CJUE, n° C-573/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam, 27 novembre 2018

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 27 nov. 2018, C-573/17
Numéro(s) : C-573/17
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 27 novembre 2018.#Daniel Adam Popławski.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décisions-cadres – Absence d’effet direct – Primauté du droit de l’Union – Conséquences – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 4, point 6 – Décision-cadre 2008/909/JAI – Article 28, paragraphe 2 – Déclaration d’un État membre lui permettant de continuer à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011 – Déclaration tardive – Conséquences.#Affaire C-573/17.
Date de dépôt : 28 septembre 2017
Précédents jurisprudentiels : 13 ) C-582/15, EU:C:2016:766
15 ) C-582/15, EU:C:2017:37
17 ) C-579/15, EU:C:2017:116
26 février 2013, Melloni ( C-399/11, EU:C:2013:107
2 ) C-579/15, EU:C:2017:503
43 ) C-579/15, EU:C:2017:116
44 ) C-390/16, EU:C:2018:65
51 ) C-384/17, EU:C:2018:810
arrêt du 17 avril 2018, B et Vomero ( C-316/16 et C-424/16, EU:C:2018:256
de l' avocat général Bot dans l' affaire van Vemde ( C-582/15, EU:C:2016:766
Grundza ( C-289/15, EU:C:2017:4
Lada ( C-390/16, EU:C:2018:65
Lopes Da Silva Jorge ( C-42/11, EU:C:2012:517
Popławski ( C-579/15, EU:C:2017:116
Sut ( C-514/17, EU:C:2018:672
Vemde ( C-582/15, EU:C:2016:766
Voir arrêt du 11 janvier 2017, Grundza ( C-289/15, EU:C:2017:4
Voir arrêt du 19 septembre 2018, R O ( C-327/18 PPU, EU:C:2018:733
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62017CC0573
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2018:957
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Sur les parties

Texte intégral

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 27 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C-573/17

Openbaar Ministerie

contre

Daniel Adam Popławski

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union – Décision-cadre 2008/909/JAI – Déclaration d’un État membre lui permettant de continuer à appliquer les instruments juridiques antérieurs – Retrait de la déclaration par l’État d’exécution – Caractère tardif de la déclaration effectuée par l’État d’émission – Absence d’effet direct des décisions-cadres – Primauté du droit de l’Union – Conséquences »

1.

La présente demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen (ci-après « MAE »), émis par le Sąd Rejonowy w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań, Pologne) à l’encontre de M. Daniel Adam Popławski aux fins de l’exécution, en Pologne, d’une peine privative de liberté.

2.

Ladite demande fait suite à l’arrêt du 29 juin 2017, Popławski ( 2 ), dans lequel la Cour a jugé, en substance, que la législation néerlandaise était incompatible avec l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ( 3 ), qui prévoit un motif de non-exécution facultative du MAE dans le but de favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée. Dans ce même arrêt, la Cour a rappelé l’obligation qui pèse sur les juridictions nationales d’interpréter leur droit national, dans toute la mesure du possible, de manière conforme à cette décision-cadre.

3.

Or, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) souhaiterait à présent savoir si, dans l’hypothèse où il ne parviendrait pas à s’acquitter d’une telle obligation d’interprétation conforme, il serait tenu, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquées les dispositions de son droit national qui sont contraires à la décision-cadre en cause.

4.

La présente affaire va ainsi permettre à la Cour de préciser l’articulation entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne ( 4 ). Elle est aussi l’occasion pour la Cour de préciser les effets que ce type d’actes de l’Union est susceptible de produire sur les droits nationaux.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La décision-cadre 2002/584

5.

L’article 4 de la décision-cadre 2002/584 dispose :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le [MAE] :

[…]

6)

si le [MAE] a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ;

[…] »

2. La décision-cadre 2008/909

6.

L’article 25 de la décision-cadre 2008/909 dispose :

« Sans préjudice de la décision-cadre [2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. »

7.

Aux termes de l’article 26, paragraphe 1, de cette décision-cadre :

« 1. Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres :

la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et son protocole additionnel du 18 décembre 1997,

la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970,

le titre III, chapitre 5, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,

la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l’exécution des condamnations pénales étrangères du 13 novembre 1991. »

8.

L’article 28 de ladite décision-cadre énonce :

« 1. Les demandes reçues avant le 5 décembre 2011 continuent d’être régies conformément aux instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées. Les demandes reçues après cette date sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre.

2. Cependant, tout État membre peut faire, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, dans les cas où le jugement définitif a été prononcé avant la date qu’il indique, il continuera, en tant qu’État d’émission et d’exécution, à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011. Si une telle déclaration est faite, ces instruments s’appliquent dans de tels cas à tous les autres États membres, que ceux-ci aient fait ou non la même déclaration. La date indiquée ne peut être postérieure au 5 décembre 2011. Ladite déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment. »

B. Le droit néerlandais

9.

L’article 6 de l’Overleveringswet (loi relative à la remise) ( 5 ), du 29 avril 2004, qui transpose en droit néerlandais la décision-cadre 2002/584, dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions néerlandaises portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/909, prévoyait :

« 1. La remise d’un ressortissant néerlandais peut être autorisée pour autant qu’elle est demandée aux fins d’une enquête pénale dirigée contre lui et que, selon l’autorité judiciaire d’exécution, il est garanti que, s’il est condamné à une peine privative de liberté inconditionnelle dans l’État membre d’émission en raison des faits pour lesquels la remise peut être autorisée, il pourra purger cette condamnation aux Pays-Bas.

2. La remise d’un citoyen néerlandais n’est pas autorisée si celle-ci est réclamée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à ce dernier par une décision de justice définitive.

3. En cas de refus de remise exclusivement fondé sur les dispositions de l’article 6, paragraphe 2 […], l’Openbaar Ministerie [(ministère public, Pays-Bas)] fait savoir à l’autorité judiciaire d’émission qu’il est disposé à prendre en charge l’exécution du jugement, en conformité avec la procédure prévue à l’article 11 de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées ou sur la base d’une autre convention applicable.

4. Le ministère public informe immédiatement notre ministre de […] tout refus de remise communiqué avec la déclaration, visée au paragraphe 3, selon laquelle les Pays-Bas sont disposés à reprendre l’exécution du jugement étranger.

5. Les paragraphes 1 à 4 sont également applicables à un ressortissant étranger qui dispose d’un permis de séjour à durée indéterminée, dans la mesure où il peut être poursuivi aux Pays-Bas pour les faits qui sont à la base du [MAE] et dans la mesure où l’on s’attend à ce qu’il ne perde pas son droit de séjour aux Pays-Bas en conséquence d’une peine ou d’une mesure prononcée contre lui à la suite de sa remise. »

10.

Depuis l’entrée en vigueur de la Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (loi sur la reconnaissance et l’exécution mutuelles de condamnations à des sanctions privatives de liberté assorties ou non d’un sursis) ( 6 ), du 12 juillet 2012, laquelle met en œuvre la décision-cadre 2008/909, l’article 6, paragraphe 3, de l’OLW est libellé comme suit :

« En cas de refus de remise exclusivement fondé sur les dispositions de l’article 6, paragraphe 2 […], le ministère public fait savoir à l’autorité judiciaire d’émission qu’il est disposé à prendre en charge l’exécution du jugement. »

11.

L’article 5:2 de la WETS prévoit :

« 1. La [présente loi] se substitue à la Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen [(loi sur le transfert de l’exécution de jugements en matière pénale) ( 7 ), du 10 septembre 1986] dans les relations avec les États membres de l’Union européenne.

[…]

3. La [présente loi] ne s’applique pas aux décisions judiciaires […] qui sont devenues définitives avant le 5 décembre 2011.

[…] »

II. Le litige au principal et les questions préjudicielles

12.

