CJUE, n° C-249/16, Arrêt (JO) de la Cour, Saale Kareda/Stefan Benkö, 15 juin 2017
CJUE, Demande (JO) 2 mai 2016
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 26 avril 2017
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CJUE, Arrêt 15 juin 2017
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CJUE, Arrêt (sommaire) 15 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012

    La cour a jugé que l'action récursoire entre codébiteurs solidaires d'un contrat de crédit relève bien de la matière contractuelle, conformément à l'article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012

    La cour a confirmé que le contrat de crédit entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires doit être qualifié de contrat de fourniture de services, selon l'article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012.

  • Accepté
    Interprétation de l'article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012

    La cour a statué que le lieu d'exécution du contrat de crédit, sauf convention contraire, est celui du siège de l'établissement de crédit, ce qui détermine la compétence territoriale du juge pour l'action récursoire entre codébiteurs.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 15 juin 2017, C-249/16
Numéro(s) : C-249/16
Affaire C-249/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Saale Kareda/Stefan Benkö (Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (UE) n° 1215/2012 — Article 7, point 1 — Notions de «matière contractuelle» et de «contrat de fourniture de services» — Action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit — Détermination du lieu d’exécution du contrat de crédit)
Date de dépôt : 2 mai 2016
Identifiant CELEX : 62016CA0249
Journal officiel : JOR 277 du 21 août 2017
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Texte intégral

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