CJUE, n° C-93/18, Arrêt de la Cour, Ermira Bajratari contre Secretary of State for the Home Department, 2 octobre 2019

  • Droit d'entrée et de séjour·
  • Citoyenneté de l'union·
  • Etats membres·
  • Citoyen·
  • Directive·
  • Droit de séjour·
  • Royaume-uni·
  • Permis de travail·
  • Assistance sociale·
  • Irlande du nord

Chronologie de l’affaire

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

blogdroiteuropeen.com · 28 février 2020

Blogdroiteuropéen vous propose la Note d'Actualité sur la Citoyenneté de l'Union européenne : NACUE 3/2019 à télécharger ICI. De façon classique, la logique d'effectivité du droit de l'Union préside à la jurisprudence relative aux droits de circulation et de séjour des citoyens européens. Cette logique appliquée à la directive 2004/38 va jusqu'à garantir une certaine protection aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union même lorsque ce dernier a quitté l'État membre d'accueil. Dans la même veine, la jurisprudence confirme une interprétation large de la notion de ressources …

 

Me Allison Bishop · consultation.avocat.fr · 21 novembre 2019

Titre de séjour résident longue durée - UE : précision sur la condition de ressources suffisantes Mise à jour 2019 Pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de résident longue durée - UE, le ressortissant étranger doit établir (i) une présence régulière et ininterrompue d'au moins 5 années, (ii) avoir des ressources stables, régulières et suffisantes et (iii) une assurance maladie. Ces conditions sont prévues par les articles L.314-8 et suivants du CESEDA. L'enjeu est donc d'accorder aux ressortissants étrangers un titre de séjour d'une durée de 10 ans à la condition qu'ils ne …

 

Me Allison Bishop · consultation.avocat.fr · 18 octobre 2019

Membre de famille d'un citoyen européen : précision sur la condition de ressources suffisantes Mise à jour 2019 Pour bénéficier d'un droit au séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen européen, le ressortissant étranger doit établir (i) le lien familial qui l'unit au citoyen européen et (ii) le droit au séjour du citoyen européen. Par exemple, il est possible de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen européen qui travaille en France. En droit européen, on parle d'un droit au séjour dérivé pour le membre de famille d'un citoyen européen, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 2 oct. 2019, C-93/18
Numéro(s) : C-93/18
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2019.#Ermira Bajratari contre Secretary of State for the Home Department.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal in Northern Ireland.#Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour d’un ressortissant d’État tiers ascendant direct de citoyens de l’Union mineurs – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Condition de ressources suffisantes – Ressources constituées de revenus provenant d’un emploi exercé sans titre de séjour et de permis de travail.#Affaire C-93/18.
Date de dépôt : 9 février 2018
Précédents jurisprudentiels : 16 juillet 2015, Singh e.a., C-218/14, EU:C:2015:476
27 juin 2019, Azienda Agricola Barausse Antonioe Gabriele, C-348/18, EU:C:2019:545
30 juin 2016, NA, C-115/15, EU:C:2016:487
Alokpa et Moudoulou, C-86/12, EU:C:2013:645
arrêt du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674
arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675
arrêt du 23 mars 2006, Commission/Belgique, C-408/03, EU:C:2006:192
Brey, C-140/12, EU:C:2013:565
McCarthy e.a., C-202/13, EU:C:2014:2450
Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675
Singh e.a., C-218/14, EU:C:2015:476
Zhu et Chen, C-200/02, EU:C:2004:639
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0093
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2019:809
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour d’un ressortissant d’État tiers ascendant direct de citoyens de l’Union mineurs – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Condition de ressources suffisantes – Ressources constituées de revenus provenant d’un emploi exercé sans titre de séjour et de permis de travail »

Dans l’affaire C-93/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord, Royaume-Uni), par décision du 15 décembre 2017, parvenue à la Cour le 9 février 2018, dans la procédure

Ermira Bajratari

contre

Secretary of State for the Home Department,

en présence de :

