En premier lieu, il avance des arguments tirés de la primauté du principe de légalité et de l’inapplicabilité de la règle de concordance à des exceptions d’illégalité. En deuxième lieu, il soutient que la démarche du Tribunal de la fonction publique était contradictoire et que, contrairement à ses considérations, la règle de concordance a été respecté. En troisième lieu, il fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe d’égalité de traitement.
Sur les arguments tirés de la primauté du principe de légalité et de l’inapplicabilité de la règle de concordance à des exceptions d’illégalité
45 Dans le cadre du troisième moyen, le requérant fait valoir que le principe de légalité prévaut sur les règles de procédure devant le Tribunal de la fonction publique et sur le principe de sécurité juridique. Partant, le Tribunal de la fonction publique aurait dû statuer de façon motivée sur les questions d’illégalité, avant d’apprécier la question de la recevabilité liée à d’autres arguments. Dans le cadre du premier moyen, le requérant fait valoir que la règle de concordance n’est pas applicable aux exceptions d’illégalité.
46 L’EASO conteste ces arguments.
47 En premier lieu, s’agissant de l’argument tiré de la primauté du principe de légalité, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence établie que la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, premier tiret, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).
48 Cette règle se justifie par la finalité même de la procédure précontentieuse, celle-ci ayant pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l’administration (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 72).
49 Partant, contrairement à ce qu’avance le requérant, le juge de première instance est en droit de rejeter comme irrecevable un moyen ne respectant pas la règle de concordance, sans qu’il soit tenu d’examiner le bien-fondé d’un tel moyen.
50 En second lieu, doit être rejeté l’argument du requérant tiré de ce qu’il ressort de l’arrêt du 12 mars 2014, CR/Parlement (F-128/12, EU:F:2014:38), que la règle de concordance ne s’applique pas à des exceptions d’illégalité.
51 À cet égard, certes, il convient de rappeler que, tant que l’invalidité d’actes de portée générale, à l’égard desquels une exception d’illégalité peut être soulevée, n’a pas été établie par une juridiction compétente, tous les sujets du droit de l’Union sont obligés de reconnaître la pleine efficacité desdits actes (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 1979, Granaria, 101/78, EU:C:1979:38, point 5, et du 28 janvier 2016, Éditions Odile Jacob/Commission, C-514/14 P, non publié, EU:C:2016:55, point 40). Seul le juge est, en effet, habilité, aux termes de l’article 277 TFUE, à constater l’illégalité d’un acte de portée générale et à tirer les conséquences de l’inapplicabilité qui en résulte en ce qui concerne l’acte de portée individuelle attaqué devant lui, l’institution ou l’agence à qui la réclamation est adressée ne se voyant pas reconnaître une telle compétence par les traités. Partant, dans le cadre de la procédure précontentieuse, l’administration ne peut pas régler par la voie d’un règlement amiable un différend trouvant sa source dans une exception d’illégalité.
52 Toutefois, force est de constater qu’aucun des arguments que le requérant a avancés dans le cadre du premier moyen soulevé en première instance n’était fondé sur une exception d’illégalité. En effet, le requérant s’est limité à invoquer des erreurs commises au stade de l’adoption de la décision de licenciement et de la décision portant rejet de la réclamation, mais ne visait pas à remettre en cause la légalité des actes de portée générale sur lesquels ces décisions étaient fondées.
53 Partant, les arguments tirés de la primauté du principe de légalité et de l’inapplicabilité de la règle de concordance à des exceptions d’illégalité doivent être rejetés.
Sur les arguments tirés d’une démarche contradictoire du Tribunal de la fonction publique et d’une application erronée de la règle de concordance
54 Dans le cadre des premier et troisième moyens, le requérant fait valoir que, contrairement à ce qui ressort des considérations du Tribunal de la fonction publique, le premier moyen soulevé en première instance respecte la règle de concordance. La démarche du Tribunal de la fonction publique serait contradictoire. D’une part, il aurait considéré que les courriers électroniques des 2 mai et 2 juillet 2013 constituaient une réclamation. D’autre part, il aurait rejeté le premier moyen soulevé en première instance comme irrecevable, au motif que la règle de concordance n’avait pas été respectée, alors que ledit moyen contiendrait les mêmes griefs que la réclamation.
