Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433355 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Pigot, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— depuis presque deux ans, elle a entamé les démarches pour obtenir un titre de séjour et se retrouve à nouveau en situation irrégulière, le préfet de police n’ayant pas renouvelé l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 21 février 2024 en exécution du jugement du 18 janvier 2024 ;
— elle a été extrêmement diligente et a sollicité à plusieurs reprises, en mai et
septembre 2024, le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 21 février 2024 ;
— elle n’est pas en mesure de faire valoir ses droits et elle est exposée à un risque d’éloignement du territoire ;
— elle est à nouveau en séjour irrégulier ;
— elle a reçu un courrier de l’assurance maladie le 13 novembre 2024 lui indiquant que ses droits à l’assurance maladie ne seraient plus garantis à compter du 4 janvier 2025 en l’absence d’un nouveau justificatif de séjour régulier ;
— son état de santé impose une surveillance étroite et la prise de nombreux traitements médicamenteux, dès lors qu’elle est diabétique et qu’elle a subi une lourde chirurgie cardiaque en 2022 ;
— le délai de réponse manifestement déraisonnable qui lui est imposé dans le traitement de sa demande de titre de séjour est en lui-même de nature à caractériser l’urgence ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 24 décembre 2024, ont été produites par le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2433354 par laquelle Mme B épouse A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 décembre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leterme, représentant Mme B épouse A, laquelle a précisé que la requérante a déjà déposé un dossier de demande de titre de séjour complet ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, laquelle a conclu au non-lieu à statuer sur la requête après avoir précisé que Mme B épouse A est invitée à se présenter le 3 janvier 2025 dans les locaux de la préfecture de police en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante sri lankaise née le
10 décembre 1946, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des observations présentées lors de l’audience par le conseil du préfet de police, que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a adressé à Mme B épouse A une convocation datée du 23 décembre 2024 l’invitant à se présenter le 3 janvier 2025 à 14 heures 45 à la préfecture de police en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B épouse A sont devenues sans objet en cours d’instance et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B épouse A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433355
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