Aire Centre,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Bajratari, par M. R. Gillen, solicitor, Mme H. Wilson, BL, et M. R. Lavery, QC,

pour Aire Centre, par M. C. Moynagh, solicitor, M. R. Toal, BL, Mme G. Mellon, BL, Mme A. Danes, QC, et M. A. O’Neill, QC,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. F. Shibli et Mme R. Fadoju, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, représenté initialement par M. G. Hesse, puis par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, ainsi que rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ermira Bajratari au Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur, Royaume-Uni) au sujet de son droit de séjour au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

3

Aux termes du considérant 10 de la directive 2004/38 :

« Il convient […] d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions. »

4

Sous l’intitulé « Définitions », l’article 2 de la directive 2004/38 énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

2)

“membre de la famille” :

[…]

d)

les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ;

3)

“État membre d’accueil” : l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement. »

5

L’article 3 de la directive 2004/38, intitulé « Bénéficiaires », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

6

L’article 7, paragraphe 1, de cette directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », est ainsi libellé :

« Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d)

si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c). »

7

L’article 14 de ladite directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

[…] »

8

Figurant au chapitre VI de la directive 2004/38, intitulé « Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique », l’article 27, paragraphes 1 et 2, de cette directive dispose :

« 1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. »

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

9

La requérante au principal, Mme Bajratari, ressortissante albanaise, réside en Irlande du Nord depuis l’année 2012.

10

L’époux de la requérante au principal, M. Bajratari, également ressortissant albanais résidant en Irlande du Nord, était titulaire d’une carte de séjour l’autorisant à résider au Royaume-Uni pour la période allant du 13 mai 2009 au 13 mai 2014. Cette carte de séjour lui avait été délivrée sur le fondement de sa relation antérieure avec Mme Toal, une ressortissante du Royaume-Uni, relation qui avait pris fin au début de l’année 2011. Bien qu’il ait quitté le Royaume-Uni au cours de l’année 2011 pour se marier avec Mme Bajratari en Albanie, il est retourné en Irlande du Nord au cours de l’année 2012. À aucun moment, sa carte de séjour n’a été révoquée.

11

Le couple a trois enfants, tous nés en Irlande du Nord. Les deux premiers de leurs enfants ont obtenu un certificat de nationalité irlandaise.

12

Il ressort de la décision de renvoi que M. Bajratari a exercé différentes activités professionnelles depuis l’année 2009 et que, au moins depuis le 12 mai 2014, date d’expiration de sa carte de séjour, il travaille de manière illégale dans la mesure où il ne dispose pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail. En outre, il est observé qu’aucun membre de la famille ne s’est jamais déplacé ni n’a jamais résidé dans un autre État membre de l’Union, et que les seules ressources dont dispose la famille sont les revenus de M. Bajratari.

13

Après la naissance de son premier enfant, Mme Bajratari a, le 9 septembre 2013, introduit une demande auprès du Home Office (ministère de l’Intérieur, Royaume-Uni) aux fins de la reconnaissance d’un droit de séjour dérivé au titre de la directive 2004/38, en invoquant son statut de personne assurant effectivement la garde de son enfant, citoyen de l’Union, et en soutenant qu’un refus de carte de séjour priverait son enfant du bénéfice de ses droits de citoyen de l’Union.

14

Cette demande a été rejetée par une décision du 28 janvier 2014 du Secretary of State for the Home Department (ministre de l’Intérieur) pour deux motifs, à savoir, premièrement, que Mme Bajratari n’avait pas la condition de « membre de la famille », au sens de la directive 2004/38, et, deuxièmement, que son enfant ne satisfaisait pas à la condition d’autonomie financière prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive. La condition relative à l’« assurance maladie complète » n’a toutefois pas été contestée.

15

Le 8 juin 2015, le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal de première instance (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni] a rejeté le recours que Mme Bajratari a introduit contre la décision du Home Office (ministère de l’Intérieur). Le 6 octobre 2016, l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile), Royaume-Uni] a rejeté le second recours de Mme Bajratari. Cette dernière a alors saisi la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord, Royaume-Uni) d’une demande d’autorisation de pourvoi contre l’arrêt de l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [tribunal supérieur (chambre de l’immigration et de l’asile).