55 Dans ce contexte, le requérant soutient, tout d’abord, que le Tribunal de la fonction publique a ignoré le fait que les griefs qu’il avait développés dans le cadre de ses observations écrites sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X., ceux qu’il avait développés dans le cadre de la réclamation et ceux qu’il avait développés dans le cadre du recours en première instance étaient identiques. Dans les observations écrites sur le rapport de fin de stage, il aurait exposé de façon détaillée les violations des règles du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire. Dans la réclamation, il aurait mentionné expressément que ces observations n’avaient pas été prises en considération par l’AHCC. Son recours en première instance aurait également été fondé sur ces observations.
56 Ensuite, la considération du Tribunal de la fonction publique selon laquelle aucune violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire n’aurait été invoquée dans la réclamation serait erronée. Dans la réclamation, il aurait mentionné les « guides de la CE ». Par cette expression, il aurait visé le statut et le RAA, mais également le guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, ce dernier étant fondé sur les dispositions du statut et du RAA. Il aurait utilisé des termes larges afin d’éviter d’omettre par erreur tout guide pertinent parmi ces derniers.
57 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique aurait dû tenir compte de son manque d’expérience, de formation et de compétence dans le domaine juridique. Partant, il aurait dû faire preuve d’un esprit d’ouverture, en tenant compte du contenu de ses courriers électroniques et non de la façon dont les arguments y avaient été présentés.
58 En outre, l’EASO aurait eu connaissance de l’ensemble des éléments pertinents. Il aurait disposé des documents figurant au dossier et aurait connu ses observations sur la décision de licenciement et les motifs de cette décision. Cela serait également confirmé par le fait que, le 15 mars 2015, au cours de la procédure en première instance, le juge rapporteur aurait adressé une lettre aux parties explorant la possibilité d’un règlement amiable.
59 L’EASO conteste ces arguments.
60 Tout d’abord, il n’aurait pas été contradictoire de conclure, d’une part, que le requérant avait formé une réclamation et, d’autre part, que le premier moyen soulevé en première instance ne respectait pas la règle de concordance. Dans la réclamation, le requérant se serait contenté de déclarer qu’il avait été évalué sans que ses observations écrites sur le rapport de fin de stage eussent été prises en compte. Cette déclaration ne concorderait pas avec le premier moyen soulevé en première instance et identifié par le Tribunal de la fonction publique, qui serait tiré d’une violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire.
61 Ensuite, le simple fait que le requérant ait cherché à rester aussi vague que possible dans la formulation de la réclamation, afin d’éviter de ne pas pouvoir bénéficier de certaines dispositions juridiques, et qu’il ait soumis des observations avant d’introduire la réclamation, sans les inclure dans celle-ci, serait en contradiction avec la finalité même de la procédure précontentieuse, qui serait de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et les agents, d’une part, et l’administration, d’autre part. Partant, cette dernière devrait être en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée. Le requérant l’aurait privé de cette possibilité.
62 Par ailleurs, serait dénuée de pertinence la circonstance que l’EASO ait eu connaissance des observations du requérant et des points de vue relatifs à la décision contestée avant l’introduction de la réclamation, voire après celle-ci. Pour que la procédure précontentieuse puisse atteindre son objectif, l’administration devrait être en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée.
63 En outre, l’argument du requérant relatif à la lettre du 15 mars 2015, que le juge rapporteur a adressée aux parties à la procédure en première instance afin d’explorer la possibilité d’un règlement amiable, serait irrecevable. Selon l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ni ce dernier ni les parties ne seraient en droit d’utiliser les avis exprimés, les suggestions formulées, les propositions présentées, les concessions faites ou les documents établis aux fins du règlement amiable dans le cadre de la procédure devant ce Tribunal.
64 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, comme il a été exposé au point 47 ci-dessus, la règle de concordance exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée.
65 Il s’ensuit que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, dans les recours de fonctionnaires et d’agents, les conclusions présentées devant le juge de l’Union de première instance ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et d’arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (voir arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 73 et jurisprudence citée).
66 Il convient également de rappeler que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture. En effet, l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 76).
67 Toutefois, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’autorité en cause soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 77).
68 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant.
