Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 18 janvier 2022, n° 20/17731
INPI 27 janvier 2020
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CA Paris
Confirmation 18 janvier 2022
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CASS
Rejet 6 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la notion de produit au sens du règlement CE n°469/2009

    La cour a estimé que la combinaison ne répond pas à la définition de produit selon le règlement, car l'hyaluronidase humaine recombinante est qualifiée d'excipient et ne constitue pas un principe actif au sens du règlement.

  • Rejeté
    Existence d'une première AMM pour le produit

    La cour a confirmé que l'AMM invoquée n'était pas la première pour le produit, ce qui justifie le rejet de la demande de CCP.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté le recours formé par la société Halozyme Inc contre la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui avait refusé la demande de certificat complémentaire de protection (CCP) pour le produit "Rituximab et hyaluronidase humaine recombinante". La question juridique centrale était de déterminer si cette combinaison pouvait être considérée comme un "produit" au sens de l'article 1 b) du règlement CE n°469/2009, et si l'autorisation de mise sur le marché (AMM) invoquée constituait la première AMM pour ce produit, conformément à l'article 3d) du même règlement. La juridiction de première instance avait conclu que la combinaison n'était pas un produit au sens du règlement, car seul le Rituximab pouvait être considéré comme le principe actif, et que l'AMM présentée n'était pas la première pour le Rituximab. La Cour d'Appel a confirmé cette analyse, en se basant sur la jurisprudence de la CJUE et sur la distinction claire entre les notions de principe actif et d'excipient, telle que présentée dans l'AMM et le rapport d'évaluation. La Cour a jugé que l'hyaluronidase humaine recombinante, bien qu'elle augmente l'absorption et la dispersion du Rituximab, est qualifiée d'excipient et ne possède pas d'effet thérapeutique propre pour les indications de l'AMM. Par conséquent, la combinaison ne pouvait pas être protégée par un CCP et le recours de Halozyme a été rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 janv. 2022, n° 20/17731
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17731
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2022, 1177, IIIB-2
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 27 janvier 2020, N° 16C0030
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 27 janvier 2020
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2405015 ; FR16C0030
Titre du brevet : Glycoprotéine d'hyaluronidase soluble (sHASEGP), son procédé de préparation, utilisations et compositions pharmaceutiques le comportant ; Rituximab et hyaluronidase humaine recombinante
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07H ; C07K ; C12N ; C12P
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20220009
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires
  2. Règlement (CE) 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) )
  3. Règlement (CE) 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques
  4. Directive Médicaments falsifiés - Directive 2011/62/UE du 8 juin 2011
  5. Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
  6. Directive 2003/63/CE du 25 juin 2003
  7. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch., 18 janvier 2022, n° 20/17731