Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 déc. 2018, C-118/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-118/18 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 13 décembre 2018.#Hochmann Marketing GmbH.#Demande en interprétation – Irrecevabilité.#Affaire C-118/18 P-INT. | |
| Date de dépôt : | 27 septembre 2018 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi, Demande d'interprétation d'arrêt : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62018CO0118(02) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2018:1007 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Vajda |
|---|---|
| Avocat général : | Kokott |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
13 décembre 2018 (*)
« Demande en interprétation – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-118/18 P-INT,
ayant pour objet une demande en interprétation de l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO (C-118/18 P, non publiée, EU:C:2018:522), introduite le 27 septembre 2018, en vertu de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 158 du règlement de procédure de la Cour,
Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me J. Jennings, Rechtsanwalt,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 septembre 2018, Hochmann Marketing GmbH a introduit une demande en interprétation des points 3 à 13 et 20 à 26 des motifs ainsi que du point 1 du dispositif de l’ordonnance du 28 juin 2018, Hochmann Marketing/EUIPO, (C-118/18 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance dont l’interprétation est demandée », EU:C:2018:522).
2 Hochmann Marketing demande à la Cour d’interpréter :
« 1. L’expression “l’on ne voit aucune raison – nonobstant l’indisponibilité temporaire pour cause de maladie du mandataire de la requérante au pourvoi – justifiant qu’un titulaire de marque prudent soit contraint de s’exposer au risque d’une transmission tardive” au regard des points 5, 10, 11, 13 et 26, ainsi que du point 1 du dispositif de l’ordonnance [dont l’interprétation est demandée],
dans la mesure où l’on voit clairement de quelle manière un titulaire de marque prudent peut prévoir que le mandataire ne respectera pas le délai uniquement en raison d’une panne du télécopieur central le jour de la transmission, étant donné que le risque de non-respect du délai aurait existé même sans la maladie du mandataire et la prolongation du délai, et
2. l’expression “un message de l’[Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)] indiquant à la requérante au pourvoi que les éléments de preuve qu’elle avait produits lui étaient parvenus dans les délais n’était pas nécessaire aux fins de ces démarches” au regard des points 5, 12, 13 et 26, ainsi que du point 1 du dispositif de l’ordonnance [dont l’interprétation est demandée],
dans la mesure où l’on voit clairement de quelle manière un titulaire de marque prudent peut constater si les éléments de preuve produits ont été présentés dans le délai imparti en l’absence de réponse de la part de l’EUIPO à sa demande justifiant une demande de restitutio in integrum ou la poursuite de la procédure, et
3. l’expression “que la violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alléguée par la requérante dans la mesure où, premièrement, l’EUIPO n’a pas répondu à la demande du mandataire de la requérante de savoir si cet office avait reçu les télécopies en question et, deuxièmement, la chambre de recours n’a pas tenu compte des preuves présentées par la requérante dans les procédures devant l’EUIPO n’a pas été soulevée dans la requête déposée devant le Tribunal [de l’Union européenne]. Cette branche du premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable” au regard des points 5 à 9, 12, 13 et 26, ainsi que du point 1 du dispositif de l’ordonnance [dont l’interprétation est demandée],
dans la mesure où l’on voit clairement de quelle manière un titulaire de marque n’ayant déposé qu’un seul mémoire d’observations susceptible d’être versé au dossier, avec un nombre limité de pages, peut toujours présenter des faits pertinents lors de l’audience, de manière à ce que les faits ayant fait l’objet de la discussion soient également pris en compte aux fins de la décision, et
4. l’expression “en vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée” au regard des points 3 et 4, ainsi que du point 1 du dispositif de l’ordonnance [dont l’interprétation est demandée],
dans la mesure où l’omission de mentionner l’article 59, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne indique également que, outre l’article 181 du règlement de procédure, l’article 59, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne a aussi été appliqué, et