69 Dans un premier temps, il convient d’examiner si ces arguments sont susceptibles de démontrer une erreur du Tribunal de la fonction publique concernant la qualification de la réclamation du requérant. Dans un second temps, il convient d’examiner s’ils sont susceptibles de démontrer l’éventuel caractère erroné de la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le premier moyen soulevé en première instance n’était pas rattaché étroitement aux griefs exposés dans la réclamation.
– Sur la qualification de la réclamation du requérant
70 S’agissant de la qualification de la réclamation du requérant effectuée par le Tribunal de la fonction publique, il doit être relevé qu’il ressort de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique n’a pas considéré que, en renvoyant, dans son courriel du 2 mai 2013, à ses observations écrites sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X., le requérant avait valablement fait valoir des arguments visant à remettre en cause le bien-fondé de la décision de licenciement. En effet, comme il ressort des points 24 et 34 à 37 de l’ordonnance attaquée, il s’est limité à constater que le premier moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, ne pouvait pas être rattaché au grief avancé dans le courriel du requérant du 2 mai 2013, tiré de l’absence de prise en compte de ses observations sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X. En revanche, le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris soin d’examiner s’il existait une concordance entre les griefs avancés dans le cadre dudit moyen et les griefs développés dans le cadre desdites observations, auxquelles le requérant avait fait référence dans ce courriel.
71 Comme il ressort des points 54 à 58 ci-dessus, le requérant fait valoir que, contrairement aux considérations du Tribunal de la fonction publique, il a fait valoir, dans sa réclamation, des griefs correspondant à ceux développés dans le cadre de son recours en première instance, donc des griefs tirés d’une violation du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire. En substance, il soutient donc que le Tribunal de la fonction publique n’a pas correctement qualifié le contenu de ses courriels des 2 mai et 2 juillet 2013.
72 À cet égard, à titre liminaire, il convient de relever que, par ces arguments, le requérant ne vise pas à remettre en cause les constatations factuelles du Tribunal de la fonction publique concernant le contenu des courriels des 2 mai et 2 juillet 2013, mais se limite à faire valoir que, sur la base des faits établis par celui-ci, il n’aurait pas dû parvenir à la conclusion selon laquelle, dans la réclamation, le requérant n’avait pas avancé d’arguments visant à remettre en cause le bien-fondé de la décision de licenciement. Les arguments du requérant visent donc une question de droit, à savoir la qualification juridique des faits établis par le Tribunal.
73 Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon les faits établis par le Tribunal de la fonction publique, dans son courriel du 2 mai 2013, le requérant avait fait valoir que, à son avis, l’évaluation sur laquelle avait été fondée la décision de licenciement avait été effectuée sans prendre en considération « les faits tels qu’ils étaient », sans appliquer correctement le statut ni les « prescriptions des guides de la CE » et sans prendre en compte ses observations écrites sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X. Il ressort également des faits établis par le Tribunal de la fonction publique que, dans ce courriel, par la suite, le requérant a prié le directeur exécutif de l’EASO d’analyser de nouveau les « documents susmentionnés » et de modifier la décision de licenciement. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a relevé que, dans son courriel du 2 juillet 2013, le requérant avait demandé que la décision de licenciement fût changée par l’AHCC et qu’il lui fût permis de continuer à travailler pour l’EASO jusqu’au 15 mars 2015, comme indiqué dans la proposition de contrat initiale (voir points 6 et 7 ci-dessus).
74 Eu égard à ces constatations factuelles du Tribunal de la fonction publique, il doit être considéré que la qualification de la réclamation du requérant qu’il a effectuée n’est pas conforme aux principes rappelés au point 66 ci-dessus, selon lesquels, eu égard au caractère informel de la procédure précontentieuse et au fait que, à ce stade, les intéressés agissent en général sans le concours d’un avocat, les réclamations ne doivent pas être interprétées de façon restrictive, mais dans un esprit d’ouverture.
