Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juil. 2020, C-606_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-606_RES/18 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020.#Nexans France SAS et Nexans SA contre Commission européenne.#Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 20 – Pouvoirs d’inspection de la Commission européenne en matière d’ententes – Pouvoir de copier des données sans examen préalable et de les examiner ensuite dans les locaux de la Commission – Amendes – Compétence de pleine juridiction.#Affaire C-606/18 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62018CJ0606_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:571 |
Texte intégral
Affaire C-606/18 P
Nexans France SAS
et
Nexans SA
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2020
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques souterrains et sous-marins – Répartition du marché dans le cadre de projets – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 20 – Pouvoirs d’inspection de la Commission européenne en matière d’ententes – Pouvoir de copier des données sans examen préalable et de les examiner ensuite dans les locaux de la Commission – Amendes – Compétence de pleine juridiction »
-
Pourvoi – Moyens – Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal – Irrecevabilité – Contestation de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal – Recevabilité
[Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement de procédure de la Cour, art. 168, § 1, d)]
(voir point 54)
-
Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant – Recevabilité
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 84, § 1, et 177, § 1, d)]
(voir point 55)
-
Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Portée et limites – Réalisation d’une copie-image du disque dur d’ordinateurs lors d’une inspection – Admissibilité – Conditions – Vérification de la pertinence pour l’objet de l’inspection des données copiées avant de les verser au dossier – Obligation d’effacer les données non pertinentes
[Règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 2, b)]
(voir points 57-68)
-
Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Portée et limites – Modalités concrètes du contrôle – Marge d’appréciation de la Commission
[Règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 2, b)]
(voir points 61, 62)
-
Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Portée et limites – Interprétation restrictive des dispositions conférant les pouvoirs de vérification à la Commission – Absence – Respect des droits des entreprises concernées
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 20)
(voir points 64, 86)
-
Concurrence – Procédure administrative – Pouvoir d’inspection de la Commission – Portée et limites – Réalisation d’une copie-image du disque dur d’ordinateurs lors d’une inspection – Recherches dans les contenus de la copie-image effectuées dans les locaux de la Commission – Admissibilité – Conditions – Respect des droits de la défense – Absence d’atteinte supplémentaire aux droits de l’entreprise par rapport à celle inhérente à la réalisation d’une inspection dans ses locaux
[Règlement du Conseil no 1/2003, art. 20, § 1, 2, b) et c), et 4]
(voir points 78-91)
-
Pourvoi – Compétence de la Cour – Contrôle de l’appréciation de la gravité de l’infraction opérée par la Commission pour fixer le montant d’une amende – Exclusion – Contrôle limité à la vérification de la prise en considération par le Tribunal des facteurs essentiels d’appréciation de la gravité de l’infraction et de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de l’amende infligée
(Art. 101 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al. ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23)
(voir point 95)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée
(Art. 261 et 263 TFUE ; charte des droits fondamentaux, art. 47 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
(voir points 96, 97, 104-106)
-
Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, 1er al.)
(voir point 101)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Gravité de l’infraction – Critères d’appréciation – Implication dans un élément supplémentaire de l’infraction renforçant l’atteinte à la concurrence
(Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 22)
(voir points 113-115)
Résumé
Par son arrêt Nexans France et Nexans/Commission (C-606/18 P) du 16 juillet 2020, la deuxième chambre de la Cour a rejeté le pourvoi introduit par Nexans France SAS et sa société mère Nexans SA (ci-après les « requérantes ») contre l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018 dans l’affaire T 449/14 ( 1 ). Le pourvoi soulevait notamment la question de l’interprétation, par le Tribunal, de l’étendue des pouvoirs conférés à la Commission, dans le cadre d’une inspection en matière d’ententes, par l’article 20 du règlement no 1/2003 ( 2 ).
Les requérantes, actives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins, ont fait l’objet d’une décision de la Commission constatant une infraction à l’article 101 TFUE dans ledit secteur (ci-après la « décision litigieuse ») ( 3 ). Selon la décision litigieuse, les requérantes ont été impliquées dans une entente visant, d’une part, l’attribution de territoires et de clients entre les producteurs européens, japonais et sud-coréens (ci-après la « configuration A/R ») et, d’autre part, l’attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser à l’intérieur du territoire européen ou attribués à des producteurs européens (ci-après la « configuration européenne »). Par conséquent, la Commission a infligé aux requérantes des amendes d’un montant de plus de 70000000 euros.