5. l’expression “le Tribunal, en ayant jugé au point 56 de [son arrêt du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T-771/15, non publié, EU:T:2017:887)] que l’EUIPO n’était pas tenu de prendre en considération un arrêt du Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin[, Allemagne]), par lequel ce dernier a constaté que la requérante au pourvoi a fait un usage sérieux de la marque allemande bittorrent, a méconnu l’article 76 du règlement [(CE)] n° 207/2009 [du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1),]” au regard des points 21 à 23, ainsi que du point 1 du dispositif de l’ordonnance [dont l’interprétation est demandée],
dans la mesure où la Cour, lorsqu’elle mentionne le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin), doit avoir voulu dire la Cour d’appel de Berlin, et
6. l’expression “la décision d’une juridiction nationale concernant l’usage sérieux d’une marque nationale ne saurait, dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne, ni lier l’EUIPO ni remplacer l’appréciation des éléments de preuve par l’EUIPO, et ce même si la marque nationale est identique à la marque de l’Union européenne” au regard des points 20 à 23, ainsi que du point 1 du dispositif de l’ordonnance [dont l’interprétation est demandée],
dans la mesure où les juridictions allemandes dans le domaine des marques sont en réalité indépendantes et peuvent faire évoluer de manière indépendante la jurisprudence de la Cour, comme par exemple dans l’[arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816)], de telle sorte qu’un usage de la marque de l’Union européenne qui maintient des droits peut également être établi sur la base de l’usage qui maintient des droits en Allemagne, et
7. l’expression “la requérante au pourvoi n’expose cependant pas dans quelle mesure les constatations du Tribunal sont entachées d’erreur de droit, mais elle conteste uniquement, comme dans son recours devant le Tribunal, l’appréciation des éléments de preuve opérée par la chambre de recours” au regard des points 24 et 25, ainsi que du point 1 du dispositif de l’ordonnance [dont l’interprétation est demandée],
dans la mesure où il ne ressort pas clairement des points 86 à 100 de la requête en pourvoi présentée le 12 février 2018 par la requérante que seule l’appréciation des éléments de preuve opérée par la chambre de recours a été remise en question. »
3 Hochmann Marketing demande que la minute de la décision interprétative soit annexée à la minute de la décision interprétée, et que mention de la décision interprétative soit faite en marge de la minute de la décision interprétée.
4 En outre, Hochmann Marketing demande à la Cour de condamner les autres parties à la procédure aux dépens.
L’ordonnance dont l’interprétation est demandée
5 Par l’ordonnance dont l’interprétation est demandée, la Cour a déclaré et arrêté :
« 1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
[…] »
Sur la demande
6 Aux termes de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. Dans la présente affaire, il convient de faire application de cette disposition qui relève du titre II du règlement de procédure contenant les dispositions procédurales communes.
7 L’article 158, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, conformément à l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt ou d’une ordonnance, il appartient à la Cour de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union justifiant d’un intérêt à cette fin.
8 Il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, une demande en interprétation doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt ou de l’ordonnance concerné, en liaison avec les motifs essentiels de cet arrêt ou de cette ordonnance, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui-même ou de l’ordonnance elle-même en ce qu’il ou elle devait trancher l’espèce précise qui lui était soumise (ordonnance du 11 juillet 2013, Commission/Italie, C-496/09 INT, EU:C:2013:461, point 8 et jurisprudence citée).
9 En l’occurrence, il convient de constater que la présente demande en interprétation ne répond manifestement pas à ces exigences.
10 Le point 1 du dispositif de l’ordonnance dont l’interprétation est demandée, en liaison avec les points 3 à 13 et 20 à 26 des motifs de cette même ordonnance, rejette le pourvoi dans l’affaire C-118/18 P comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. C’est ainsi que l’ordonnance dont l’interprétation est demandée a tranché l’espèce précise qui lui était soumise.
11 Il appartient à la requérante de spécifier, dans sa demande en interprétation, les raisons pour lesquelles le dispositif de l’ordonnance dont l’interprétation est demandée, en liaison avec les motifs essentiels de cette ordonnance, comporte une ambiguïté affectant son sens et sa portée en ce qu’elle tranche l’espèce précise qui lui était soumise.