16

La juridiction de renvoi observe que la Cour a précédemment jugé que l’exigence imposée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, selon laquelle un citoyen de l’Union doit disposer de ressources suffisantes, est satisfaite dès lors que ces ressources sont à la disposition dudit citoyen, et qu’il n’existe pas d’exigence quant à la provenance de ces ressources (voir, en ce sens, arrêts du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, EU:C:2004:639, point 30, ainsi que du 10 octobre 2013, Alokpa et Moudoulou, C-86/12, EU:C:2013:645, point 27). Néanmoins, ladite juridiction relève que la Cour ne s’est pas prononcée spécifiquement sur la question de savoir s’il convient de prendre en considération les revenus tirés d’un emploi illégal au regard du droit national.

17

Dans ces conditions, la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Les revenus d’un emploi illégal au regard du droit national peuvent-ils démontrer en tout ou en partie la disponibilité de ressources suffisantes, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la [directive 2004/38] ?

2)

En cas de réponse affirmative, peut-il être satisfait aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [de ladite directive] si l’emploi est considéré comme précaire uniquement en raison de sa nature illégale ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

18

Le gouvernement du Royaume-Uni relève que, postérieurement à l’introduction de la présente demande de décision préjudicielle, les deux premiers enfants de Mme Bajratari se sont vu retirer la nationalité irlandaise, de telle sorte qu’ils ne jouissent plus de la citoyenneté de l’Union ni des droits qui en découlent. Ainsi, ce gouvernement fait valoir que les problématiques soulevées dans les questions préjudicielles sont devenues de nature purement hypothétique et que, dès lors, la Cour doit refuser de répondre à ces questions.

19

Mme Bajratari et l’Aire Centre précisent qu’un recours juridictionnel a été formé afin de contester la décision des autorités irlandaises d’annuler la citoyenneté des deux premiers enfants de Mme Bajratari et que la High Court (Haute Cour, Irlande) en est actuellement saisie.

20

À cet égard, il y a lieu de relever qu’il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît, de manière manifeste, que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 27 juin 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C-348/18, EU:C:2019:545, point 26 et jurisprudence citée).

21

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier soumis à la Cour que Mme Bajratari a été autorisée à contester, par un recours en contrôle juridictionnel, les décisions invalidant les certificats de nationalité irlandaise de ses deux premiers enfants.

22

Par ailleurs, aucun desdits éléments du dossier ne permet de constater que de telles décisions sont devenues définitives.

23

En outre, à la suite d’une demande d’éclaircissements que la Cour a, en application de l’article 101 de son règlement de procédure, adressé à la juridiction de renvoi, celle-ci a précisé que, s’il était possible que le litige au principal devienne sans objet, en raison de la perte de la nationalité irlandaise des deux enfants concernés, celui-ci persistait toutefois à ce jour et demeurait valide.

24

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de décision préjudicielle recevable.

Sur le fond

25

Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union mineur dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même lorsque ces ressources proviennent des revenus tirés de l’emploi exercé de manière illégale par son père, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans cet État membre.

26

À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant des citoyens de l’Union qui sont nés dans l’État membre d’accueil et qui n’ont jamais fait usage du droit à la libre circulation, tels que les deux premiers enfants de Mme Bajratari, la Cour a déjà jugé que ces citoyens de l’Union sont en droit de se prévaloir de l’article 21, paragraphe 1, TFUE et des dispositions prises pour son application (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).

27

Il s’ensuit que l’article 21, paragraphe 1, TFUE et la directive 2004/38 confèrent, en principe, un droit de séjour au Royaume-Uni aux deux premiers enfants de Mme Bajratari.

28

Cela étant, il y a également lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 TFUE, le droit de séjourner sur le territoire des États membres est reconnu à tout citoyen de l’Union « sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application » (arrêt du 30 juin 2016, NA, C-115/15, EU:C:2016:487, point 75).

29

En particulier, de telles limitations et conditions sont celles prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38 et, notamment, celle de disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours du séjour, et d’une assurance maladie complète, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive (arrêt du 30 juin 2016, NA, C-115/15, EU:C:2016:487, point 76).

30

S’agissant, notamment, de la condition relative au caractère suffisant des ressources énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, la Cour a déjà jugé que, si le citoyen de l’Union doit disposer de ressources suffisantes, le droit de l’Union ne comporte toutefois pas la moindre exigence quant à la provenance de celles-ci, ces dernières pouvant être fournies, notamment, par un ressortissant d’un État tiers, parent des citoyens de l’Union mineurs concernés (arrêt du 13 septembre 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, point 48 et jurisprudence citée).

