Infirmation 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 avr. 2010, n° 09/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02904 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9016462 |
| Titre du brevet : | Dispositif de commande d'un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation |
| Classification internationale des brevets : | E05F ; E06B ; H02P |
| Référence INPI : | B20100104 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOMFY S.A.S c/ Société BIRCHWOODS ( LIN' AN ) LEISURE PRODUCTS CO. LTD, Société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GMBH |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Avril 2010
3e chambre 3e section N°RG: 09/02904
DEMANDERESSE Société SOMFY S.A.S […] 74300 CLUSES représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W03
DÉFENDERESSES Société HANGZHOU BIRCHWOODS AWNIG PRODUCTS CO. LTD Zhongtai Industrial Park, Yuhang District Hangzhou, Zhejiang 311121 REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE défaillante
Société BIRCHWOODS (LIN’AN) LEISURE PRODUCTS CO. LTD Lin’an Economie Development Zone ZHEJIANG 311300 REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE défaillante
Société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GMBH […], Villa im Park 35781 WEILBURG (ALLEMAGNE) représentée par Me Léopold MENDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0618
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès T. Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 15 Février 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société SOMFY.S.A.S produit et vend des moteurs et automatismes pour volets roulants et stores. Elle vend notamment des dispositifs d’entraînement ( ou moteur tubulaires) de volets roulants ainsi que des télécommandes associées.
La société SOMFY.S.A.S est titulaire d’un brevet français FR-B-2 671 129 protégeant « un dispositif de commande d’un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation ». Lors du salon EQUIPBAIE qui s’est déroulé du 18 au 21 novembre 2008 à PARISEXPO, Porte de Versailles, la société SOMFY.S.A.S s’est aperçue qu’un stand à l’enseigne BIRCHWOODS présentait des moteurs tubulaires qui semblaient reproduire le brevet FR B 2 671 129.
Sur autorisation judiciaire, la société SOMFY.S.A.S a fait procéder le 20 novembre 2008 à une saisie- contrefaçon sur le stand à l’enseigne BIRCHWOODS du salon EQUIPBAIE 2008. Il est apparu que ce
stand était tenu par la société HANGZOU BIRCHWOODS AWNING PRODUCTIONS CO. Ltd.
La société SOMFY a également fait procéder le 21 novembre 2008 à un constat sur le stand de la société BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd où étaient présents des commerciaux de la filière allemande BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH.
A la suite de ces opérations, la société SOMFY. S.A.S., par actes d’huissier de justice a assigné le 19 décembre 2008 les sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS CO Ltd et BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS et BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH pour voir le tribunal au visa des articles L 613-3 et suivants, L 615-1 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle :
Dire que les sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH, en important, en offrant à la vente, en utilisant et en détenant des moteurs DOOYA DM45 45R ont commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet français FR-B-2 671 129 ;
En conséquence, condamner in solidum les sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEI SURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH à verser à la société SOMFY S.A.S., la somme de 100000 euros (cent mille euros) à titre de réparation du préjudice né des actes de contrefaçon de brevet;
Interdire aux sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEI SURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH la poursuite des actes de contrefaçon de brevet, et notamment l’importation, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation ou la détention à ces fins,
-des moteurs DOOYA DM45 45R et de tout autre moteur permettant une inversion du sens de rotation à partir d’une télécommande;
-des télécommandes permettant l’inversion du sens de rotation de ces moteurs.