Par jugement du 5 février 2007, devenu définitif le 13 juillet 2007, le Sąd Rejonowy w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań) a prononcé contre M. Popławski, ressortissant polonais, une peine privative de liberté d’un an avec sursis. Par une décision du 15 avril 2010, ce tribunal a ordonné la mise à exécution de la peine.

13.

Le 7 octobre 2013, ledit tribunal a émis un MAE à l’encontre de M. Popławski aux fins de l’exécution de cette peine.

14.

Dans le cadre de la procédure au principal relative à l’exécution de ce MAE, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) s’est demandé s’il devait appliquer l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW, qui prévoit un motif de non-exécution d’un MAE au profit, notamment, des personnes qui résident aux Pays-Bas, ce qui est le cas de M. Popławski ( 8 ).

15.

Par décision du 30 octobre 2015, la juridiction de renvoi a adressé à la Cour une première demande de décision préjudicielle, dans le cadre de laquelle elle faisait observer que, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de l’OLW, le Royaume des Pays-Bas, lorsqu’il refuse l’exécution d’un MAE, doit faire savoir qu’il est « disposé » à prendre en charge l’exécution de la peine sur le fondement d’une convention le liant à l’État membre d’émission. Elle précisait qu’une telle prise en charge dépend, dans l’affaire au principal, d’une demande formulée en ce sens par la République de Pologne et que la législation polonaise s’opposerait à ce qu’une telle demande soit formulée à l’encontre d’un ressortissant polonais.

16.

La juridiction de renvoi soulignait que, dans une telle situation, un refus de remise pourrait aboutir à l’impunité de la personne visée par le MAE. En effet, après le prononcé du jugement refusant la remise, la prise en charge de l’exécution de la peine pourrait s’avérer impossible, notamment en raison de l’absence de demande en ce sens émanant de l’État membre d’émission, et cette impossibilité n’aurait aucune incidence sur le jugement refusant la remise de la personne recherchée.

17.

La juridiction de renvoi exprimait ainsi des doutes relatifs à la conformité de l’article 6, paragraphes 2 à 4, de l’OLW avec l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, qui ne permet de refuser la remise que si l’État membre d’exécution « s’engage » à exécuter la peine conformément à son droit interne.

18.

Dans son arrêt Popławski, la Cour a dit pour droit que « l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre mettant en œuvre cette disposition, qui, dans le cas où la remise d’un ressortissant étranger disposant d’un permis de séjour à durée indéterminée sur le territoire de cet État membre est réclamée par un autre État membre aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à ce ressortissant par une décision de justice devenue définitive, d’une part, n’autorise pas une telle remise et, d’autre part, se borne à prévoir l’obligation pour les autorités judiciaires du premier État membre de faire savoir aux autorités judiciaires du second État membre qu’elles sont disposées à prendre en charge l’exécution de ce jugement, sans que, à la date du refus de la remise, la prise en charge effective de l’exécution soit assurée et sans que, de surcroît, dans l’hypothèse où cette prise en charge s’avérerait par la suite impossible, un tel refus puisse être remis en cause» ( 9 ).

19.

Dans ce même arrêt, la Cour a également dit pour droit que « les dispositions de la décision-cadre 2002/584 ne sont pas dotées d’effet direct» ( 10 ). Elle a, toutefois, jugé que « la juridiction nationale compétente est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre, ce qui implique, en l’espèce, que, en cas de refus d’exécuter un MAE émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne» ( 11 ).

A. La demande de décision préjudicielle

20.

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort de l’arrêt Popławski que l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW est contraire à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

21.

Elle considère, par ailleurs, qu’une interprétation de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW totalement conforme à cette décision-cadre, en ce sens que la juridiction de renvoi disposerait, d’une part, d’une marge d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu ou non d’appliquer le motif de refus de remise qui y est visé et ne pourrait, d’autre part, refuser la remise qu’à la condition d’assurer la prise en charge effective de l’exécution de la peine par le Royaume des Pays-Bas, n’est pas possible, car elle serait contra legem.

22.

La juridiction de renvoi rappelle toutefois que, dans sa première décision de renvoi dans cette affaire, elle avait posé des questions concernant trois solutions qui, selon elle, pourraient néanmoins aboutir à un résultat conforme à la décision-cadre 2002/584.

23.

Selon la juridiction de renvoi, il ressortirait du premier arrêt préjudiciel dans cette affaire que seule une des trois solutions serait admissible au regard du droit de l’Union, à savoir l’interprétation selon laquelle l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 constitue la base juridique conventionnelle exigée par l’ancien article 6, paragraphe 3, de l’OLW pour la prise en charge de l’exécution de la peine. Or, le Minister van Justitie en Veiligheid (ministre de la Justice et de la Sécurité, Pays-Bas), qui est l’organe compétent pour la prise en charge de l’exécution de la peine, aurait considéré que la décision-cadre 2002/584 ne constituait pas une convention ni au sens de l’article 6, paragraphe 3, de l’OLW, ni au sens de l’article 2 de la loi sur le transfert de l’exécution de jugements en matière pénale.

24.

La juridiction de renvoi en déduit que l’interprétation concernée n’est pas de nature à garantir l’exécution effective aux Pays-Bas de la peine prononcée contre M. Popławski et à aboutir ainsi à une solution conforme à la finalité poursuivie par la décision-cadre 2002/584, comme le requiert la Cour dans l’arrêt Popławski ( 12 ).

25.

Dès lors, la juridiction de renvoi explique qu’elle se trouve confrontée à des obligations en conflit. En effet, en procédant à la remise de la personne réclamée, elle agirait conformément à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, mais en violation de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW, dont les dispositions ne peuvent pas être interprétées de sorte que leur application aboutisse à un résultat conforme à la décision-cadre. En revanche, si la juridiction de renvoi refusait la remise de la personne réclamée, elle agirait conformément à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW, mais en violation de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

26.

La juridiction de renvoi en vient, par conséquent, à s’interroger sur la possibilité, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquées les dispositions de son droit national incompatibles avec les dispositions de la décision-cadre 2002/584, même si ces dernières sont dépourvues d’effet direct. Elle souligne que, en laissant inappliqué l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW, il n’existerait plus de motif pour refuser la remise de M. Popławski aux autorités polonaises. L’intérêt de ce dernier à être réintégré dans la société néerlandaise s’inclinerait ainsi devant l’intérêt consistant à ce qu’il n’échappe pas à sa peine.

27.

Enfin, la juridiction de renvoi fait état d’une autre approche possible, en faisant référence aux conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire van Vemde ( 13 ). Cette solution éventuelle concerne l’application de la législation nationale adoptée en exécution de la décision-cadre 2008/909 concernant la reconnaissance et l’exécution de la peine.

28.

En effet, l’avocat général Bot a, dans cette affaire, estimé que la déclaration effectuée par le Royaume des Pays-Bas au titre de la décision-cadre 2008/909 était dépourvue d’effets juridiques en raison de son caractère tardif ( 14 ).

29.

La juridiction de renvoi indique que cette position, sur laquelle la Cour ne s’est pas exprimée dans son arrêt du 25 janvier 2017, van Vemde ( 15 ), présente un intérêt pour lui permettre de statuer.

30.

Cette juridiction souligne que, si ladite déclaration était jugée invalide, les règles nationales transposant la décision-cadre 2008/909 s’appliqueraient, conformément à l’article 25 de celle-ci, pour satisfaire l’obligation d’exécuter la condamnation, comme le requiert l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée. Dans un tel cas, la juridiction de renvoi devrait examiner, premièrement, si le droit national transitoire, à savoir l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS, en tant qu’il prévoit que cette législation nationale ne s’applique pas aux décisions judiciaires qui sont devenues définitives avant le 5 décembre 2011, peut être interprété conformément à la décision-cadre 2008/909 et, deuxièmement, si, dans le cas d’un refus de remise, fondé sur l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW, l’exécution effective de la peine aux Pays-Bas sera bien assurée.

31.