L’enquête menée par la Commission qui a abouti à l’imposition de cette amende comprenait une inspection dans les locaux des requérantes. Les inspecteurs de la Commission y ont examiné, notamment, les ordinateurs de certains employés. Ils ont fait une copie-image des disques durs de ces ordinateurs et, sur cette base, ont procédé à une recherche par mots clés dans les données contenues dans ces ordinateurs, en utilisant un logiciel d’investigation informatique. Les inspecteurs ont par la suite décidé de réaliser une copie de données choisies et de les placer sur des supports informatiques d’enregistrement de données (SIED). Ils ont également fait trois copies-images d’un disque dur enregistrées sur trois SIED distincts. Les SIED ont été mis dans des enveloppes scellées et rapportés dans les bureaux de la Commission à Bruxelles où les enveloppes ont été ouvertes et les SIED examinés en présence des représentants des requérantes.
Le recours en annulation de la décision litigieuse introduit par les requérantes devant le Tribunal a été rejeté dans son intégralité par l’arrêt du 12 juillet 2018, Nexans France et Nexans/Commission. Au soutien de leur pourvoi contre cet arrêt, les requérantes ont invoqué cinq moyens, visant, d’une part, le rejet par le Tribunal de leurs arguments concernant le déroulement de l’inspection en cause et, d’autre part, le rejet par le Tribunal d’une réduction des amendes qui leur ont été infligées.
Tout d’abord, dans le cadre du premier moyen, la Cour a examiné si la Commission, lors de l’inspection effectuée auprès des requérantes, avait le droit de réaliser la copie-image d’un disque dur et des copies d’ensembles de courriers électroniques, sans avoir procédé au préalable à un examen sérieux de ces pièces. En rappelant que le législateur de l’Union a accordé une certaine marge d’appréciation à la Commission en ce qui concerne les modalités concrètes du contrôle auquel elle peut procéder, la Cour a confirmé le droit de celle-ci de décider, selon les circonstances, d’effectuer le contrôle des données contenues sur le support de données numériques de l’entreprise qui fait l’objet de l’inspection sur la base d’une copie de ces données. La Cour a précisé que ce droit de la Commission, qui relève de l’article 20, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1/2003, n’affecte ni les garanties procédurales ni les autres droits de l’entreprise qui fait l’objet de l’inspection, à condition que la Commission, après avoir complété son examen, ne verse au dossier que des documents qui sont pertinents au regard de l’objet de l’inspection. À l’instar du Tribunal, la Cour a estimé que tel était le cas en l’espèce. Elle a ajouté, eu égard au fait que le temps nécessaire pour le traitement de données électroniques peut s’avérer considérable, qu’il est également dans l’intérêt de l’entreprise concernée que la Commission se fonde, pour effectuer son contrôle, sur une copie de ces données, permettant ainsi à cette entreprise de continuer d’utiliser les données originales ainsi que les supports sur lesquels elles se trouvent dès que cette copie a été réalisée, réduisant ainsi l’ingérence dans le fonctionnement de cette entreprise causée par l’inspection effectuée par la Commission.
Ensuite, dans le cadre des deuxième et troisième moyens des requérantes, la Cour a examiné la question de savoir si la Commission avait le droit de continuer l’inspection en cause dans ses locaux à Bruxelles. Elle a rappelé que contraindre la Commission à effectuer le traitement de telles données exclusivement sur les lieux de l’entreprise faisant l’objet de l’inspection pourrait, lorsqu’il s’agit de données particulièrement volumineuses, avoir pour conséquence de prolonger la durée de la présence des inspecteurs sur les lieux de cette entreprise de manière considérable, ce qui pourrait nuire à l’efficacité de l’inspection et augmenter inutilement l’ingérence dans le fonctionnement de ladite entreprise en raison de l’inspection. Cela étant, la Cour a précisé que la Commission ne peut user de ladite possibilité de poursuivre, dans ses locaux à Bruxelles, son contrôle des documents professionnels de l’entreprise concernée, que lorsqu’elle peut légitimement considérer qu’il est justifié de le faire dans l’intérêt de l’efficacité de l’inspection ou pour éviter une ingérence excessive dans le fonctionnement de l’entreprise concernée. En outre, la Cour a souligné que cette possibilité est subordonnée au constat qu’une telle continuation n’entraîne aucune violation des droits de la défense et ne constitue pas une atteinte supplémentaire aux droits des entreprises concernées. Une telle atteinte devrait être constatée si la poursuite de ce contrôle dans les locaux de la Commission à Bruxelles entraînait pour l’entreprise faisant l’objet de l’inspection des coûts supplémentaires nés du seul fait de cette poursuite. Par conséquent, lorsque cette dernière est susceptible de donner lieu à de tels coûts supplémentaires, la Commission ne peut y procéder qu’à condition qu’elle accepte de rembourser ces coûts lorsqu’une demande dûment motivée lui est présentée en ce sens par l’entreprise concernée.