31

Ainsi, le fait que les ressources dont un citoyen de l’Union mineur entend se prévaloir, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, proviennent des revenus tirés, par son parent ressortissant d’un État tiers, de l’emploi qu’il exerce dans l’État membre d’accueil ne fait pas obstacle à ce que la condition relative au caractère suffisant des ressources, énoncée à ladite disposition, puisse être considérée comme étant remplie (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a., C-218/14, EU:C:2015:476, point 76).

32

Il convient de vérifier si cette conclusion s’impose également lorsque le parent du citoyen de l’Union mineur ne dispose pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans l’État membre d’accueil.

33

À cet égard, il y a lieu de souligner que rien dans le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 ne permet de considérer que seules les ressources tirées d’un emploi exercé par un ressortissant d’un État tiers, parent d’un citoyen de l’Union mineur, sous couvert d’un titre de séjour et d’un permis de travail, peuvent être prises en considération aux fins de cette disposition.

34

En effet, ladite disposition se borne à exiger que les citoyens de l’Union concernés aient la disposition de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil, sans établir aucune autre condition, notamment en ce qui concerne l’origine de ces ressources.

35

Par ailleurs, il importe de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le droit à la libre circulation étant, en tant que principe fondamental du droit de l’Union, la règle générale, les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doivent être interprétées dans le respect des limites imposées par le droit de l’Union et le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Brey, C-140/12, EU:C:2013:565, point 70 et jurisprudence citée).

36

Le respect de ce principe implique que les mesures nationales prises lors de l’application des conditions et des limitations prescrites à cette disposition doivent être appropriées et nécessaires pour atteindre le but recherché (voir, en ce sens, s’agissant des instruments du droit de l’Union antérieurs à la directive 2004/38, arrêt du 23 mars 2006, Commission/Belgique, C-408/03, EU:C:2006:192, point 39 et jurisprudence citée), à savoir la protection des finances publiques des États membres (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a., C-218/14, EU:C:2015:476, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

37

À cet égard, il est vrai que, lorsque les ressources dont dispose un citoyen de l’Union mineur pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille au cours de son séjour dans l’État membre d’accueil proviennent de revenus tirés d’un travail exercé, dans cet État membre, par son parent, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail, eu égard à la situation précaire de ce dernier, en raison du caractère illégal de son séjour, le risque que survienne une perte de ressources suffisantes et que ce citoyen de l’Union mineur devienne une charge pour le système d’assistance sociale est plus grand.

38

Dans cette perspective, une mesure nationale consistant à exclure de tels revenus de la notion de « ressources suffisantes », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, permettrait, certes, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette disposition.

39

Toutefois, il convient de souligner que, afin de protéger les intérêts légitimes de l’État membre d’accueil, la directive 2004/38 contient des dispositions permettant à ce dernier d’agir en cas de perte effective des ressources financières, afin d’éviter que le titulaire du droit de séjour ne devienne une charge pour les finances publiques dudit État membre.

40

En particulier, en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2004/38, le droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de séjourner sur le territoire de l’État membre d’accueil, sur le fondement de l’article 7 de cette directive, n’est maintenu que pour autant que ces citoyens et les membres de leurs familles répondent aux conditions énoncées à cette disposition (arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a., C-218/14, EU:C:2015:476, point 57).

41

L’article 14 de la directive 2004/38 permet, ainsi, à l’État membre d’accueil de contrôler que les citoyens de l’Union et les membres de leurs familles bénéficiant du droit de séjour satisfont aux conditions prévues à cet égard par la directive 2004/38 tout au long de leur séjour.

42

Dans ces conditions, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources, énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, en ce sens qu’un citoyen de l’Union mineur ne peut pas se prévaloir, aux fins de cette disposition, des revenus tirés d’un emploi exercé, dans l’État membre d’accueil, par son parent, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans cet État membre d’accueil, ajouterait à cette condition une exigence relative à l’origine des ressources fournies par ce parent, qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de libre circulation et de séjour du citoyen de l’Union mineur concerné garanti à l’article 21 TFUE, en ce qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi.