Si la juridiction de renvoi répondait par l’affirmative à ces deux questions, la remise de M. Popławski pourrait être refusée et la peine pourrait être exécutée aux Pays-Bas, conformément à l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW et à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, ce qui serait conforme à l’objectif de réintégration de M. Popławski.

32.

La juridiction de renvoi précise également, toujours dans l’hypothèse où la déclaration du Royaume des Pays-Bas ne serait pas valable, que, si une interprétation de l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS qui soit conforme à la décision-cadre 2008/909 s’avérait finalement impossible, se poserait la question de savoir si cette juridiction doit, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, laisser inappliquée cette disposition dans la mesure où elle est incompatible avec cette décision-cadre.

33.

C’est au vu de ces considérations que le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Si l’autorité judiciaire d’exécution ne peut interpréter les dispositions nationales adoptées en exécution d’une décision-cadre de sorte que leur application aboutisse à un résultat conforme à la décision-cadre, est-elle tenue, en vertu du principe de primauté, de laisser inappliquées les dispositions nationales incompatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre ?

2)

La déclaration d’un État membre visée à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, est-elle valable si elle n’a pas été présentée “lors de l’adoption de [cette] décision-cadre”, mais à une date ultérieure ? »

B. Les précisions apportées par la juridiction de renvoi dans sa décision du 10 juillet 2018

34.

Postérieurement à la demande de décision préjudicielle, le Royaume des Pays-Bas a décidé de retirer la déclaration qu’il avait faite au titre de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909. Ainsi, le Royaume des Pays-Bas a retiré cette déclaration avec effet au 1er juin 2018 et la décision de retrait a été publiée au Journal officiel le 28 juin 2018 ( 16 ).

35.

Le 10 juillet 2018, la juridiction de renvoi a, avec l’accord des parties, tenu une audience dans une formation différente et permis aux parties de s’exprimer sur les conséquences du retrait de ladite déclaration. Par une décision du même jour, cette juridiction a décidé de maintenir ses deux questions préjudicielles.

36.

À cet égard, la juridiction de renvoi indique que, à la suite du retrait de la déclaration du Royaume des Pays-Bas, le régime de la décision-cadre 2008/909 s’applique à la situation en cause au principal. Cependant, la juridiction de renvoi relève que l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS prévoit toujours que cette loi, qui vise à mettre en œuvre la décision-cadre 2008/909, ne s’applique pas aux jugements devenus définitifs avant le 5 décembre 2011, ce qui est le cas du jugement qui a été rendu à l’encontre de M. Popławski.

37.

La juridiction de renvoi observe qu’elle n’est pas certaine de pouvoir interpréter cette disposition de manière conforme à la décision-cadre 2008/909, c’est pourquoi la première question demeure, selon elle, pertinente pour la solution du litige au principal.

38.

Selon la juridiction de renvoi, la seconde question demeure, elle aussi, pertinente pour la solution du litige au principal. En effet, cette juridiction relève que l’État membre d’émission, à savoir la République de Pologne, a également fait une déclaration au sens de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909. Elle fait référence, à cet égard, aux conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Popławski ( 17 ), dans lesquelles celui-ci a mis en exergue le caractère tardif de la déclaration effectuée par la République de Pologne ( 18 ).

39.

S’agissant du rapport entre les deux questions, la juridiction de renvoi considère que, quelle que soit la réponse à la première question, la seconde question demeure pertinente et inversement. À cet égard, cette juridiction complète sa décision de renvoi avec les éléments suivants.

40.

Selon elle, dans l’hypothèse où la déclaration faite par la République de Pologne ne serait pas valable, les deux États membres seraient tenus d’appliquer le régime de la décision-cadre 2008/909. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la juridiction de renvoi devrait alors examiner, en tout premier lieu, si elle peut interpréter l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS de manière conforme à cette décision-cadre. Si cette disposition ne pouvait pas être interprétée de manière conforme à la décision-cadre 2008/909, la WETS ne s’appliquerait pas et il ne serait pas garanti que le Royaume des Pays-Bas exécutera effectivement la peine. Dans ce cas-là, la réponse à la première question demeurerait pertinente. Si, en revanche, l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS pouvait être interprété de manière conforme à la décision-cadre 2008/909, la juridiction de renvoi indique qu’elle devrait examiner si, en application de la WETS, l’exécution de la peine est effectivement garantie.

III. Appréciation

41.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de dire pour droit si une juridiction nationale qui ne peut pas interpréter des dispositions nationales adoptées en exécution d’une décision-cadre de manière à aboutir à un résultat conforme à cette décision-cadre est tenue, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquées ces dispositions contraires à ladite décision-cadre.

42.

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande à la Cour de dire pour droit si la déclaration d’un État membre visée à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 est apte à produire des effets juridiques si elle n’a pas été présentée lors de l’adoption de cette décision-cadre, mais à une date ultérieure.

43.

Je débuterai mon analyse par l’examen de cette seconde question, dans la mesure où elle pourrait déterminer le cadre juridique applicable à l’exécution aux Pays-Bas de la peine prononcée en Pologne contre M. Popławski.

A. Sur la seconde question

1. Analyse sur un plan général

44.

Il y a lieu de rappeler que, si l’article 28, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 prévoit que les demandes de reconnaissance et d’exécution de condamnations reçues après le 5 décembre 2011 sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de cette décision-cadre, l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision-cadre autorise toutefois tout État membre à faire une déclaration ayant pour effet de retarder l’application de celle-ci.

45.

La difficulté provient de ce que, conformément au libellé de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, la déclaration doit être effectuée « lors de l’adoption de la […] décision-cadre ».

46.

Je considère, à l’instar de l’avocat général Bot ( 19 ), que la déclaration dont il est question à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 doit être faite par tout moyen au moment de l’adoption de cette dernière et doit faire apparaître précisément le choix de l’État membre concerné relatif à la date du prononcé des jugements définitifs avant laquelle la décision-cadre ne s’applique pas. L’article 28, paragraphe 2, de cette décision-cadre laisse en effet aux États membres une certaine marge d’appréciation pour fixer cette date, pour autant qu’elle n’est pas postérieure au 5 décembre 2011.

47.

En outre, je relève que les cas dans lesquels la décision-cadre 2008/909 autorise les États membres à faire une déclaration non seulement lors de l’adoption de celle-ci, mais aussi à une date ultérieure, sont énoncés de façon très claire dans cette décision-cadre. Je me réfère, notamment, à l’article 4, paragraphe 7, et à l’article 7, paragraphe 4, de celle-ci.

48.

Il découle des considérations qui précèdent que, lorsqu’une déclaration d’un État membre concernant l’article 28 de la décision-cadre 2008/909 a été faite après l’adoption de cette décision-cadre, contrairement à ce que requiert l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, elle n’est pas apte à produire des effets juridiques.

2. Application dans le cadre de la présente affaire

49.

Dans la mesure où, comme la juridiction de renvoi en a informé la Cour, la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas en application de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 a été retirée avec effet au 1er juin 2018, la seconde question ne concerne plus cette déclaration, mais, à présent, celle qui a été effectuée par la République de Pologne en application de la même disposition.

50.

Or, il apparaît que la déclaration de la République de Pologne a été reçue par le Conseil de l’Union européenne le 23 février 2011, avant d’être publiée au Journal officiel le 1er juin 2011 ( 20 ).

51.

En l’absence de toute formulation officielle de la déclaration précise de la République de Pologne qui soit antérieure au document reçu par le Conseil le 23 février 2011, j’estime, par conséquent, que la déclaration de la République de Pologne n’est pas apte à produire des effets juridiques, car elle a été présentée hors délai ( 21 ).

52.

À défaut de déclaration respectant les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, c’est l’article 28, paragraphe 1, de celle-ci qui détermine le champ d’application ratione temporis des règles contenues dans ladite décision-cadre, à savoir pour les demandes reçues après le 5 décembre 2011.

53.