Assortir cette interdiction
-d’une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par moteur importé ou vendu;
-d’une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par catalogue ou documentation diffusé, directement ou indirectement dès la signification de la décision à intervenir;
Interdire aux sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH d’offrir à la vente, sur tout site Internet, les moteurs DOOY A DM45 45R et tout autre moteur présentant une inversion du sens de rotation à partir d’une télécommande;
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard après la signification de la décision à intervenir;
Ordonner que les télécommandes contrefaisantes et les moteurs tabulaires contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits et remis à la société SOMFY S.A.S.;
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard après la signification de la décision à intervenir;
Ordonner la production de tous documents ou informations détenus par les sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEI SURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH, permettant de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des moteurs et télécommandes contrefaisants et en particulier
— les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des moteurs et télécommandes contrefaits, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
-les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les moteurs et télécommandes contrefaisants;
Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard après la signification de la décision à intervenir;
Autoriser la société SOMFY à procéder à la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la société SOMFY, et aux frais avancés des sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Linan) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH, pour un montant maximal de 4500 euros (quatre mille cinq cents euros) hors taxes par publication;
En conséquence, ordonner aux sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Linan) LEI SURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH, de consigner la somme 13 500 euros (treize mille cinq cent euros) hors taxes, soit 16 146 euros (seize mille cent quarante six euros) toutes taxes comprises, entre les mains de Monsieur l de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de séquestre sous astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard, 15 ( quinze) jours après la signification du jugement à intervenir;
Dire que Monsieur l de l’Ordre des avocats attribuera cette somme à la société SOMFY au fur et à mesure de la production par celle-ci des commandes pour ces publications, à hauteur des montants visés dans ces commandes;
Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur les sites Internet habituels des sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Linan) LEI SURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH, et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins, mentionnant HANGZHOU BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS CO Ltd, BIRCHWOODS (Lin 'an) LEISURE PRODUCTS CO, Ltd et BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH condamnées pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de SOMFY en France et HANGZHOU BIR CH WOODS A P Co. ua BIRCHWOODS (Lin 'an) LEISURE PRODUCTS CO, Ltd et BIRCHWOODS A WNING P GmBHwere condemnedfor infringement of SOMFY’s French intellectual property rights
et ce, pendant une durée de six mois,
-aux seuls frais des sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH, et
— sous astreinte de 3 000 euros (trois mille euros) par jour de retard après signification de la décision.
Autoriser la société SOMFY S.A.S à faire procéder à la publication complète du jugement à intervenir sur ses sites Internet.
Autoriser la société SOMFY à faire afficher une copie du dispositif du jugement sur tout stand des sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH, dans trois salons de son choix, se tenant sur le territoire français, dans les conditions suivantes:
la copie étant intitulée, dans une police de taille 30, encadrée, « la société HANGZHOU BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS CO Ltd, la société BIRCHWOODS (Lin 'an) LEISURE P RODUCTS CO, Ltd et la société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH ont été condamnées, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du (date), pour contrefaçon du brevet français FR-B-2 671 129 de la société SOMFY, dans les termes suivants » ;
le dispositif du jugement étant reproduit intégralement dans une police de taille 12 ; la copie étant affichée de façon visible à l’entrée du stand; la copie devant rester afficher pendant toute la durée du salon.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie
Dire et juger que le Tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir, en application de l’article 35 de la loi na 91-650 du 9 juillet 1991, notamment pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes;
Condamner in solidum les sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH
à verser la somme de 20000 euros (vingt mille euros) à la société SOMFY S.A.S., au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum les sociétés HANGZHOU BIRCHWOODS A WNING PRODUC rs CO. Ltd, BIRCHWOODS (Lin’an) LEI SURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour la saisie contrefaçon, et dire que Maître DESROUS S pourra recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Seule la société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH a constitué avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2009, la société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH a principalement demandé, au visa des articles L613-3 et suivants et L615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle de:
constater l’absence de contrefaçon,
en conséquence débouter la société SOMFY SAS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il résulte d’un certificat du « bureau of international judicial assistance ministry Justice » (Chine) que l’acte a été délivré le 23 février 2009 à « Zheng somebody » en ce qui concerne la société BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO Ltd.
Cette société régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence rendu de manière réputée contradictoire. En revanche, il n’a pas été retrouvé, ni dans le dossier du tribunal ni dans le dossier de plaidoirie de la société SOMFY, de certificat relatif à la remise de l’acte introductif d’instance en ce qui concerne la société HANGZOU BIRCHWOODS AWNIG PRODUCTS CO. Ltd. Dans ces conditions, la preuve de la délivrance de l’acte n’étant pas rapportée, le tribunal n’est pas régulièrement saisi en ce qui concerne ce défendeur demeuré défaillant.
SUR CE,
Sur la contrefaçon de brevet:
La société SOMFY.S.A.S est titulaire d’un brevet français déposé le 28 décembre 1990, enregistré sous le n° 2 671 129 et qui porte sur « un dispositif de com mande d’un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation ».
