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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2020, C-588_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-588_RES/18 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 juin 2020.#Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico) e.a. contre Grupo de Empresas DIA SA et Twins Alimentación SA.#Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Articles 5 et 7 – Repos hebdomadaire – Congé annuel – Congés spéciaux rémunérés permettant de s’absenter du travail pour répondre à des besoins et obligations déterminés.#Affaire C-588/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018CJ0588_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:420 |
Texte intégral
Affaire C-588/18
Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico) e.a.
contre
Grupo de Empresas DIA S.A.
et
Twins Alimentación S.A
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Audiencia Nacional)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 4 juin 2020
« Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Articles 5 et 7 – Repos hebdomadaire – Congé annuel – Congés spéciaux rémunérés permettant de s’absenter du travail pour répondre à des besoins et obligations déterminés »
-
Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Aménagement du temps de travail – Repos hebdomadaire – Droit au congé annuel payé – Directive 2003/88 – Articles 5 et 7 – Champ d’application – Réglementation nationale ne permettant pas aux travailleurs de faire valoir des congés spéciaux rémunérés lors de périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel – Exclusion
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 5 et 7)
(voir points 31, 32, 35, 36, 42 et disp.)
-
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accord-cadre révisé BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP et CES sur le congé parental – Directive 2010/18 – Absence du travail pour raisons de force majeure – Obligation de prévoir les mesures nécessaires pour autoriser les travailleurs à s’absenter pour cause de force majeure liée à des raisons familiales en cas de maladie ou d’accident – Portée
(Directive du Conseil 2010/18, annexe, clauses 1, point 1, 7, point 1, et 8, point 1)
(voir points 39-41)
Résumé
Dans l’arrêt Fetico e.a. (C-588/18), rendu le 4 juin 2020, la grande chambre de la Cour a jugé que les articles 5 et 7 de la directive 2003/88 ( 1 ) ne s’appliquent pas à une réglementation nationale qui ne permet pas aux travailleurs de faire valoir certains congés spéciaux rémunérés permettant de s’absenter du travail pour répondre à des besoins et obligations déterminés dans la mesure où ces besoins et obligations surviennent lors de périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé garanties par lesdits articles.
À l’origine de l’affaire en l’espèce se trouvent des conflits collectifs de travail relatifs aux conditions d’application des congés spéciaux rémunérés prévus par une convention collective d’un groupe d’entreprises espagnoles qui mettait en œuvre les prescriptions minimales de la loi espagnole relative au statut des travailleurs. Ces jours de congés spéciaux permettent aux travailleurs de répondre à des besoins ou obligations déterminés, tels que le mariage, la naissance d’un enfant, l’hospitalisation, l’opération chirurgicale ou le décès d’un parent proche ainsi que l’accomplissement de fonctions de représentation syndicale. Plusieurs organisations syndicales entendent voir reconnaître en justice que les travailleurs, afin de bénéficier utilement de ces congés spéciaux, puissent faire valoir ces derniers même dans la mesure où les besoins et obligations auxquels ils visent à répondre surviennent lors de périodes où lesdits travailleurs ne doivent pas travailler pour cause de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé. Selon elles, une approche différente serait de nature à porter atteinte aux périodes minimales de repos hebdomadaire et de congé annuel payé garanties par les articles 5 et 7 de la directive 2003/88.
La juridiction de renvoi doutait qu’un refus d’octroyer au travailleur le droit de prendre un congé spécial lorsque le fait générateur du congé survient au cours des périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé soit conforme à la directive 2003/88. Par conséquent, elle a interrogé la Cour sur l’articulation entre les périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé prévues aux articles 5 et 7 de ladite directive et les congés spéciaux régis par le droit espagnol. Dans ce contexte, elle s’est notamment référée à la jurisprudence de la Cour relative au chevauchement des droits au congé annuel et des droits de congé octroyés en cas de maladie.
Tout d’abord, la Cour a constaté que les congés spéciaux en cause ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2003/88 mais bien de l’exercice, par un État membre, de ses compétences propres. Toutefois, l’exercice de telles compétences propres ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au bénéfice effectif des périodes minimales de repos hebdomadaire et de congé annuel payé garanties par cette directive.
Dans ce contexte, la Cour a rappelé sa jurisprudence concernant la coïncidence entre des congés annuels payés et un congé de maladie. Selon cette jurisprudence, ces deux types de congés ayant des finalités divergentes, un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie.
Toutefois, les congés spéciaux rémunérés en cause ne sont pas assimilables au congé de maladie, qui vise à permettre au travailleur de se rétablir d’une maladie. En effet, le bénéfice de ces congés spéciaux dépend de deux conditions cumulatives, à savoir la survenance d’un des événements visés par la réglementation qui les institue, d’une part, et le fait que les besoins ou obligations justifiant l’octroi du congé surviennent lors d’une période de travail, d’autre part. Ces congés sont donc indissociablement liés au temps de travail en tant que tel, si bien que les travailleurs ne sont pas susceptibles de s’en prévaloir lors des périodes de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé. La Cour a ajouté que les articles 5 et 7 de la directive 2003/88 n’imposent pas à un État membre d’octroyer de tels congés spéciaux du seul fait de la survenance d’un des événements concernés lors d’une période de repos hebdomadaire ou de congé annuel payé et en écartant, dès lors, les autres conditions d’obtention et d’octroi prévues par la réglementation nationale. En effet, une telle obligation reviendrait à méconnaître que ces congés spéciaux se situent en dehors du régime établi par la directive 2003/88.
Par ailleurs, la Cour a relevé que certains congés spéciaux en cause, notamment ceux pour cause d’accident, de maladie grave, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale d’un membre de la famille, relèvent, pour partie, du champ d’application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 2010/18 ( 2 ), et notamment de sa clause 7 ( 3 ). À cet égard, la Cour a rappelé qu’il découle certes d’une jurisprudence constante qu’un congé garanti par le droit de l’Union ne peut pas affecter le droit de prendre un autre congé garanti par ce droit et poursuivant une finalité distincte du premier. Toutefois, les droits minimaux prévus à cette clause 7 consistent uniquement à prévoir que les travailleurs sont autorisés à s’absenter du travail pour cause de force majeure liée à des raisons familiales en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du travailleur, de sorte que lesdits droits ne sauraient être assimilés à un congé garanti par le droit de l’Union.
( 1 ) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).
( 2 ) Directive 2010/18/UE du Conseil, du 8 mars 2010, portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO 2010, L 68, p. 13).
( 3 ) Le point 1 de cette clause prévoit, en substance, que les travailleurs sont autorisés à s’absenter du travail pour cause de force majeure liée à des raisons familiales en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du travailleur.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2010/18/UE du 8 mars 2010 portant application de l'accord
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
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