En cas de demande visant à ce que la peine prononcée contre M. Popławski soit exécutée aux Pays-Bas, ce sont donc bien les règles adoptées par cet État membre ainsi que par la République de Pologne en exécution de la décision-cadre 2008/909 qui auront vocation à régir une telle demande.

54.

C’est donc bien dans la perspective d’une exécution aux Pays-Bas de la peine prononcée en Pologne contre M. Popławski qui serait régie par le régime issu de la décision-cadre 2008/909 qu’il convient d’aborder la première question posée par la juridiction de renvoi.

B. Sur la première question

55.

Comme je l’ai indiqué précédemment, la juridiction de renvoi invite la Cour à dire pour droit si une juridiction nationale qui ne peut pas interpréter des dispositions nationales adoptées en exécution d’une décision-cadre de manière à aboutir à un résultat conforme à cette décision-cadre est tenue, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquées ces dispositions contraires à ladite décision-cadre.

56.

Cette question concerne deux catégories de dispositions du droit néerlandais qui, en raison de leur incompatibilité avec, selon le cas, la décision-cadre 2002/584 ou la décision-cadre 2008/909, devraient, en cas de réponse positive à ladite question, être écartées par la juridiction de renvoi.

57.

Il s’agit, d’une part, de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW, qui a pour objet de mettre en œuvre l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

58.

Il s’agit, d’autre part, de l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS, dont il découle que les règles adoptées par le Royaume des Pays-Bas en exécution de la décision-cadre 2008/909 ne s’appliquent pas aux décisions judiciaires qui sont devenues définitives avant le 5 décembre 2011. Cette disposition reflète ainsi en droit interne la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas en application de l’article 28, paragraphe 2, de cette décision-cadre, qui a été retirée par cet État membre avec effet au 1er juin 2018.

59.

Avant de prendre position sur la question de principe relative aux effets qu’une décision-cadre est susceptible de produire sur les droits nationaux, il convient de préciser le contexte dans lequel cette question est posée. Je commencerai donc par rappeler les deux points sur lesquels la Cour a, dans son arrêt Popławski, décelé une incompatibilité entre la législation néerlandaise et l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

1. L’arrêt Popławski

60.

En premier lieu, la Cour a rappelé que l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 énonce un motif de non-exécution facultative du MAE, en vertu duquel l’autorité judiciaire d’exécution « peut » refuser d’exécuter un MAE délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté lorsque, notamment, la personne recherchée réside dans l’État membre d’exécution, comme c’est le cas au principal, et que cet État « s’engage » à faire exécuter cette peine conformément à son droit interne ( 22 ). Selon la Cour, « [i]l ressort donc du libellé même de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 […] que, lorsqu’un État membre a choisi de transposer cette disposition en droit interne, l’autorité judiciaire d’exécution doit néanmoins jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le MAE. À cet égard, cette autorité doit pouvoir tenir compte de l’objectif poursuivi par le motif de non-exécution facultative énoncé à cette disposition, qui consiste, selon une jurisprudence bien établie de la Cour, à permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée» ( 23 ).

61.

La Cour a ainsi pointé un premier motif d’incompatibilité du droit néerlandais avec l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où, en vertu de ce droit, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de refuser l’exécution d’un MAE dans l’hypothèse où la personne recherchée réside dans l’État membre auquel appartient cette autorité et qu’elle se trouve donc privée de toute marge d’appréciation sur la suite à réserver au MAE ( 24 ).

62.

En second lieu, la Cour a relevé qu’« [i]l découle également du libellé de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 […] que tout refus d’exécuter le MAE présuppose un véritable engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine privative de liberté prononcée contre la personne recherchée, si bien que, en tout état de cause, la seule circonstance que cet État se déclare “disposé” à faire exécuter cette peine ne saurait être considérée comme étant de nature à justifier un tel refus. Il en ressort que tout refus d’exécuter un MAE doit être précédé de la vérification, par l’autorité judiciaire d’exécution, de la possibilité d’exécuter réellement la peine conformément à son droit interne. Dans le cas où l’État membre d’exécution se trouve dans l’impossibilité de s’engager à exécuter effectivement la peine, il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution d’exécuter le MAE et, partant, de remettre la personne recherchée à l’État membre d’émission» ( 25 ).

63.

La Cour a ainsi mis en exergue un second motif d’incompatibilité du droit néerlandais avec l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où, en vertu de ce droit, le refus d’exécuter un MAE n’est pas soumis à la condition que l’État membre d’exécution « s’engage à faire exécuter effectivement la peine privative de liberté prononcée contre [la] personne recherchée, créant ainsi un risque d’impunité de [cette] personne» ( 26 ). Sous cet angle, la législation néerlandaise est donc contraire à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, dans la mesure où elle « se borne à prévoir l’obligation pour les autorités judiciaires [de l’État membre d’exécution] de faire savoir aux autorités judiciaires [de l’État membre d’émission] qu’elles sont disposées à prendre en charge l’exécution [d’un jugement prononçant une peine privative de liberté], sans que, à la date du refus de la remise, la prise en charge effective de l’exécution soit assurée et sans que, de surcroît, dans l’hypothèse où cette prise en charge s’avérerait par la suite impossible, un tel refus puisse être remis en cause» ( 27 ).

64.

Au vu de ce constat d’incompatibilité, la Cour a invité la juridiction de renvoi à rechercher autant que possible une interprétation du droit néerlandais qui soit conforme à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

2. Le principe d’interprétation conforme

65.

Il convient de rappeler qu’« il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le caractère contraignant d’une décision-cadre entraîne dans le chef des autorités nationales, en ce compris les juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national. En appliquant le droit national, ces juridictions, appelées à interpréter celui-ci, sont donc tenues de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est inhérente au système du traité FUE en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leur compétence, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies» ( 28 ).

66.

Certes, ainsi que la Cour le reconnaît, « le principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une décision-cadre lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes de son droit national est limitée par les principes généraux du droit, en particulier, par ceux de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Ces principes s’opposent, notamment, à ce que ladite obligation puisse conduire à déterminer ou à aggraver, sur le fondement d’une décision-cadre et indépendamment d’une loi prise pour la mise en œuvre de celle-ci, la responsabilité pénale de ceux qui agissent en infraction à ses dispositions» ( 29 ).

67.

De surcroît, l’obligation d’interprétation conforme « ne peut servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national» ( 30 ).

68.

Toutefois, selon la Cour, « le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la décision-cadre en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci» ( 31 ).

69.

Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que « l’obligation d’interprétation conforme impose aux juridictions nationales de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit interne incompatible avec les objectifs d’une décision-cadre» ( 32 ).

70.

La Cour a aussi dit pour droit que, « dans le cas où une juridiction nationale considère qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition du droit interne en conformité avec une décision-cadre, en raison du fait qu’elle est liée par l’interprétation donnée à cette disposition nationale par la Cour suprême nationale dans un arrêt interprétatif, il lui appartient d’assurer le plein effet de la décision-cadre en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, l’interprétation retenue par la Cour suprême nationale, dès lors que cette interprétation n’est pas compatible avec le droit de l’Union» ( 33 ).

71.

Au vu de ce rappel de la portée et des limites de l’obligation d’interprétation conforme du droit national, il convient d’inviter une nouvelle fois la juridiction de renvoi à faire tout ce qui lui est possible pour tenter de parvenir, par la voie interprétative, à une application de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW qui soit conforme à la finalité poursuivie à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584. Le même effort doit être fait s’agissant de l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS, pour parvenir à une interprétation qui soit conforme à la décision-cadre 2008/909. La primauté des décisions-cadres sur les droits nationaux doit, en effet, se traduire avant tout et surtout par l’obligation qui pèse sur les juridictions nationales d’interpréter leur droit national en conformité avec ces décisions-cadres.

72.

Avant de fournir, à cet égard, des indications à la juridiction de renvoi, il convient de préciser comment la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909 doivent s’articuler.

3. L’articulation entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909

73.