Selon la description, le brevet a trait à un dispositif de commande par moteur asynchrone à deux sens de rotation utilisé pour l’entraînement d’un store ou volet roulant notamment, comprenant un point de commande équipé de contacts -« montée, descente, stop »- actionnables manuellement, et dont l’actionnement assure la rotation du moteur dans le sens désiré.
Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet :
que dans la plupart des installations connues comprenant un store, un volet roulant ou une porte commandés par un moteur asynchrone à deux sens de rotation, les enroulements correspondant à chacun des sens de rotation sont reliés à l’alimentation électrique par l’intermédiaire des contacts du point de commande repérés par des indications « Montée » ou « Descente »; qu’il importe donc que lors du câblage, les contacts « Montée » et « Descente » soient reliés chacun à l’enroulement dont l’alimentation entraîne une rotation du moteur de façon à provoquer effectivement une montée et une descente du store, du volet roulant ou de la porte ; mais que la montée et la descente effective du store, du volet roulant ou de la porte ne dépend pas seulement du repérage correct des conducteurs lors du branchement, mais également de l’orientation du moteur ; qu’en conséquence ce moteur peut prendre deux positions symétriques, selon qu’il est installé d’un côté ou de l’autre de l’embrasure dans laquelle est monté le store, le volet ou la porte, l’effet obtenu étant soit une montée, soit une descente, selon la position du moteur, pour un même sens de rotation de celui-ci ;
que ceci représente une contrainte difficile à gérer et qu’il est généralement nécessaire de procéder préalablement à une mise sous tension et à un essai avant de procéder au branchement définitif ; qu’une telle manipulation est une perte de temps et par ailleurs n’est pas toujours facile, compte tenu des difficultés d’accès au moteur ;
que l’on connaît par ailleurs certaines installations dans lesquelles l’alimentation correcte des enroulements du moteur est assurée par des contacts télécommandés situés dans le moteur lui-même et pilotés par une électronique intégrée qui gère généralement également les arrêts automatiques du moteur ; que les contacts sont alors télécommandés à partir d’un boîtier de commande situé au point de commande ; que l’accès aux contacts, en cas de réparation, est donc impossible sans démontage du moteur et par conséquent sans démontage également d’une partie de l’installation ; qu’en outre, un câblage important est nécessaire entre le point de commande, souvent éloigné du moteur, et le moteur, ce câblage comprenant également l’alimentation en puissance du moteur.
L’invention a pour but de réaliser un dispositif de commande obviant aux inconvénients des installations connues, c’est-à-dire un dispositif de commande susceptible d’être utilisé avec un moteur conventionnel, nécessitant un câblage minimal et présentant une grande souplesse dans ses possibilités d’installation.
A cet effet, le dispositif de commande selon l’invention est caractérisé en ce qu’il comprend, entre le point de commande et le moteur, un boîtier de commande et d’alimentation contenant une unité logique de traitement, dans laquelle est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur, et des moyens de commutation commandés par l’unité logique de traitement pour l’alimentation de l’un ou de l’autre des enroulements du moteur, le point de commande comprenant des moyens de mise en oeuvre du programme d’inversion. Le boîtier de commande peut être placé à l’endroit le mieux approprié, généralement à proximité du moteur.
L’invention se compose à cette fin de 4 revendications dont seule la première, dont la teneur suit, est opposée :
Revendication 1
« Dispositif de commande pour moteur asynchrone à deux sens de rotation utilisé pour l’entraînement d’un store, volet roulant, porte ou similaire, comprenant un point de commande (3) équipé de contacts Montée (M), Descente (D) et Stop (S) actionnaires manuellement et dont l’actionnement assure la rotation du moteur dans le sens désiré, respectivement son arrêt, caractérisé en ce qu’il comprend, entre le point de commande et le moteur (1), un boîtier de commande et d’alimentation (2) contenant une unité logique de traitement (4), dans laquelle est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur, et des moyens de commutation (RI, R2) commandés par l’unité logique de traitement pour l’alimentation de l’un ou l’autre des enroulements du moteur, le point de commande comprenant des moyens (IS, S) de mise en oeuvre du programme d’inversion."