12 À cette fin, la requérante demande à la Cour, par les sept chefs de sa demande, d’interpréter les motifs retenus aux points 3 à 13 et 20 à 26 de ladite ordonnance. À chaque chef de sa demande, elle invoque également formellement le point 1 du dispositif de la même ordonnance.
13 Toutefois, une lecture du point 1 du dispositif de l’ordonnance dont l’interprétation est demandée à la lumière des points 3 à 13 et 20 à 26 des motifs de celle-ci ne fait apparaître aucune ambiguïté affectant la constatation selon laquelle la Cour a tranché l’espèce précise qui lui était soumise en déclarant le pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
14 Il ressort de façon manifeste de la demande en interprétation que, dans aucun des sept chefs de sa demande, la requérante ne fait valoir une difficulté sur le sens et la portée du point 1 du dispositif en liaison avec les motifs essentiels de l’ordonnance dont l’interprétation est demandée.
15 Il s’ensuit que, par sa demande en interprétation, sous couvert de soulever une difficulté sur le sens et la portée de l’ordonnance dont l’interprétation est demandée en ce qu’elle a tranché l’espèce précise qui lui était soumise, Hochmann Marketing tend en réalité, par les sept chefs de cette demande, à remettre en cause les conséquences du dispositif de ladite ordonnance. Or, une telle remise en cause ne saurait se concilier ni avec l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ni avec l’article 158, paragraphe 1, du règlement de procédure, ni avec la force de chose définitivement jugée attachée aux arrêts et aux ordonnances de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 11 juillet 2013, Commission/Italie, C-496/09 INT, EU:C:2013:461, point 11).
16 N’étant manifestement fondée sur aucune difficulté sur le sens et la portée de l’ordonnance dont l’interprétation est demandée, la demande en interprétation doit donc être déclarée manifestement irrecevable.
Sur les dépens
17 En application de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que la demande d’interprétation ne soit signifiée aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le demandeur supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) La demande en interprétation est rejetée dans son intégralité comme étant manifestement irrecevable.
2) Hochmann Marketing GmbH supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Allemagne ·
- Royaume-uni ·
- Londres ·
- Royaume des pays-bas ·
- Agence européenne ·
- Langue ·
- Partie ·
- Consortium ·
- Produit chimique
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Erreur de droit ·
- Marque antérieure ·
- Branche ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Règlement
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Conseil des ministres ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Premier ministre ·
- For ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Luxembourg
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Langue ·
- Commission européenne ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- Minute ·
- Avocat général ·
- Mentions ·
- Version ·
- Service
- Qualités ·
- République d’autriche ·
- République slovaque ·
- Hesse ·
- République de pologne ·
- Union européenne ·
- Irlande du nord ·
- Grand-duché de luxembourg ·
- Commission ·
- Langue
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Droits fondamentaux ·
- Cour suprême ·
- République de pologne ·
- Procédure accélérée ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Retraite ·
- Procédure ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Langue ·
- Commission européenne ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Union européenne ·
- Minute ·
- Avocat général ·
- Procédure ·
- Version
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Rapprochement des législations ·
- Etats membres ·
- Jurisprudence ·
- Juridiction ·
- Directive ·
- Révision ·
- Droit national ·
- Recours ·
- Marchés publics ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Hongrie
- Land ·
- Langue ·
- Autriche ·
- Cour suprême ·
- Ordonnance ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Version ·
- Ags ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droit d'entrée et de séjour ·
- Citoyenneté de l'union ·
- Droits fondamentaux ·
- Profession paramédicale ·
- Etats membres ·
- Communauté française ·
- Diplôme ·
- Belgique ·
- Charte ·
- Principal ·
- Liste ·
- Liège ·
- État
- Dispositions institutionnelles ·
- Ordonnance ·
- Union européenne ·
- Préjudice ·
- Commission ·
- Charte ·
- Causalité ·
- Contenu ·
- Projet industriel ·
- Pourvoi ·
- Recours
- Aides accordées par les États ·
- Concurrence ·
- Commission ·
- Avantage ·
- Utilisation ·
- Économie de marché ·
- Espagne ·
- Aide ·
- Critère ·
- Examen ·
- Pourvoi ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.