CJUE, n° C-73/19, Arrêt de la Cour, Belgische Staat et Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie contre Movic BV e.a, 16 juillet 2020
CJUE, Demande (JO) 31 janvier 2019
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 avril 2020
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CJUE, Arrêt 16 juillet 2020
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la loi du 30 juillet 2013

    La cour a jugé que les actions visant à faire cesser des pratiques commerciales déloyales relèvent de la matière civile et commerciale, permettant ainsi aux autorités d'agir en justice.

  • Accepté
    Mesures procédurales usuelles

    La cour a considéré que ces mesures sont des pratiques usuelles dans le cadre de la procédure civile.

  • Accepté
    Astreinte pour non-respect des décisions

    La cour a jugé que l'astreinte est une mesure appropriée pour garantir l'exécution des décisions judiciaires.

  • Rejeté
    Pouvoirs exorbitants

    La cour a estimé que cette demande porte sur des pouvoirs exorbitants par rapport aux règles de droit commun, ne relevant donc pas de la matière civile et commerciale.

Résumé par Doctrine IA

La question préjudicielle posée à la Cour porte sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître des actions intentées par les autorités belges contre des sociétés néerlandaises, visant à faire constater et cesser des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales. La juridiction de renvoi demande si ces actions relèvent de la notion de "matière civile et commerciale" au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012. La Cour conclut que ces actions relèvent de cette notion, car elles visent à faire respecter l'interdiction de pratiques commerciales déloyales et constituent des actions en cessation. Cependant, une demande accessoire formulée par les autorités belges, visant à établir l'existence d'infractions futures par simple procès-verbal, ne relève pas de la "matière civile et commerciale". La Cour précise que les autorités belges agissent dans l'intérêt général et non dans l'exercice de la puissance publique, et qu'elles ont le droit d'agir en justice pour défendre les intérêts des consommateurs.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 juil. 2020, C-73/19
Numéro(s) : C-73/19
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 2020.#Belgische Staat et Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie contre Movic BV e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Antwerpen.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application – Notion de “matière civile et commerciale” – Action en cessation de pratiques commerciales déloyales introduite par une autorité publique en vue de la protection des intérêts des consommateurs.#Affaire C-73/19.
Date de dépôt : 31 janvier 2019
Précédents jurisprudentiels : 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai, C-567/13, EU:C:2015:88
16 décembre 2008, Gysbrechts et Santurel Inter, C-205/07, EU:C:2008:730
22 octobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen et Aertssen Terrassements, C-523/14, EU:C:2015:722
arrêt du 28 février 2019, Gradbeništvo Korana, C-579/17, EU:C:2019:162
arrêt du 7 mai 2020, Rina, C-641/18, EU:C:2020:349
Belgisch Staatsblad, 6 septembre 2013, p. 63069
Fahnenbrock e.a., C-226/13, C-245/13 et C-247/13, EU:C:2015:383
Gradbeništvo Korana, C-579/17, EU:C:2019:162
Henkel, C-167/00, EU:C:2002:555
Lechouritou e.a., C-292/05, EU:C:2007:102
Sapir e.a., C-645/11, EU:C:2013:228
Sunico e.a., C-49/12, EU:C:2013:545
Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, EU:C:2016:612
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0073
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:568
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Sur les parties

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