Sur les actes de contrefaçon du brevet n° FR-B-2 67 1 129
La société SOMFY soutient que le dispositif offert à la vente lors du salon EQUIPBAIE constitue une contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet dont elle est titulaire.
La société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmbH conteste que le moteur qu’elle vend constitue une contrefaçon du moteur exploité par la société SOMFY au motif que, « la possibilité pour le moteur saisi de pouvoir réaliser une rotation à deux sens, ne signifie pas pour autant qu’il soit une réplique exacte du moteur couvert par le brevet ».
Lors des opérations de saisies contrefaçon en date du 20 novembre 2008, le conseil en propriété intellectuelle a procédé à des essais de fonctionnement du moteur DOOYA DM45 45 R-30 équipant un des stores offert à la vente sur le stand et saisi lors de la contrefaçon avec la télécommande « BW1200 » également saisie à cette occasion.
Le conseil en propriété intellectuelle avait apporté avec lui une télécommande dite « télécommande B » que l’huissier décrit comme ressemblant en tout point à la télécommande A saisie sur le stand.
L’huissier a constaté que les deux télécommandes avaient trois boutons et lorsque l’on appuyait sur le bouton du haut de la télécommande A le store montait, que le store s’arrêtait si on appuyait sur le bouton du milieu et que le store descendait si on appuyait sur le bouton du bas.
Le conseil en propriété intellectuelle a ouvert la télécommande A , a appuyé une fois sur un bouton placé à côté de la pile , puis une fois sur le bouton du bas et à nouveau sur le bouton à côté de la pile et l’huissier a alors constaté que si on appuyait sur le bouton du haut de la télécommande A le store descendait et que si on appuyait sur le bouton du bas le store montait.
Le conseil en propriété intellectuelle a, alors, effectué une manipulation afin d’ajouter la télécommande B pour la commande du store litigieux en appuyant sur le bouton placé à côte de la pile dans la télécommande A et dans la télécommande B.
L’huissier a alors constaté que lorsqu’il appuyait sur le bouton du haut de la télécommande B le store descendait et lorsqu’il effectuait la même opération avec la télécommande A, le store descendait également.
Le conseil en propriété intellectuelle a ensuite désactivé la télécommande B, en ôtant les piles, puis inversé le dispositif de marche de la télécommande A, en appuyant sur le bouton placé à côté de la pile, de telle sorte que désormais le store monte lorsque l’huissier appuyait sur le bouton haut de ladite télécommande.
Le conseil en propriété intellectuelle a alors ôté les piles de la télécommande A et les a replacées dans la télécommande B. L’huissier a alors appuyé sur le bouton haut de la télécommande B et constaté que le store montait.
Le conseil en propriété intellectuelle a alors effectué une manipulation sur le télécommande B, en appuyant sur le bouton placé à côté de la pile de cette télécommande, aboutissant à ce que l’huissier lorsqu’il appuie sur le bouton du haut de la télécommande B, le store descend.
Puis le conseil en propriété intellectuelle a enlevé la pile de la télécommande B et l’a remis dans la télécommande A. Quand l’huissier a appuyé sur le bouton du haut de la télécommande A, le store est descendu.
Les manipulations décrites ci-dessus effectuées lors des opérations de saisie-contrefaçon ont établi qu’il existe des moyens d’inversion du sens de rotation du moteur, présents non pas dans la télécommande, mais à l’extérieur, puisque en présence de deux télécommandes, lorsque le sens de rotation du moteur est inversé à partir de l’une des télécommandes, il est aussi inversé par l’autre télécommande. Dès lors, le programme d’inversion n’est pas situé dans Tune des télécommandes.
Il s’ensuit qu’il est établi que la localisation de l’unité logique de traitement dans laquelle est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur est située entre le point de commande et le moteur et est donc séparée du point de commande.
Il est démontré par ces essais que:
-la télécommande avec ses trois boutons permet l’actionnement du moteur dans un sens puis dans un autre ou son arrêt;
-en manipulant l’un des boutons de la télécommande, le moteur s’inverse;
-il existe des moyens d’inversion du sens de rotation du moteur, présents non pas dans la télécommande, mais à l’extérieur, puisque en présence de deux télécommandes, lorsque le sens de rotation du moteur est inversé à partir de l’une des télécommandes, il est aussi inversé par l’autre télécommande. Dès lors, le programme d’inversion n’est pas situé dans l’une des télécommandes. Il s’ensuit qu’il est établi que la localisation de l’unité logique de traitement dans laquelle est mémorisé un programme d’inversion de sens de rotation du moteur est située à l’extérieur du point de commande, entre le point de commande et le moteur.