43

En l’occurrence, il ressort des observations de Mme Bajratari que, depuis l’année 2009, M. Bajratari a toujours été employé au Royaume-Uni, d’abord en tant que chef de cuisine dans un restaurant, puis, depuis le mois de février 2018, en tant que préposé dans une station de lavage automobile.

44

Il a, par ailleurs, été confirmé, lors de l’audience, par Mme Bajratari sans être contredite par le gouvernement du Royaume-Uni, que les revenus tirés de l’emploi que M. Bajratari a continué à exercer, malgré l’expiration de sa carte de séjour, ont été soumis aux cotisations fiscales et au système de sécurité sociale.

45

Enfin, rien dans le dossier dont dispose la Cour n’indique que, au cours de ces dix dernières années, les enfants de Mme Bajratari aient eu recours à l’assistance sociale au Royaume-Uni. Qui plus est, ainsi qu’il ressort du point 14 du présent arrêt, la condition relative à l’assurance maladie complète, énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, n’est pas contestée en l’espèce.

46

Or, une mesure nationale permettant aux autorités de l’État membre concerné de refuser un droit de séjour à un citoyen de l’Union mineur au motif que les ressources dont il entend se prévaloir, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, proviennent d’un emploi exercé par son parent, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail, alors que ces ressources permettent audit citoyen de l’Union de subvenir, depuis dix ans, à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans devoir recourir au système d’assistance sociale de cet État membre, va manifestement au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les finances publiques dudit État membre.

47

Au surplus, une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources telle que celle évoquée au point 42 du présent arrêt serait contraire à l’objectif poursuivi par la directive 2004/38, à savoir, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE, et renforcer ledit droit (arrêt du 18 décembre 2014, McCarthy e.a., C-202/13, EU:C:2014:2450, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

48

Il résulte de ce qui précède que le fait que les ressources dont un citoyen de l’Union mineur entend se prévaloir, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, proviennent des revenus tirés, par son parent ressortissant d’un État tiers, de l’emploi qu’il exerce dans l’État membre d’accueil ne fait pas obstacle à ce que la condition relative au caractère suffisant des ressources, énoncée à ladite disposition, puisse être considérée comme étant remplie, même lorsque ce parent ne dispose pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans cet État membre.

49

Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni invoque des raisons liées au maintien de l’ordre public pour justifier la restriction au droit de séjour d’un citoyen de l’Union mineur résultant du fait que des revenus, tirés de l’emploi exercé, dans cet État membre, par le parent de ce mineur, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail au Royaume-Uni, sont exclus de la notion de « ressources suffisantes », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38.

50

À cet égard, il importe de rappeler que, en tant que justification d’une dérogation au droit de séjour des citoyens de l’Union ou des membres de leurs familles, la notion d’« ordre public » doit être entendue strictement, de telle sorte que sa portée ne saurait être déterminée unilatéralement par les États membres sans le contrôle des institutions de l’Union (arrêt du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674, point 37 et jurisprudence citée).

51

La Cour a ainsi jugé que la notion d’« ordre public » suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société (arrêt du 13 septembre 2016, CS, C-304/14, EU:C:2016:674, point 38).

52

Or, compte tenu des circonstances de l’affaire au principal, il y a lieu de constater, à l’instar de M. l’avocat général au point 78 de ses conclusions, que les conditions exigées pour justifier, pour des raisons d’ordre public, la restriction au droit de séjour des deux premiers enfants de Mme Bajratari résultant de l’exclusion de la notion de « ressources suffisantes », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, des revenus tirés du travail exercé de manière illégale par leur père ne sont pas remplies en l’occurrence.

53

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union mineur dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même lorsque ces ressources proviennent des revenus tirés de l’emploi exercé de manière illégale par son père, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans cet État membre.

Sur les dépens

54

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union mineur dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même lorsque ces ressources proviennent des revenus tirés de l’emploi exercé de manière illégale par son père, ressortissant d’un État tiers ne disposant pas d’un titre de séjour et d’un permis de travail dans cet État membre.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-93/18, Arrêt de la Cour, Ermira Bajratari contre Secretary of State for the Home Department, 2 octobre 2019