L’articulation entre la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909 est explicitée à l’article 25 de cette dernière décision-cadre, intitulé « Exécution des condamnations à la suite d’un [MAE] », qui dispose que, « [s]ans préjudice de la décision-cadre [2002/584], les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de [la décision-cadre 2002/584] ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée» ( 34 ).

74.

Cet article doit, lui-même, être lu à la lumière du considérant 12 de la décision-cadre 2008/909, dont il ressort que l’application, mutatis mutandis, de cette décision-cadre à l’exécution des condamnations dans les cas visés à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 « signifie entre autres que, sans préjudice de ladite décision-cadre, l’État d’exécution pourrait vérifier l’existence de motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9 de la présente décision-cadre – y compris le respect du principe de la double incrimination pour autant que l’État d’exécution fasse une déclaration conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la présente décision-cadre – à titre de condition pour reconnaître et exécuter le jugement, en vue de déterminer s’il faut remettre la personne ou exécuter la condamnation dans les cas prévus à l’article 4, point 6), de la décision-cadre [2002/584] ».

75.

Il peut être déduit de ces dispositions que, pour autant que le régime issu de la décision-cadre 2008/909 est applicable à l’exécution d’une condamnation, lorsque l’État membre d’exécution n’entend pas se prévaloir d’un motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 9 de cette décision-cadre et que, par ailleurs, l’autorité judiciaire d’exécution estime que l’exécution de la peine dans cet État membre permettrait de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, rien ne s’oppose à ce que ledit État puisse prendre l’engagement ferme et définitif d’exécuter ladite peine. Les conditions requises pour que l’autorité judiciaire d’exécution puisse refuser la remise sont alors remplies. L’intérêt relatif à la réinsertion sociale de la personne condamnée rejoint dès lors celui visant à éviter qu’une peine privative de liberté reste inexécutée. La nécessité de parvenir à concilier ces deux intérêts rend d’autant plus impérative la recherche par la juridiction de renvoi d’une interprétation de son droit national permettant de donner son plein effet à l’article 4, point 6, de la décision cadre 2002/584.

4. L’interprétation du droit national qui serait conforme à la décision-cadre 2002/584 et à la décision-cadre 2008/909

76.

Ainsi que la Cour l’a rappelé dans son arrêt Popławski, celle-ci n’est pas compétente pour interpréter le droit interne d’un État membre ( 35 ). Il appartient donc à la seule juridiction de renvoi d’apprécier si le droit néerlandais peut être interprété d’une manière conforme à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, ainsi qu’à l’article 28 de la décision-cadre 2008/909.

77.

Cependant, la Cour, lorsqu’elle est « appelée à fournir au juge national des réponses utiles dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, est compétente pour donner des indications, tirées du dossier de l’affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer» ( 36 ).

78.

Dans le cas présent, la mise en œuvre de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW dans le cadre du litige au principal supposerait, pour être conforme à l’article 4, point 6, de la décision cadre 2002/584, que cette disposition nationale puisse être interprétée de la manière suivante.

79.

Premièrement, il faudrait que l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW puisse être interprété en ce sens qu’il instaure un motif de refus facultatif d’exécuter le MAE à l’égard d’une personne recherchée, de façon à ce que l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution dispose d’une marge d’appréciation pour exécuter ou refuser d’exécuter ce MAE.

80.

Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi semble douter qu’une telle interprétation du droit national soit possible, même s’il ressort, dans le même temps, des autres considérations qu’elle formule que cela ne constitue pas, à ses yeux, l’obstacle le plus important pour aboutir à une solution conforme à ce que prévoit l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

81.

Deuxièmement, et les interrogations soulevées par la juridiction de renvoi portent essentiellement sur ce point, l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW devrait, pour être en adéquation avec ce que requiert l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, pouvoir être interprété en ce sens que la faculté de l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter le MAE ne peut être exercée qu’à la condition d’assurer l’exécution effective aux Pays-Bas de la peine prononcée contre M. Popławski.

82.

Sur ce point, la discussion relative au point de savoir si, lorsqu’un État membre soumet la prise en charge de l’exécution de la peine privative de liberté à l’existence d’une base juridique dans une convention internationale, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 peut constituer lui-même la base conventionnelle requise par le droit interne, n’a plus lieu d’être.

83.

En effet, comme je l’ai indiqué précédemment, le Royaume des Pays-Bas a décidé de retirer, avec effet au 1er juin 2018, la déclaration qu’il avait effectuée en application de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909. Le retrait de cette déclaration a pour effet que les dispositions de cette décision-cadre devraient s’appliquer, ratione temporis, à une demande visant à l’exécution d’une condamnation dans un cas où un État membre s’engage à exécuter cette condamnation conformément à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

84.

Je rappelle, à cet égard, que la décision-cadre 2008/909 est mise en œuvre en droit néerlandais par la WETS. Depuis l’entrée en vigueur de cette législation, l’article 6, paragraphe 3, de l’OLW ne fait plus mention de la nécessité d’un fondement conventionnel à l’exécution d’une condamnation en cas de refus de remise. Cette modification rédactionnelle est logique, dans la mesure où, comme l’indique l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909, celle-ci remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes de plusieurs conventions européennes, applicables dans les relations entre les États membres.

85.

Dès lors, la juridiction de renvoi peut considérer que la mise en œuvre des règles nationales adoptées en exécution de la décision-cadre 2008/909 est de nature à garantir que la peine prononcée contre M. Popławski pourra effectivement être exécutée aux Pays-Bas.

86.

Cela étant, la mise en œuvre de telles règles nationales dans le cas présent se heurte à l’obstacle figurant à l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS, dans la mesure où cette disposition, je le rappelle, prévoit que lesdites règles ne s’appliquent pas aux décisions judiciaires qui sont devenues définitives avant le 5 décembre 2011.

87.

En l’absence d’une déclaration du Royaume des Pays-Bas effectuée conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, cette disposition doit être considérée comme étant incompatible avec l’article 28, paragraphe 1, de cette décision-cadre qui, je le rappelle également, prévoit que les demandes reçues après le 5 décembre 2011 sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de ladite décision-cadre, sans que la date à laquelle le jugement concerné est devenu définitif ait à cet égard une quelconque importance.

88.

En mobilisant l’ensemble de son droit interne et les méthodes d’interprétation dont elle dispose, la juridiction de renvoi pourrait, à mon avis, être en mesure de considérer que, puisque le Royaume des Pays-Bas a fait le choix de retirer la déclaration qu’il avait faite en application de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, il s’ensuit que la disposition nationale destinée à mettre en œuvre cette déclaration en droit interne est dépourvue de base juridique. La volonté exprimée par le Royaume des Pays-Bas étant dépourvue d’ambiguïté, la portée de l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS devrait facilement pouvoir être réduite en vertu du seul droit interne et sans que la juridiction de renvoi soit confrontée à l’obstacle d’une interprétation contra legem.

89.

Ces précisions relatives à la manière dont la juridiction de renvoi pourrait parvenir à une interprétation de son droit national qui soit conforme à la décision-cadre 2002/584 et à la décision-cadre 2008/909 étant faites, il y a lieu d’indiquer concrètement la manière dont les règles nationales mettant en œuvre ces deux décisions-cadres peuvent s’articuler dans une situation telle que celle en cause au principal.

90.

Il y a lieu, à cet égard, de partir du constat que, dans la mesure où le régime issu de la décision-cadre 2008/909 est applicable à une demande visant à exécuter aux Pays-Bas la peine prononcée en Pologne contre M. Popławski et où l’incertitude qui pouvait résulter auparavant de l’application du régime issu des conventions européennes en la matière peut être écartée, l’État membre d’exécution est en mesure de prendre l’engagement ferme et définitif d’exécuter cette peine, comme cela est requis à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

91.