75 En effet, d’une part, comme il ressort des faits établis par le Tribunal de la fonction publique, rappelés au point 73 ci-dessus, dans son courriel du 2 mai 2013, non seulement le requérant avait explicitement fait référence à ses observations écrites sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X., mais il avait également prié le directeur exécutif de l’EASO d’analyser les « documents susmentionnés », dont faisaient partie, notamment, lesdites observations écrites, en vue d’une modification de la décision de licenciement. Par ailleurs, comme il ressort de son courriel du 2 juillet 2013, le requérant avait demandé que la décision de licenciement fût modifiée par l’AHCC et qu’il lui fût permis de continuer à travailler pour l’EASO au-delà du 15 mars 2013. Interprétés dans un esprit d’ouverture, ces courriels n’auraient pas dû être considérés comme une réclamation visant uniquement à ce qu’il fût répondu à ses observations sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X. dans la décision portant rejet de sa réclamation. Au contraire, ils doivent être qualifiés comme une réclamation par laquelle le requérant faisait valoir que les considérations sur lesquelles la décision de licenciement était fondée étaient erronées, en invoquant à nouveau les arguments qu’il avait déjà avancés dans le cadre de ses observations écrites sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X.
76 D’autre part, à supposer que le Tribunal de la fonction publique ait décidé de ne pas tenir compte du contenu des observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X., auxquelles le requérant avait fait référence dans son courriel du 2 mai 2013, en raison du fait que, dans la réclamation, le requérant s’était limité à renvoyer à ces observations et que les griefs formulés dans ces observations ne ressortaient donc pas directement des courriels des 2 mai et 2 juillet 2013, il conviendrait également de constater une erreur dans la démarche du Tribunal de la fonction publique.
77 Dans ce contexte, premièrement, il y a lieu de relever que, pour les griefs formulés dans une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, il n’existe pas de règle comparable à celle valant pour les procédures devant le Tribunal, selon laquelle, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde doivent ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et selon laquelle un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 40). En effet, la procédure précontentieuse a un caractère informel (voir point 66 ci-dessus). Partant, lorsqu’un intéressé a déjà fait valoir ses observations sur un point précis au cours de la procédure administrative, l’administration ne peut pas faire valoir que sa réclamation manque de précision à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Rouffaud/SEAE, T-457/14 P, EU:T:2015:495, point 35).
78 Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument de l’EASO tiré du fait que, sur la base des courriels des 2 mai et 2 juillet 2013, il n’avait pas été en mesure de connaître le contenu des griefs formulés par le requérant de façon suffisamment précise. À cet égard, il suffit de rappeler le contenu de la décision de licenciement. En effet, dans celle-ci, le directeur exécutif de l’EASO a constaté que le rapport de fin de stage rédigé par M. X. avait été envoyé au requérant le 15 février 2013, que le requérant avait eu l’occasion de soumettre ses observations sur ledit rapport, que ses observations à cet égard avaient été prises en compte et que le rapport final de l’AHCC avait conclu que la période de stage devait être considérée comme ayant été infructueuse. Le rapport final de l’AHCC, annexé à cette décision, contient une formulation analogue et fait également référence à ces observations. Dans ce contexte, il convient de relever que lesdites observations étaient également annexées à la décision de licenciement. En outre, dans la décision portant rejet de la réclamation, le directeur exécutif de l’EASO a considéré que, dans son courriel du 2 mai 2013, le requérant avait exprimé son mécontentement, en faisant valoir que « les procédures n’avaient pas été suivies » et que ses observations écrites sur le rapport final de stage n’avaient pas été prises en compte. Eu égard à ces éléments, l’argument de l’EASO selon lequel il n’était pas en mesure de connaître les griefs formulés par le requérant est dénué de fondement.
79 Il s’ensuit que, en ne tenant pas compte du contenu des observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X. dans le cadre de l’examen de la question de savoir si la règle de concordance entre la requête et la réclamation avait été respectée, le Tribunal de la fonction publique a procédé d’une manière qui n’est pas conforme à la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus.
80 Eu égard aux considérations précédentes, il convient également de relever le caractère erroné de la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les autres allégations que le requérant avait formulées dans son courriel du 2 mai 2013 ne permettaient pas à l’EASO de comprendre à quels faits, à quelles dispositions du statut ni à quelles prescriptions de quels guides le requérant se référait. En effet, il ressort de manière suffisamment claire dudit courriel que les allégations du requérant, selon lesquelles son évaluation avait été effectuée sans prendre en considération « les faits tels qu’ils étaient » et sans appliquer correctement le statut et les prescriptions des « guides de la CE », renvoyaient également à ses observations écrites sur le rapport final de stage rédigé par M. X. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique n’aurait donc pas non plus dû se limiter à tenir compte uniquement du contenu du courriel du 2 mai 2013, mais aurait également dû tenir compte du contenu desdites observations.
