Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 21 mai 2024, n° 23/10167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2023, N° 21/06970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
N° RG 23/10167 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYCD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Juin 2023
Date de saisine : 20 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnité ou de salaire
Décision attaquée : n° 21/06970 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 07 Mars 2023
Appelante :
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire régie par le Livre IX du code de la sécurité sociale, représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX de la SELARL IGMAN CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
Intimé :
Monsieur [B] [I], représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20113701, ayant pour avocat plaidant, Me Dahlia ARFI-ELKAIM, AARPI JDB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 1294, substituée par Me MARVIE Margot
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°2024/ , 5 pages)
Nous, Laurence FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alexandre DARJ, Greffier,
********
SUR LE RAPPEL DE LA PROCEDURE
Vu le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 7 mars 2023 dans le litige opposant M. [I] à l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO sur le calcul de ses points de retraite complémentaire pour la période de 1984 à 1994 qui a notamment :
ordonné à l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO de prendre en compte la totalité des revenus et indemnités de chômage perçues par M. [I] durant les années 1984 à 1994 ouvrant droit à attribution de point dans le calcul des points relatifs à la retraite complémentaire ;
enjoint à l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO de notifier à M. [I] le montant de sa pension de retraite complémentaire tenant compte des rectifications opérées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification de ce jugement ;
Vu la déclaration d’appel notifiée par l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO le 7 juin 2023 ;
Le conseiller de la mise en état,
Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [I] le 18 octobre 2023, réitérées le 21 février 2024 tendant à voir :
Ordonner la radiation de l’affaire ;
subsidiairement,
désigner un expert qui examinera les décomptes communiqués par l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO pour analyse et vérification et pour calcul pour les années 1984 à 1994 du montant de la pension lui revenant au titre de sa retraite complémentaire et fournir toute proposition utile quant à la solution du litige ;
Réserver les dépens.
Vu les conclusions en réplique à l’incident notifiées par l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO le 18 décembre 2023 aux fins de voir :
rejeter la demande de radiation formée par M. [I] ;
le condamner à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Entendu les parties à l’audience, notamment sur une mesure d’expertise judiciaire ;
MOTIFS
I Sur la demande de radiation pour inexécution
A l’appui de son incident, M. [I] fait valoir que l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO n’a pas exécuté le jugement, qu’ en effet, elle a procédé depuis le jugement au paiement de la somme de 426,23 euros pour la période du 1er février 2016 au 31 août 2023, sans aucune rétroactivité de paiement depuis 2016 et qu’elle a adressé à M. [I] un relevé de carrière qui n’est pas fidèle.
En réplique l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO fait valoir qu’ à réception des pièces de M. [I], elle a constaté que :
— les justificatifs d’emploi et de salaire corroboraient ce qu’elle avait déjà validé à l’exception de quelques cachets d’artiste dont elle n’avait pas eu connaissance auparavant et qui ont donné lieu à validation et points supplémentaires ;
— l’inexistence de justificatifs de justificatifs de chômage pour les années 1984 à 1991 ;
Elle estime donc qu’elle a exécuté le jugement contesté en ayant adressé à M. [I] le récapitulatif des périodes validées et le calcul du rappel de pension depuis le 1er février 2016, soit 426,23 euros.
Sur ce,
Au vu des conclusions des parties et des pièces communiquées, il ressort que les parties sont en désaccord sur l’étendue de l’exécution du jugement opérée par l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO, que M. [I] estime que le calcul de pension de retraite complémentaire effectué par l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO est insuffisant, donc que l’exécution du jugement est trop partielle.
La contestation de M. [I] est en réalité une contestation qui porte sur le bien-fondé de sa demande à l’égard de l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO. Cette contestation relève de l’examen au fond de l’appel.
Au vu de ces constatations, la demande de radiation formée par M. [I] n’est pas fondée et sera rejetée.
II Sur la demande d’expertise judiciaire
En revanche, il convient de constater que les parties sont d’accord pour dire que les faits dont dépend la solution du litige nécessitent une mesure d’instruction afin de permettre au juge du fond de disposer d’éléments suffisants pour statuer.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile selon les modalités énoncées au dispositif.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue de l’incident de radiation soulevé par M. [I], il y a lieu de laisser les dépens de l’incident à la charge de M. [I].
Les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Par ces motifs
statuant publiquement, par ordonnance d’incident rendue contradictoirement,
Rejette la demande de radiation formée par M. [I] ;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de M. [I] ;
Rejette les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tel [XXXXXXXX01]
mel: [Courriel 4]
l’autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la sienne en qualité de sapiteur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donne à l’ expert la mission suivante :
— entendre les parties ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites par chacune des parties et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO a pris en compte la totalité des revenus et indemnités chômage perçus par M. [I] durant les années 1984 à 1994 dans le calcul de points relatif à la retraite complémentaire, y compris de manière rétroactive ;
— procéder à l’étude détaillée des documents remis par M. [I] pour justifier de son affiliation mensuelle des années 1984 à 1994 ; préciser le cas échéant, les mois non déclarés ou non justifiés ; préciser l’institution d’affiliation mois par mois ;
— dire si l’analyse de l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO a été menée de manière diligente ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, négligences ou autres défaillances relevées ;
— l’expert devra déterminer le nombre de points de retraite complémentaire mois par mois de 1984 à 1994 auquel a droit M. [I] ; dire à quel montant de retraite complémentaire ce nombre de points correspond ; préciser quelle institution de retraite en est débitrice ; préciser si l’institution ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO en a déjà tenu compte dans la pension de retraite versée au jour du prononcé de cette décision (21 mai 2024) ;
— Faire toute observation utile à la résolution du présent litige dont notamment les difficultés rencontrées ;
— Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
— Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle de l’un des magistrats de la chambre 4/8 de la cour d’appel de Paris, désigné spécialement en qualité de conseiller chargé du contrôle, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au conseiller de cette chambre chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert, sur sa demande et sans délai, toutes pièces qu’il demandera pour l’accomplissement de sa mission, en particulier toutes les pièces correspondant à une affiliation et le jugement de première instance ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le conseiller chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document que ce technicien aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4/8 de la cour d’appel de Paris, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2024 , sauf prorogation expresse';
La consignation, la caducité,
Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée par M. [I] à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris d’ici le 12 juillet 2024 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024 à 13H pour vérification du paiement de la consignation et démarrage de l’expertise.
Ordonnance rendue par Laurence FAIVRE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 21/05/2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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