Je considère également que, une fois que les conditions requises par cette disposition sont remplies, il ne saurait être admis que l’exécution de la peine dans l’État membre d’exécution puisse être empêchée par le refus de l’État membre d’émission du MAE de transmettre le jugement accompagné du certificat figurant à l’annexe 1 de la décision-cadre 2008/909.

92.

Je ne partage pas, à cet égard, l’opinion de la République de Pologne selon laquelle, en l’absence de demande ou d’accord de sa part en vue de l’exécution aux Pays-Bas de la peine prononcée contre M. Popławski, cette exécution ne pourrait pas avoir lieu. En effet, une telle position aboutirait à priver d’effet le motif de non-exécution facultative figurant à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, que l’État membre d’exécution a fait le choix de mettre en œuvre dans son droit national. Cette position de la République de Pologne, qui revient à faire obstacle à l’engagement ferme et définitif pris par l’État membre d’exécution d’exécuter la peine, va également à l’encontre de l’objectif visant à accroître les chances de réinsertion sociale de la personne condamnée, objectif qui est poursuivi à la fois par cette dernière disposition ( 37 ), mais également par la décision-cadre 2008/909, comme l’indique expressément l’article 3, paragraphe 1, de cette dernière. Il importe, à ce sujet, de souligner que la Cour a déjà jugé que « la réinsertion sociale du citoyen de l’Union dans l’État où il est véritablement intégré est dans l’intérêt non seulement de ce dernier, mais également de l’Union […] en général» ( 38 ).

93.

Contrairement à ce que soutient la République de Pologne, l’État membre d’émission ne saurait se prévaloir de l’article 4, paragraphe 5, de la décision-cadre 2008/909 pour s’opposer à la transmission du jugement accompagné du certificat visé à l’annexe 1 de cette décision-cadre.

94.

Certes, il résulte de cette disposition que « [l]’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du certificat » et que « [l]es demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l’État d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat ».

95.

Cela étant, comme je l’ai indiqué précédemment, c’est l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 qui a vocation à régir l’exécution des condamnations à la suite d’un MAE, comme cela ressort d’ailleurs expressément de son intitulé. Cette disposition constitue donc une lex specialis par rapport au régime général de l’exécution des condamnations au sein de cette décision-cadre.

96.

Je rappelle, à cet égard, que, aux termes de cette disposition, c’est « [s]ans préjudice » de la décision-cadre 2002/584 que les dispositions de la décision-cadre 2008/909 s’appliquent à l’exécution des condamnations dans le cadre de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et seulement « dans la mesure où elles sont compatibles » avec les dispositions de cette dernière décision-cadre. En somme, cela signifie que la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/909 ne peut pas porter préjudice au jeu du motif de non-exécution facultative figurant à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, dès lors que, conformément à cette dernière disposition, l’État membre d’exécution s’engage à exécuter la peine en cause. Il serait d’ailleurs paradoxal et, à vrai dire, incohérent de considérer que le législateur de l’Union ait pu avoir la volonté de permettre que les règles figurant dans la décision-cadre 2008/909, dont l’objectif, je le rappelle, est de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, puissent être invoquées par l’État membre d’émission afin de faire obstacle à l’application des règles adoptées par l’État membre d’exécution en vue de mettre en œuvre l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, qui poursuit exactement le même objectif ( 39 ).

97.

Je déduis concrètement de ces considérations que, lorsque l’État membre d’exécution prend l’engagement d’exécuter une condamnation, conformément à ce que requiert l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, l’État membre d’émission est tenu de répondre favorablement à la demande du premier État visant à ce que le jugement accompagné du certificat figurant à l’annexe 1 de la décision-cadre 2008/909 lui soit transmis.

98.

Une telle interprétation de l’économie de la décision-cadre 2008/909 et de la relation qu’elle entretient avec la décision-cadre 2002/584 répond alors pleinement à l’objectif visant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée et garantit, dans le même temps, l’exécution effective de la peine.

99.

Il y a lieu également de rappeler, à l’appui de l’approche que je défends, que, « en vertu de son article 26, la décision-cadre 2008/909 remplace, en ce qui concerne les relations entre États membres, plusieurs instruments de droit international afin de renforcer, aux termes de son considérant 5, la coopération en matière d’exécution des jugements en matière pénale» ( 40 ).

100.

À la différence de ces instruments de droit international, la décision-cadre 2008/909 repose, avant tout, sur le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, conformément à son considérant 1, lu à la lumière de l’article 82, paragraphe 1, TFUE, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire en matière pénale au sein de l’Union, laquelle, selon le considérant 5 de cette décision-cadre, est fondée sur une confiance réciproque particulière des États membres envers leurs systèmes judiciaires respectifs ( 41 ). La coopération de l’État membre d’émission en vue de permettre l’exécution d’une condamnation dans l’État membre d’exécution dans le cas de figure visé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 constitue l’expression concrète de cette confiance réciproque.

101.

Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, le traitement du MAE émis à l’encontre de M. Popławski, selon la procédure que je viens de décrire, suppose toutefois comme préalable nécessaire que la juridiction de renvoi soit en mesure d’interpréter son droit national en conformité avec la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909.

102.

En effet, dans la mesure où les décisions-cadres sont dépourvues d’effet direct, il est exclu que les juridictions nationales puissent faire directement application de ces dernières sans l’intermédiation du droit national.

103.

Or, il me faut envisager l’hypothèse dans laquelle la juridiction de renvoi estimerait ne pas être en mesure d’interpréter son droit national en conformité avec la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909, même si, au vu des indications que j’ai fournies précédemment, une telle interprétation conforme pourrait, à mon avis, être menée par cette juridiction. Je note d’ailleurs que les développements contenus dans la demande de décision préjudicielle ainsi que dans la décision de la juridiction de renvoi en date du 10 juillet 2018 témoignent de la volonté de cette dernière de rechercher autant que possible une interprétation de son droit national qui soit conforme à ces décisions-cadres, de façon à concilier l’objectif d’éviter l’impunité et celui visant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée une fois la peine purgée.

5. L’exclusion du droit national contraire comme conséquence du principe de primauté du droit de l’Union

104.

Je considère, sur un plan général, que, s’il est incontestable que les décisions-cadres sont dépourvues d’effet direct, leur effet sur les droits nationaux ne saurait cependant être réduit à la seule obligation d’interprétation conforme du droit national qui pèse sur les autorités nationales.

105.

Il faut bien comprendre, en effet, que, si une disposition nationale destinée à mettre en œuvre une décision-cadre ne peut pas, malgré les efforts déployés par la juridiction nationale compétente, être interprétée de façon à la rendre conforme à cette décision-cadre, cela signifie que l’incompatibilité entre celle-ci et le droit national perdure, et ce malgré le caractère contraignant des décisions-cadres. Cela est fondamentalement contraire au principe de primauté du droit de l’Union. De ce point de vue, la seule manière de trouver une solution à cette contradiction est d’imposer que la norme nationale contraire à une décision-cadre soit mise à l’écart par la juridiction nationale compétente.

106.

Dès lors, si, finalement, l’exercice d’interprétation du droit néerlandais en conformité avec la décision-cadre 2002/584 et la décision-cadre 2008/909, que j’invite la juridiction de renvoi à effectuer, s’avère impossible, notamment parce qu’une telle interprétation serait contra legem, la pleine effectivité de ces décisions-cadres, que les juridictions nationales ont l’obligation d’assurer ( 42 ), requiert, à mon avis, que la juridiction de renvoi laisse inappliquées les dispositions nationales qui sont contraires auxdites décisions-cadres.

107.

Dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire Popławski ( 43 ) ainsi que dans l’affaire Lada ( 44 ), l’avocat général Bot a exposé les raisons pour lesquelles il y a lieu, selon lui, d’admettre que les décisions-cadres, même si elles sont dépourvues d’effet direct, peuvent être invoquées afin d’écarter l’application de dispositions nationales qui leur sont contraires. Je rejoins l’argumentation qui a été développée dans ces conclusions, auxquelles je renvoie ( 45 ).

108.