Dès lors, le dispositif litigieux, équipant le store proposé à la vente, reprend les caractéristiques de la revendication n°l du brevet litigieux puisqu’il s’a git :
-d’un dispositif de commande pour moteur asynchrone à deux sens de rotation utilisé pour l’entraînement d’un store,
— comprenant un point de commande (ici une télécommande) équipé de contacts « Montée », descente et stop actionnable manuellement (en l’espèce ses trois boutons permettant l’actionnement du moteur dans un sens puis dans un autre ou son arrêt);
-en manipulant l’un des boutons de la télécommande, le moteur s’inverse;
-l’unité logique de traitement, dans laquelle est mémorisée un programme d’inversion de sens de rotation du moteur est extérieur au point de commande et est située entre le point de commande et le moteur,
— le point de commande (ici une télécommande) « comprend des moyens de mises en oeuvre du programme d’inversion ».
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’ainsi est rapportée la preuve de la contrefaçon de la première revendication du brevet précité.
Sur les responsabilités des sociétés défenderesses
L’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « tout atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L613-3 à L613-6 constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou de la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ».
Il est constant que la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant de l’objet par lui détenu et commercialisé incombe au breveté, ladite preuve peut se faire par tout moyen étant observé que la qualité de professionnel ne peut constituer, à elle seule une présomption.
Par ailleurs, la responsabilité du contrefacteur direct, lequel s’entend non seulement du fabricant mais également de l’importateur est engagée par la contrefaçon, alors que celle du revendeur ne peut être retenue que s’il est prouvé qu’il a été préalablement mis en connaissance de cause, il y lieu de rechercher si le défendeur a la qualité d’importateur ou de revendeur.
La société SOMFY soutient que les sociétés défenderesses auraient importé, offert à la vente, utilisé et détenu les moteurs DOOYA DM45 45R. Cette preuve étant apportée par:
-l’enseigne du stand au nom de la société BIRCHWOODS (LIN’an) LEISURE PRODUCTS CO,
-un représentant de la société HANGZOU BIRCHWOODS AWNING PRODUCT CO a confirmé à l’huissier que le stand était tenu par ses soins,
-les cartes de visites distribuées sur le stand confirment que la société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmbH est une filiale allemande du groupe Birchwoods pour le marché européen.
La société SOMFY produit aux débats une attestation rédigée par M. Pierre J, salarié de la société SOMFY aux termes de laquelle celui-ci indique que le 18 novembre 2008 « il a constaté sur le stand occupé par la société BIRCHWOOD du salon EQUIPBAIE 2008, la présence d’un store banne motorisé, commandé par une télécommande. Cette télécommande présente de fortes similarités avec les télécommandes commercialisées par la société DOOYA dans son catalogue 2007, que j’ai analysé dans le cadre de mon activité. J’ai vu la tête du moteur concurrent actionnant le store. Cette tête ressemble aux têtes de moteurs de la société DOOYA que je connais pour les avoir analysés. »
Il ressort du constat de Maître A, huissier de justice, en date du 20 novembre 2008 au salon EQUIPBAIE 2008 que celui -ci, sur le stand à l’enseigne BIRCHWOODS (Lin’AN) LEISURE PRODUCTS CO. , a rencontré Mme TAO J, directrice commerciale qui lui a déclaré que le stand est bien tenu par la société HANGZOU BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS CO ltd. L’huissier a constaté la présence sur le stand de six stores avec leurs télécommandes pour quatre d’entre eux. Mme TAO J a indiqué acheter ses moteurs auprès de la société GAPOSA via et 90 63023 FERMO (Italie) et « que pour le salon elle a demandé à emprunter des moteurs de marque DOOYA. » A la fin des opérations Mme J a indiqué à l’huissier qu’alors "qu’elle achetait auparavant des moteurs à SOMFY par l’intermédiaire de la société LIANT)A, filiale chinoise de SOMFY, elle a arrêté suite à des problèmes techniques, (que) LIANDA ayant changé de dirigeants, elle va retravailler avec LIANDA;« L’huissier a noté que le moteur de store qu’il a saisi portait une étiquette sur laquelle était écrit »DOOYA DM 45 45 R-30« ainsi que la mention »tubular single phase".