81 Dès lors, il convient de conclure que la qualification juridique du contenu des courriels des 2 mai et 2 juillet 2013 effectuée par le Tribunal de la fonction publique est entachée d’une erreur de droit.
– Sur la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le premier moyen soulevé en première instance n’était pas rattaché étroitement aux griefs valablement exposé dans la réclamation
82 Comme il ressort des considérations figurant aux points 70 à 81 ci-dessus, la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le premier moyen soulevé en première instance n’était pas rattaché étroitement au grief valablement exposé dans la réclamation a déjà été considérée comme erronée en raison du fait qu’elle est fondée sur une qualification de la réclamation du requérant qui n’est pas conforme à la jurisprudence.
83 En tout état de cause, même à supposer que le Tribunal de la fonction publique eût considéré à juste titre que le grief tiré de ce que les observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage rédigé par M. Xn’avaient pas été prises en compte visait uniquement à obtenir une réponse plus détaillée à ces observations de la part de l’EASO, la conclusion du Tribunal de la fonction publique quant au manque de concordance entre la requête et la réclamation devrait également être considérée comme erronée.
84 Certes, selon la règle de concordance, les conclusions présentées devant le juge de l’Union de première instance ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation. Toutefois, cette règle ne s’oppose pas à ce que des chefs de contestation invoqués dans le cadre de la réclamation soient développés devant ledit juge (voir point 65 ci-dessus).
85 En effet, si l’immutabilité de l’objet et de la cause du litige entre la réclamation et la requête est nécessaire pour permettre un règlement amiable des différends, en informant l’AIPN, dès le stade de la réclamation, des critiques de l’intéressé, l’interprétation de ces notions ne saurait aboutir à restreindre les possibilités pour l’intéressé de contester utilement une décision lui faisant grief (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 83).
86 C’est la raison pour laquelle la notion d’objet du litige, laquelle correspond aux prétentions de l’intéressé, ainsi que celle de cause du litige, laquelle correspond au fondement, juridique et factuel, de ces prétentions, ne doivent pas être interprétées de manière restrictive (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 84).
87 À cet égard, il doit également être précisé que le seul changement de fondement juridique d’une contestation ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause de celle-ci. C’est ainsi que plusieurs fondements juridiques peuvent soutenir une seule et même prétention et, partant, une seule et même cause. En d’autres termes, le fait d’invoquer la violation d’une disposition spécifique dans la requête, qui n’était pas invoquée dans la réclamation, n’implique pas nécessairement que la cause du litige ait été, de ce fait, modifiée. Il convient en effet de s’attacher à la substance de ladite cause et non pas au seul libellé de ses fondements juridiques, le juge de l’Union devant vérifier s’il existe un lien étroit entre ses fondements et s’ils se rattachent substantiellement aux mêmes prétentions (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 85).
88 Dans ce contexte, il convient également de rappeler que la motivation d’une décision portant rejet de la réclamation est censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, EU:T:2014:268, point 41). Partant, dans l’hypothèse où le réclamant prend connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation ou dans l’hypothèse où la motivation de ladite réponse modifie, ou complète, substantiellement la motivation contenue dans ledit acte, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé de la motivation exposée dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T-476/11 P, EU:T:2013:557, point 86).
89 Dans la motivation de la décision de licenciement, le directeur exécutif de l’EASO a, certes, fait référence aux observations du requérant sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X. et indiqué que ces observations avaient été prises en compte. Toutefois, cette décision ne contient pas de réponse explicite auxdites observations.