J’ajoute que la Cour elle-même, dans son arrêt Popławski, ne me paraît pas avoir exclu qu’une décision-cadre puisse entraîner dans le chef des juridictions nationales une obligation d’écarter des dispositions nationales contraires à cette décision-cadre.

109.

En effet, la Cour a rappelé dans cet arrêt que, « selon une jurisprudence bien établie de [celle-ci], les États membres doivent prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de leurs obligations au titre d’une décision-cadre» ( 46 ).

110.

La Cour a ensuite indiqué que, « [e]n particulier, il ressort d’une jurisprudence constante de [celle-ci] que le caractère contraignant d’une décision-cadre entraîne dans le chef des autorités nationales, en ce compris les juridictions nationales, une obligation d’interprétation conforme du droit national» ( 47 ).

111.

Si la Cour a ainsi mis l’accent sur l’obligation d’interprétation conforme du droit national qui pèse sur les juridictions nationales, conformément à la priorité qu’elle donne, à juste titre selon moi, à ce type d’invocabilité du droit de l’Union, le rappel du caractère contraignant des décisions-cadres ainsi que la mention de ce que l’effet obligatoire des décisions-cadres se traduit « en particulier » par l’obligation d’interprétation conforme du droit national qui pèse sur les juridictions nationales me paraissent laisser ouverte la possibilité que, dans l’hypothèse où ces juridictions ne parviendraient pas à interpréter leur droit national en conformité avec une décision-cadre, elles soient tenues d’écarter l’application de ce dernier.

112.

Je considère également qu’admettre qu’une disposition d’une décision-cadre puisse être invoquée par ou devant une juridiction nationale en vue d’écarter l’application du droit national qui lui est contraire ne suppose pas qu’une telle disposition remplisse les conditions requises pour être susceptible de produire un effet direct, c’est-à-dire être suffisamment claire, précise et inconditionnelle.

113.

La présente affaire illustre d’ailleurs bien le fait qu’une telle exigence porterait atteinte au caractère contraignant des décisions-cadres, ainsi que le fait que, contrairement à ce que soutient la Commission, il existe bien une réelle différence entre l’effet direct et l’aptitude d’une décision-cadre à être invoquée en vue d’écarter l’application d’une disposition nationale qui lui est contraire.

114.

En effet, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ne remplit pas, selon moi, les conditions requises pour produire un effet direct. Je rappelle, à cet égard, que cette disposition énonce un motif de non-exécution facultative du MAE, ce qui implique, d’une part, que, ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour, les États membres ont le choix de transposer ou non cette disposition en droit interne ( 48 ) et, d’autre part, que l’autorité judiciaire d’exécution doit jouir d’une marge d’appréciation concernant la question de savoir s’il y a lieu ou non de refuser d’exécuter le MAE ( 49 ).

115.

Ainsi, même si les décisions-cadres étaient aptes à produire un effet direct, l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 en serait, en tout état de cause, dépourvu. Autrement dit, cette disposition ne saurait en aucun cas être appliquée directement par une juridiction nationale indépendamment ou à la place de la norme nationale qui la met en œuvre. Cela signifie que, si une norme nationale ne met pas œuvre de façon correcte l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et que l’interprétation de cette norme nationale dans un sens conforme à cette disposition s’avère impossible, l’application de ladite norme nationale devra – seulement – être écartée, ce qui n’aura en aucun cas pour conséquence de lui substituer l’application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

116.

Dans ces conditions et en considération de ce que la prohibition de l’effet direct des décisions-cadres voulue par les auteurs des traités n’est nullement remise en cause ici, j’estime que refuser que l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 puisse produire un effet d’éviction du droit national contraire reviendrait purement et simplement à permettre la mise en œuvre erronée par les États membres d’un motif de non-exécution du MAE et à porter atteinte à l’exigence d’application uniforme des décisions-cadres au sein de l’Union, ainsi qu’aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles ( 50 ). À mon avis, la construction de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ne peut se faire sans que les applications incorrectes du droit de l’Union puissent être effectivement neutralisées par les juridictions nationales, dont il faut rappeler ici qu’elles jouent à cet égard un rôle de tout premier ordre.

117.

Je souligne, par ailleurs, que la jurisprudence la plus récente de la Cour relative aux effets des directives sur les droits nationaux corrobore la thèse selon laquelle l’effet direct doit être distingué de l’effet d’éviction des directives, ce dernier constituant une conséquence du principe de primauté du droit de l’Union. Ainsi, dans l’arrêt du 4 octobre 2018, Link Logistik N&N ( 51 ), la Cour a, dans un premier temps, constaté qu’une disposition d’une directive ne remplissait pas les conditions requises pour produire un effet direct ( 52 ), ce qui ne l’a pas empêchée, dans un second temps, de dire pour droit, à propos de la même disposition, que, « si une […] interprétation conforme n’est pas possible, la juridiction nationale a pour obligation d’appliquer intégralement le droit de l’Union et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant, au besoin, inappliquée toute disposition [nationale] dans la mesure où l’application de celle-ci, dans les circonstances de l’espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit de l’Union» ( 53 ).

118.

J’indique maintenant quelles seraient les conséquences de la mise à l’écart de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW, en tant qu’il est contraire à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.

119.

Si la juridiction de renvoi laisse inappliqué l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW, cela impliquera que, faute de motif de non-exécution facultative correspondant à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 dans le droit national, le MAE qui a été émis le 7 octobre 2013 à l’encontre de M. Popławski par le Sąd Rejonowy w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań) aux fins de l’exécution de la peine prononcée par ce tribunal devra être exécuté. Lors de l’audience, il a été confirmé, notamment par le ministère public, qu’une base juridique existe bien dans la législation néerlandaise pour effectuer la remise.

120.

À cet égard, je relève que, dans son arrêt Popławski, la Cour a indiqué de façon très claire que, « lorsque les conditions prévues à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ne sont pas remplies, l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre oblige les États membres à exécuter tout MAE sur la base du principe de reconnaissance mutuelle» ( 54 ). Cette affirmation serait privée d’effet si une réglementation nationale transposant de manière incorrecte l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et n’étant pas susceptible d’être interprétée en conformité avec cette disposition pouvait constituer un obstacle infranchissable à l’exécution d’un MAE. Autrement dit, je ne vois pas, dans une telle situation, par quel autre moyen que celui consistant pour l’autorité judiciaire d’exécution à mettre à l’écart une telle réglementation nationale la règle selon laquelle le MAE doit, en principe, être exécuté pourrait être respectée.

121.

Sur ce point, j’indique que, comme la Cour l’a encore récemment rappelé, « [l]e principe de reconnaissance mutuelle trouve application à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre [2002/584], qui consacre la règle selon laquelle les États membres sont tenus d’exécuter tout [MAE] sur la base de ce principe et conformément aux dispositions de [cette] décision-cadre. Les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent donc, en principe, refuser d’exécuter un tel mandat que pour les motifs, exhaustivement énumérés, de non-exécution prévus par [ladite] décision-cadre et l’exécution du [MAE] ne saurait être subordonnée qu’à l’une des conditions qui y sont limitativement énumérées. Par conséquent, alors que l’exécution du [MAE] constitue le principe, le refus d’exécution est conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte» ( 55 ).

122.

Dès lors, la solution proposée par le Royaume des Pays-Bas, consistant à attendre que la législation nationale soit modifiée, ne saurait être retenue. Je ne décèle, en outre, aucun motif de sécurité juridique qui serait de nature à empêcher la juridiction de renvoi d’assurer la pleine effectivité de la décision-cadre 2002/584. J’ajoute que l’argument de la Commission, selon lequel la mise à l’écart de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 5, de l’OLW ne pourrait être admise dans la mesure où elle se ferait au détriment de la personne concernée, est, à mes yeux, dépourvu de pertinence. En effet, au vu de la jurisprudence que je viens de rappeler, une telle considération ne saurait faire obstacle à l’exécution du MAE lorsqu’un motif de non-exécution facultative ne peut être appliqué par le juge national en conformité avec la décision-cadre 2002/584.

