Directive 95/7/CE du 10 avril 1995Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 mai 1995 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 10 avril 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 mai 1995 |
| Titre complet : | Directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995 modifiant la directive 77/388/CEE et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée ̄ champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre |
Transpositions • 1
Décisions • 109
—
[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 20, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).
—
[…] et 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, modifiant la directive 77/388 et portant nouvelles mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée – champ d'application de certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en oeuvre (JO L 102, p. 18), une déduction par l'employeur, […]
—
[…] «Dans une situation telle que celle du litige au principal, l'article 15, point 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre octroie une exonération fiscale pour des raisons d'équité lorsque les conditions de l'exonération ne sont pas remplies, mais que l'assujetti n'était pas en mesure de s'en apercevoir, même en faisant preuve de la diligence d'un commerçant avisé.»
Commentaires • 10
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
vu l'avis du Comité économique et social,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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- CHAMPAGNE ADAM GARNOTEL
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- AKH DEVELOPPEMENT (CHALEZEULE, 897657532)
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