Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Avold, JEX, 12 décembre 2023, N° 2023/A49 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02393 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCSG
Minute n° 25/00072
C/
[E]
— ------------------------
Juge de l’exécution de SAINT AVOLD
12 Décembre 2023
2023/A49
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 13 mars 2008, la SA Banque CIC Est a consenti à la SCI 115 Rue Nationale un prêt immobilier de 269.530 euros pour lequel M. [T] [E] s’est porté caution solidaire. Le 26 septembre 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par requête du 20 février 2023, la SA Banque CIC Est a sollicité la saisie des rémunérations de M. [E] en vertu de l’acte authentique du 13 mars 2008 et M. [E] s’est opposé aux demandes.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré prescrite la créance de la SA Banque CIC Est à l’encontre de M. [E], débouté la banque de sa demande de saisie des rémunérations et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 22 décembre 2023, la SA Banque CIC Est a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur de 362.087,30 euros selon décompte actualisé au 2 juin 2023
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes
— le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle expose que la prescription du titre exécutoire a été suspendue par l’ordonnance du 7 avril 2014 ordonnant la procédure d’exécution forcée par voie d’adjudication, que la procédure d’adjudication ne peut se prescrire dès lors qu’elle est ouverte et confiée au notaire en charge des opérations, que la ventilation du fruit de la vente n’a pas pu être réalisée du fait des nombreux recours introduits par l’intimé, que l’effet interruptif attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à l’abandon ou la clôture de la procédure d’exécution forcée immobilière, que l’interruption de la prescription contre le débiteur principal vaut à l’égard de la caution, et que la prescription n’était pas acquise au moment de la requête, concluant à l’infirmation du jugement.
Sur le fond, elle soutient que sa requête est fondée au vu du décompte, qu’elle justifie de la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée du 26 septembre 2012 et de la mise en demeure adressée à la caution, que l’intimé ne démontre pas le caractère disproportionné du cautionnement, que le fait que le bien immobilier a été cédé pour 35.000 euros ne lui est pas opposable et que l’intimé a vendu un bien immobilier situé à [Localité 3] en 2012 pour la somme de 21.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— subsidiairement, dire et juger que la SA Banque CIC Est ne peut se prévaloir à son égard de l’acte de cautionnement compte tenu de son caractère disproportionné
— débouter la banque de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire déclarer la SA Banque CIC Est déchue de son droit à intérêts et l’inviter à recalculer sa créance
— dire qu’elle ne peut se prévaloir des sommes réclamées au titre de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle à hauteur de 7% et réduire d’autant sa créance
— la condamner en toute hypothèse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’ordonnance initiant la procédure de vente forcée est datée de 2012, de sorte que la créance est prescrite depuis 2017, concluant à la confirmation du jugement.
Subsidiairement, il soutient que la banque ne justifie pas d’une déchéance du terme régulière en l’absence de mise en demeure préalable, que l’engagement de caution était disproportionné au vu de ses revenus, que l’appelante ne produit pas les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour solliciter son cautionnement, qu’elle a également manqué à son devoir de mise en garde et ne lui a pas adressé les lettres d’information annuelle de sorte qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 211-1 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail.
A l’occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l’exécution connaît, en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
Sur la prescription du titre exécutoire, constituent des titres exécutoires en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux termes de l’article L. 111-5 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable au litige, les actes établis par un notaire de ces trois départements qui ont pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée et qui mentionnent au jour de leur signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant au jour de la poursuite d’évaluer la créance dont le remboursement est poursuivi.
Il est rappelé que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu’ils constatent, soit en l’espèce s’agissant d’un prêt immobilier, au délai de 10 ans prescrit par l’article L. 110-4 du code de commerce en ce qui concerne le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la banque que par ordonnance du 7 avril 2014 le tribunal d’instance de Saint-Avold a ordonné la vente par adjudication forcée de l’immeuble, que par arrêt du 26 janvier 2017 la cour d’appel de Metz a confirmé cette ordonnance, que par arrêt du 25 avril 2019 la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du tribunal d’instance ayant rejeté la demande de sursis à la procédure d’exécution forcée immobilière, que par arrêt du 17 décembre 2020 la cour a confirmé l’ordonnance du tribunal d’instance de Metz ayant déclaré irrecevable la nouvelle demande de sursis et que par arrêt du 28 février 2023 la cour a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevable une troisième demande de sursis. Etant rappelé que l’effet interruptif attaché au commandement aux fins de saisie immobilière et au jugement d’adjudication se poursuit jusqu’à l’abandon de la procédure d’exécution forcée immobilière, la clôture de l’ordre ou le jugement de distribution du prix de vente,
il n’est justifié ni de l’abandon, ni de la clôture de la procédure, ni de la distribution du prix de vente, de sorte que l’effet interruptif de la décision d’adjudication du 7 avril 2014 se poursuit.
En conséquence le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée n’est pas prescrit. Le jugement est infirmé.
Sur la disproportion du cautionnement, l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, au moment de la conclusion du contrat. En revanche il appartient au créancier d’établir, au moment où il appelle la caution, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune fiche de renseignement remplie par la caution lors de son engagement et il ressort des pièces produites par l’intimé qu’il a perçu en 2008 des revenus de 32.500 euros pour son activité salariée, de 2.338 euros de revenus des capitaux mobiliers et 3.107 euros de revenus fonciers, étant relevé qu’il indique dans ses conclusions que les revenus fonciers proviennent de la location des appartements acquis à l’aide du prêt immobilier par la SCI 115 Rue Nationale. Il n’est justifié d’aucun patrimoine immobilier propre. Au regard de l’ensemble de ces éléments il est considéré que l’engagement de caution à hauteur de 323.436 euros était disproportionné, au moment de sa souscription, à la valeur des biens et revenus de la caution. Quant au moment où la caution a été appelée par la banque, soit par courrier du 26 septembre 2012 pour un montant de 235.115,46 euros, l’appelante, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son engagement. En effet si M. [E] admet avoir vendu le 24 mai 2012 un appartement situé à [Localité 3], il ressort de l’acte notarié versé aux débats qu’il s’agit d’une ancienne loge de gardien de 30,18 m² vendue pour le prix de 21.000 euros, ce qui est très insuffisant pour faire face au montant de son engagement lorsqu’il a été appelé.
Eu égard au caractère disproportionné du cautionnement, la SA Banque CIC Est ne peut s’en prévaloir à l’encontre de M. [E] et en conséquence, le jugement et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de saisie des rémunérations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SA Banque CIC Est, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la créance de la SA Banque CIC Est à l’encontre de M. [T] [E] et statuant à nouveau,
DIT que la créance de la SA Banque CIC Est à l’encontre de M. [T] [E] n’est pas prescrite;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Banque CIC Est aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Est à verser à M. [T] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Banque CIC Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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