Par la suite, la Cour a examiné le quatrième moyen et le point de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit quant à son appréciation de la détermination du montant des amendes. Après avoir constaté que le Tribunal n’avait pas méconnu le principe de la compétence de pleine juridiction qui l’habilite, au-delà du contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée, la Cour a jugé que le Tribunal avait pu arriver à la conclusion que la prétendue absence d’effets de l’infraction en cause, qu’avait fait valoir les requérantes, n’était pas susceptible, en raison des autres éléments pris en compte par le Tribunal, de l’amener à réduire les amendes qui avaient été infligées à ces dernières.
La Cour, enfin, s’est prononcée sur le cinquième moyen visant la considération du Tribunal selon laquelle, en raison de la participation des requérantes à la configuration européenne de l’entente qui avait renforcé l’atteinte à la concurrence causée par la configuration A/R de ladite entente, la Commission était en droit d’augmenter de 2 % le coefficient de gravité utilisé pour calculer le montant des amendes qui leur ont été infligées. À cet égard, la Cour a relevé que le lien étroit qui existait entre les deux configurations ne changeait rien au fait que la configuration européenne de l’entente constituait, par sa nature même, un engagement distinct de répartition de projets qui n’était pas inhérent à la configuration A/R de l’entente. De ce fait, la Cour a jugé que la considération du Tribunal selon laquelle cette atteinte supplémentaire à la concurrence pouvait légitimement être sanctionnée par une amende majorée n’était pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Aucun des moyens avancés par les requérantes à l’appui de leur pourvoi n’étant susceptible de prospérer, la Cour a rejeté celui-ci dans son intégralité.
( 1 ) Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018, Nexans France et Nexans/Commission (T-449/14, EU:T:2018:456).
( 2 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
( 3 ) Décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Directive ·
- Air ·
- Dépassement ·
- Valeur ·
- Etats membres ·
- Limites ·
- Commission ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- République française
- Environnement ·
- Pollution ·
- Roumanie ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Dépassement ·
- Commission ·
- Valeur ·
- Air ·
- Limites ·
- Plan ·
- Avis motivé
- Rapprochement des législations ·
- Protection des consommateurs ·
- Services financiers ·
- Directive ·
- Contrat à distance ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Droit de rétractation ·
- Avenant ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Transports ·
- Navire ·
- Certification ·
- Immunités ·
- Règlement ·
- Classification ·
- Droit international ·
- Juridiction ·
- République du panama ·
- Etats membres ·
- État
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Électricité ·
- Marches ·
- Exportation ·
- Producteur ·
- Gaz naturel ·
- Plateforme ·
- Etats membres ·
- Restriction quantitative ·
- Approvisionnement ·
- Roumanie
- Libre circulation des marchandises ·
- Rapprochement des législations ·
- Libre prestation des services ·
- Protection des consommateurs ·
- Restrictions quantitatives ·
- Liberté d'établissement ·
- Médicaments ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Vente en ligne ·
- Service ·
- Pharmacie ·
- Prescription médicale ·
- Réglementation nationale ·
- Prestataire ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Travailleur ·
- République de pologne ·
- Détachement ·
- Prestation de services ·
- Parlement ·
- Conditions de travail ·
- Travail ·
- Service
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- République de slovénie ·
- Transposition ·
- Directive ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Irlande ·
- Roumanie ·
- Manquement ·
- Capital
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Décision-cadre ·
- Substance psychotrope ·
- Toxicomanie ·
- Trafic de drogue ·
- Stupéfiant ·
- Etats membres ·
- Charte ·
- Interprétation ·
- Infraction ·
- Trafic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Principes, objectifs et missions des traités ·
- Charte des droits fondamentaux ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Droits fondamentaux ·
- Cour suprême ·
- République de pologne ·
- Retraite ·
- Etats membres ·
- Magistrature ·
- Commission ·
- Charte ·
- Juge ·
- Juridiction ·
- Système judiciaire
- Libre circulation des travailleurs ·
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Travailleur ·
- Hongrie ·
- Prestation de services ·
- Détachement ·
- Parlement ·
- Base juridique ·
- Protection ·
- Travail
- Dispositions générales et finales ·
- Etats membres ·
- Retrait ·
- Royaume-uni ·
- Conseil européen ·
- Notification ·
- Révocation ·
- Parlement ·
- Intention ·
- Accord ·
- Gouvernement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.