Il résulte de ces éléments que les dispositifs contrefaisants, équipant les stores proposés par les sociétés BIRCHWOODS (LIN’AN) LESURE PRODUCTS CO. TDT et BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH, ne sont pas fabriqués par ces sociétés mais par la société DOOYA.
Le 21 novembre 2008, Maître A, Huissier de justice est retourné au salon EQUIPBAIE en compagnie de l’avocat de la société SOMFY, sur le stand W29 à l’enseigne BIRCHWOODS (Lin’ an) LEISURE PRODUCTS CO. LDT, à l’huissier, se tenant à quelques mètres du stand dans l’allée du Salon, a constaté que des dépliants et un paquet de cartes de visites étaient en libre service sur le comptoir au bord du stand et que l’avocat de la société SOMFY prenait un exemplaire de chaque dépliant ainsi qu’une carte de visite qu’il lui remettait.
Le tribunal constate que sur le dépliant, rédigé en langue anglaise, figure la mention des sociétés BIRCHWOODS (LIN’AN) LESURE PRODUCTS CO. TDT et BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH. Quant aux cartes de visites elles sont toutes les deux établies au nom de HEARTHER J "général manager», sur l’une figure en outre les coordonnées de la société BIRCHWOODS (LIN’AN) LEISURE PRODUCTS CO. Ltd et sur l’autre les coordonnées de la société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmbH".
La société SOMFY estime rapporter la preuve du lien entre les trois sociétés défenderesses ainsi que l’exportation vers l’Europe de moteurs tabulaires, par la production aux débats d’un extrait du site internet « www.Hzbirchwoods.com ».
Le tribunal constate que le site indique que la société HANGZOU BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS est , comme son nom l’indique, fabriquant de stores, qu’elle exporte à travers le monde et que pour augmenter ses parts de marché elle a crée en Europe une filiale en Allemagne.
Il convient d’observer que s’agissant de la contrefaçon d’un brevet français relatif à un « un dispositif de commande d’un moteur de store ou similaires à deux sens de rotation », la preuve de l’importation de ce produit contrefaisant en France par les sociétés BIRCHWOODS (LIN’AN) LEISURE PRODUCTS CO. Ltd et la société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmbH", qui résulterait uniquement de sa présentation lors d’un Salon professionnel en France, n’est pas suffisamment rapportée.
Dès lors, les sociétés défenderesses n’ont pas la qualité d’importateur du produit contrefaisant mais uniquement celle de revendeur d’un produit contrefaisant.
Il n’est pas établi que du seul fait de l’assemblage de leurs stores avec le dispositif litigieux les sociétés défenderesses avaient nécessairement connaissance de la contrefaçon et la société demanderesse n’établit pas que ces sociétés ont été mises en connaissance de cause, dans ces conditions leur responsabilité n’est pas engagée.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société SOMFY de l’ensemble de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH les frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SOMFY.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le tribunal n’est pas régulièrement saisi en ce qui concerne la société HANGZOU BIRCHWOODS AWNIG PRODUCTS CO. Ltd. Dit que le moteur DOOYA DM45 45R contrefait la revendication 1 du brevet français FR-B-2 671 129 ;
Dit que la société SOMFY n’établit pas les actes d’importation en France du moteur DOOYA DM45 45R contrefaisant par les sociétés BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS A WNING PRODUCTS GmBH,
Dit que la société SOMFY n’apporte pas la preuve qu’elle a mis en connaissance de cause les sociétés BIRCHWOODS (Lin’an) LEISURE PRODUCTS CO., Ltd et BIRCHWOODS AWNING PRODUCTS GmBH, qui ont offert à la vente, utilisé et détenu des moteurs DOOYA DM45 45R qu’elles n’avaient pas fabriqués,
Déboute en conséquence la société SOMFY SAS de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société SOMFY,
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