90 En revanche, la motivation contenue dans la décision portant rejet de la réclamation est plus détaillée. En effet, une section de ladite motivation décrit de manière détaillée les faits tels qu’ils s’étaient produits du point de vue de l’EASO. Dans ce contexte, il convient de relever que, dans cette section, il est indiqué notamment que, dans la réclamation, le requérant avait fait part de son mécontentement résultant du fait que « les procédures n’avaient pas été suivies » et que ses observations écrites sur le rapport final de stage n’avaient pas été prises en compte. Pour sa part, la section de la motivation indiquant les considérations qui, selon l’ESPO, justifiaient le rejet de la réclamation du requérant s’articule en cinq sous-sections, portant sur, premièrement, les objectifs des périodes de stage, deuxièmement, les conditions dans lesquelles le requérant avait effectué sa période de stage, troisièmement, les tâches et le rôle du requérant, quatrièmement, les capacités, l’efficacité et la conduite du requérant et, cinquièmement, la procédure pour l’adoption d’un rapport de fin de stage. Dans les sous-sections portant sur les conditions dans lesquelles le requérant avait effectué sa période de stage et sur la procédure pour l’adoption d’un rapport de fin de stage, le directeur exécutif de l’EASO a fait expressément référence à des griefs formulés par le requérant.
91 Il s’ensuit que la décision portant rejet de la réclamation a complété de manière substantielle la motivation de la décision de licenciement au sens de la jurisprudence citée au point 88 ci-dessus, dans la mesure où le directeur exécutif de l’EASO s’est prononcé sur les observations du requérant.
92 Partant, en tout état de cause, il convient de conclure que, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal de la fonction publique n’était pas en droit de constater l’absence de lien étroit entre le premier moyen soulevé en première instance, tiré d’une violation des règles du guide pour l’évaluation du personnel stagiaire, d’une part, et la réclamation du requérant, d’autre part, sans tenir compte du contenu des observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X.
93 Eu égard à ces considérations, les arguments du requérant visant une application erronée, par le Tribunal de la fonction publique, de la règle de concordance doivent être accueillis.
94 L’accueil de ces arguments justifie à lui seul l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son intégralité.
95 En effet, premièrement, eu égard au caractère erroné de la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 37 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le premier moyen soulevé en première instance était manifestement irrecevable, et au fait que le rejet de la demande d’annulation de la décision de licenciement ne pouvait pas être fondée uniquement sur le rejet du second moyen soulevé en première instance comme inopérant, la conclusion figurant au point 38 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle ladite demande d’annulation devait être rejetée comme manifestement irrecevable, ne saurait être maintenue.
96 Deuxièmement, cette erreur se répercute sur la conclusion du Tribunal de la fonction publique figurant au point 41 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle les conclusions indemnitaires en première instance devaient être rejetées comme irrecevables. En effet, comme il ressort des points 39 et 40 de ladite ordonnance, cette conclusion était fondée uniquement sur l’argument selon lequel, en raison du lien étroit entre les conclusions indemnitaires et la demande d’annulation, les conclusions indemnitaires devaient être rejetées comme irrecevables, tout comme la demande d’annulation.
97 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance attaquée doit être annulée dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres arguments du requérant avancés dans le cadre des premier et troisième moyens, ni sur les autres moyens que le requérant avance au soutien de la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée.
B – Sur le recours en première instance
98 Aux termes de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
99 En l’espèce, le recours en première instance n’est pas en état d’être jugé.
100 En effet, comme il a été exposé aux points 54 à 93 ci-dessus, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si, en l’espèce, la règle de concordance entre la requête et la réclamation a été respectée, il convient d’examiner dans quelle mesure les griefs développés dans le cadre du premier moyen soulevé en première instance correspondent à ceux développés dans les observations écrites du requérant sur le rapport de fin de stage rédigé par M. X., auxquelles le requérant a fait référence dans la réclamation. Or, le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte du contenu de ces observations.
101 Partant, il convient de renvoyer l’affaire devant une chambre autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi afin que le Tribunal statue en première instance sur le recours introduit devant le Tribunal de la fonction publique par le requérant.
102 Dès lors, pour les besoins de la présente procédure, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de licenciement, sur les conclusions indemnitaires et sur les moyens avancés au soutien de ces conclusions, figurant dans le pourvoi.
Sur les dépens
103 L’affaire étant renvoyée devant une autre chambre du Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 15 octobre 2015, DI/EASO (F-113/13), est annulée.
2) L’affaire est renvoyée à une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le présent pourvoi.
3) Les dépens sont réservés.
|
Jaeger |
Prek |
Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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