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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 nov. 2020, C-59_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-59_RES/19 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 novembre 2020.#Wikingerhof GmbH & Co. KG contre Booking.com BV.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire – Article 7, points 1 et 2 – Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Action en cessation de pratiques commerciales considérées comme contraires au droit de la concurrence – Allégation d’abus de position dominante matérialisé dans des pratiques commerciales couvertes par des dispositions contractuelles – Plate-forme de réservation d’hébergement en ligne booking.com.#Affaire C-59/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019CJ0059_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2020:950 |
Texte intégral
Affaire C-59/19
Wikingerhof GmbH & Co. KG
contre
Booking.com BV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
Arrêt de la Cour(grande chambre) du 24 novembre 2020
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire – Article 7, points 1 et 2 – Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Action en cessation de pratiques commerciales considérées comme contraires au droit de la concurrence – Allégation d’abus de position dominante matérialisé dans des pratiques commerciales couvertes par des dispositions contractuelles – Plate-forme de réservation d’hébergement en ligne booking.com »
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Notion – Action en responsabilité ne relevant pas de la matière contractuelle
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, points 1, a), et 2]
(voir point 23)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière contractuelle – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Critères de délimitation entre la matière contractuelle et la matière délictuelle ou quasi délictuelle – Demande formulée entre parties contractantes – Prise en compte de l’obligation servant de cause à cette demande
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, points 1 et 2)
(voir points 26, 31-33)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Notion – Action en cessation de pratiques commerciales dans le cadre de la relation contractuelle liant le demandeur au défendeur – Action fondée sur une allégation d’abus de position dominante en violation du droit de la concurrence – Inclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 2)
(voir points 33-38 et disp.)
Résumé
Un hôtel utilisant la plate-forme Booking.com peut en principe attraire celle-ci devant une juridiction de l’État membre dans lequel cet hôtel est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante
Bien que les agissements ainsi contestés soient mis en œuvre dans le cadre d’une relation contractuelle, la règle de compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle prévue par le règlement Bruxelles I bis s’y applique
Wikingerhof GmbH & Co. KG, une société de droit allemand exploitant un hôtel en Allemagne, a conclu, en 2009, un contrat avec Booking.com BV, une société de droit néerlandais ayant son siège aux Pays-Bas et exploitant une plate-forme de réservations d’hébergement. Il s’agissait d’un contrat type fourni par Booking.com et dans lequel il était notamment prévu ce qui suit : « L’hôtel déclare avoir reçu une copie de la version 0208 des conditions générales […] de Booking.com. Celles-ci se trouvent en ligne sur le site de Booking.com […]. L’hôtel confirme avoir lu les conditions, les avoir comprises et y souscrire. Les conditions font partie intégrante de ce contrat […] ». Par la suite, Booking.com a modifié plusieurs fois ses conditions générales, accessibles sur l’Extranet de cette société.
Wikingerhof a contesté par écrit l’inclusion dans le contrat en cause d’une nouvelle version des conditions générales que Booking.com avait portée à la connaissance de ses partenaires contractuels le 25 juin 2015. Elle a estimé qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de conclure ce contrat et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position dominante de cette dernière sur le marché des services d’intermédiaires et des portails de réservations d’hébergement, même si certaines pratiques de Booking.com sont inéquitables et donc contraires au droit de la concurrence.
Par la suite, Wikingerhof a introduit, devant le Landgericht Kiel (tribunal régional de Kiel, Allemagne), une action judiciaire visant à ce qu’il soit interdit à Booking.com (i) d’apposer au prix indiqué par Wikingerhof, sans le consentement de cette dernière, la mention « prix plus avantageux » ou « prix réduit » sur la plate-forme de réservations d’hébergement, (ii) de la priver de l’accès aux données de contact que ses partenaires contractuels fournissent sur cette plate-forme et (iii) de faire dépendre le positionnement de l’hôtel qu’elle exploite, lorsque des demandes de recherches sont formulées, de l’octroi d’une commission excédant 15 %. Le Landgericht Kiel a conclu qu’il était dépourvu de compétence territoriale et internationale, ce qui a été confirmé en appel par l’Oberlandesgericht Schleswig (tribunal régional supérieur de Schleswig, Allemagne). Selon ce dernier, outre que la compétence générale des juridictions allemandes en vertu du règlement no 1215/2012 ( 1 ) (règlement Bruxelles I bis) faisait défaut en raison du fait que Booking.com a son siège aux Pays-Bas, ni la compétence spéciale au titre du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, en vertu de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, ni celle au titre du lieu du fait dommageable en matière délictuelle ou quasi délictuelle, en vertu de l’article 7, point 2, de ce règlement, n’était établie en l’espèce.
Saisi par Wikingerhof d’un pourvoi en Revision alléguant que l’Oberlandesgericht Schleswig a considéré à tort que l’action en cause ne relève pas de sa compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a, à son tour, saisi la Cour à titre préjudiciel.
La Cour est donc interrogée sur la question de savoir si l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 s’applique à une action visant à faire cesser certains agissements mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle liant le demandeur au défendeur et fondée sur une allégation d’abus de position dominante commis par ce dernier, en violation du droit de la concurrence.
Appréciation de la Cour
En réponse à cette question, la Cour relève que l’applicabilité soit de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, soit de l’article 7, point 2, de celui-ci dépend, notamment, de l’examen, par la juridiction saisie, des conditions spécifiques prévues par ces dispositions. Ainsi, lorsqu’un demandeur se prévaut de l’une desdites règles, il est nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier si les prétentions du demandeur sont, indépendamment de leur qualification en droit national, de nature contractuelle ou, au contraire, de nature délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement. En particulier, afin de rattacher une demande formulée entre parties contractantes à la « matière contractuelle » ou à la « matière délictuelle », au sens du règlement no 1215/2012, la juridiction saisie doit examiner l’obligation « contractuelle » ou « délictuelle ou quasi délictuelle » lui servant de cause.
Ainsi, une action relève de la matière contractuelle, au sens de l’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012, si l’interprétation du contrat qui lie le défendeur au demandeur apparaît indispensable pour établir le caractère licite ou, au contraire, illicite du comportement reproché au premier par le second. En revanche, lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.
En l’occurrence, Wikingerhof se prévaut, dans sa requête, d’une violation du droit de la concurrence allemand, qui prévoit une interdiction générale de commettre un abus de position dominante, indépendante de tout contrat ou autre engagement volontaire. Ainsi, la question de droit au cœur de l’affaire au principal est celle de savoir si Booking.com a commis un abus de position dominante, au sens dudit droit de la concurrence. Or, pour déterminer le caractère licite ou illicite au regard de ce droit des pratiques reprochées à Booking.com, il n’est pas indispensable d’interpréter le contrat liant les parties au principal, une telle interprétation étant tout au plus nécessaire afin d’établir la matérialité desdites pratiques.
La Cour conclut que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’action de Wikingerhof, en ce qu’elle est fondée sur l’obligation légale de s’abstenir de tout abus de position dominante, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.
( 1 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
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