123.

Par ailleurs, je relève que, comme la Cour l’a jugé dans son arrêt Popławski, « l’obligation pour le juge national d’assurer la pleine effectivité de [cette décision-cadre] […] n’a aucune incidence sur la détermination de la responsabilité pénale de M. Popławski, qui découle du jugement prononcé le 5 février 2007 à son encontre par le Sąd Rejonowy w Poznaniu (tribunal d’arrondissement de Poznań), et ne saurait a fortiori être considérée comme entraînant une aggravation de cette responsabilité» ( 56 ).

124.

Quant à la mise à l’écart de l’article 5:2, paragraphe 3, de la WETS, dans l’hypothèse où une interprétation du droit néerlandais en conformité avec la décision-cadre 2008/909 s’avérerait impossible, elle aurait uniquement pour conséquence d’écarter une limite à l’application ratione temporis des règles nationales adoptées en exécution de cette décision-cadre. Je souligne, à cet égard, que la solution qui consisterait à refuser d’admettre que la juridiction de renvoi soit habilitée à écarter une telle limite temporelle reviendrait à prolonger les effets de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas en application de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, alors que celle-ci a été retirée et qu’elle était vraisemblablement, en tout état de cause, dépourvue d’effets juridiques ( 57 ).

125.

Au vu des développements qui précèdent, je propose donc de répondre à la première question qu’une juridiction nationale qui ne peut pas interpréter des dispositions nationales adoptées en exécution d’une décision-cadre de manière à aboutir à un résultat conforme à cette décision-cadre est tenue, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquées ces dispositions contraires à ladite décision-cadre.

IV. Conclusion

126.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) dans les termes suivants :

1)

Lorsqu’une déclaration d’un État membre concernant l’article 28 de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, a été faite après l’adoption de cette décision-cadre, contrairement à ce que requiert l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision-cadre, elle n’est pas apte à produire des effets juridiques.

2)

La juridiction nationale compétente pour statuer sur l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui entend se prévaloir du motif de non-exécution facultative prévu à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales prises en application de cette décision-cadre ainsi que de la décision-cadre 2008/909, dans toute la mesure du possible, de façon à concilier l’objectif de lutte contre l’impunité et l’objectif de faciliter la réinsertion sociale des personnes condamnées.

3)

Une juridiction nationale qui ne peut pas interpréter des dispositions nationales adoptées en exécution d’une décision-cadre de manière à aboutir à un résultat conforme à cette décision-cadre est tenue, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquées ces dispositions contraires à ladite décision-cadre.


( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) C-579/15, EU:C:2017:503, ci-après l’« arrêt Popławski ».

( 3 ) JO 2002, L 190, p. 1.

( 4 ) JO 2008, L 327, p. 27.

( 5 ) Stb. 2004, no 195, ci-après l’« OLW ».

( 6 ) Stb. 2012, no 333, ci-après la « WETS ».

( 7 ) Stb. 1986, no 593.

( 8 ) Il est constant que M. Popławski a prouvé avoir séjourné légalement aux Pays-Bas pendant au moins cinq ans de manière ininterrompue.

( 9 ) Point 24 de cet arrêt.

( 10 ) Point 43 dudit arrêt.

( 11 ) Point 43 du même arrêt.

( 12 ) Voir point 42 de cet arrêt.

( 13 ) C-582/15, EU:C:2016:766.

( 14 ) Voir points 21 à 29 de ces conclusions.

( 15 ) C-582/15, EU:C:2017:37.

( 16 ) JO 2018, L 163, p. 19.

( 17 ) C-579/15, EU:C:2017:116.

( 18 ) Voir points 54 et 55 de ces conclusions.

( 19 ) Voir, par analogie, s’agissant de la question de la validité de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire van Vemde (C-582/15, EU:C:2016:766, points 21 à 29).

( 20 ) JO 2011, L 146, p. 21. Voir, à cet égard, observations de la Commission européenne dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Popławski (note en bas de page 7, p. 12).

( 21 ) La même conclusion s’imposerait s’agissant de la déclaration du Royaume des Pays-Bas dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été retirée.

( 22 ) Voir arrêt Popławski (point 20).

( 23 ) Voir arrêt Popławski (point 21 et jurisprudence citée).

( 24 ) Voir arrêt Popławski (point 23).

( 25 ) Voir arrêt Popławski (point 22).

( 26 ) Voir arrêt Popławski (point 23).

( 27 ) Voir arrêt Popławski (point 24).

( 28 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 31 et jurisprudence citée).

( 29 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 32 et jurisprudence citée).

( 30 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 33 et jurisprudence citée).

( 31 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 34 et jurisprudence citée).

( 32 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 35 et jurisprudence citée).

( 33 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 36 et jurisprudence citée).

( 34 ) Italique ajouté par mes soins.

( 35 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 39 et jurisprudence citée).

( 36 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 40 et jurisprudence citée).

( 37 ) Voir, notamment, arrêt Popławski (point 21).

( 38 ) Voir, notamment, arrêt du 17 avril 2018, B et Vomero (C-316/16 et C-424/16, EU:C:2018:256, point 75 et jurisprudence citée).

( 39 ) Voir, dans le même sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Sut (C-514/17, EU:C:2018:672), pour qui l’article 25 de la décision-cadre 2008/909 témoigne de la volonté du législateur de l’Union que cette dernière décision-cadre n’ait pas pour effet d’« amoindrir l’esprit et la force du mécanisme du [MAE] établi par la décision-cadre 2002/584 » (point 36, voir, également, point 81).

( 40 ) Voir arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (C-289/15, EU:C:2017:4, point 40). Italique ajouté par mes soins.

( 41 ) Voir, notamment, arrêt du 11 janvier 2017, Grundza (C-289/15, EU:C:2017:4, point 41 et jurisprudence citée).

( 42 ) Voir arrêt Popławski (point 37).

( 43 ) C-579/15, EU:C:2017:116.

( 44 ) C-390/16, EU:C:2018:65.

( 45 ) Voir conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Popławski (C-579/15, EU:C:2017:116, points 76 à 91) ainsi que dans l’affaire Lada (C-390/16, EU:C:2018:65, points 106 à 118).

( 46 ) Voir arrêt Popławski (point 30 et jurisprudence citée).

( 47 ) Voir arrêt Popławski (point 31 et jurisprudence citée).

( 48 ) Voir, à cet égard, arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge (C-42/11, EU:C:2012:517, point 35), et arrêt Popławski (point 21).

( 49 ) Voir arrêt Popławski (points 21 et 23).

( 50 ) J’observe, à cet égard, que la Cour, dans son arrêt du 26 février 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107), a jugé que « permettre à un État membre de […] subordonner la remise d’une personne condamnée par défaut à [une] condition, non prévue par la décision-cadre 2009/299[/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO 2009, L 81, p. 24)], […] aboutirait […] à porter atteinte aux principes de confiance et de reconnaissance mutuelles que celle-ci tend à conforter et, partant, à compromettre l’effectivité de ladite décision-cadre » (point 63).

( 51 ) C-384/17, EU:C:2018:810.

( 52 ) Voir point 56 de cet arrêt.

( 53 ) Voir point 61 dudit arrêt. La distinction entre l’effet direct, d’une part, et l’interprétation conforme ainsi que l’effet d’éviction, d’autre part, ressort très clairement du point 62 du même arrêt.

( 54 ) Voir arrêt Popławski (point 29).

( 55 ) Voir arrêt du 19 septembre 2018, R O (C-327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 37 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt Popławski (point 19).

( 56 ) Voir arrêt Popławski (point 37).

( 57 ) Je renvoie, à ce sujet, aux conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire van Vemde (C-582/15, EU:C:2016:766, points 21 à 29).

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CJUE, n° C-573/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam, 27 novembre 2018