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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 oct. 2021, C-882_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-882_RES/19 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2021.#Sumal S.L. contre Mercedes Benz Trucks España S.L.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Détermination des entités responsables de la réparation – Action en réparation dirigée contre la filiale d’une société mère et introduite à la suite d’une décision constatant la participation de cette seule société mère à une entente – Notion d’“entreprise” – Notion d’“unité économique”.#Affaire C-882/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019CJ0882_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2021:800 |
Texte intégral
Affaire C-882/19
Sumal, S. L.
contre
Mercedes Benz Trucks España, S.L
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona)
Arrêt de la Cour(grande chambre) du 6 octobre 2021
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite par l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Détermination des entités responsables de la réparation – Action en réparation dirigée contre la filiale d’une société mère et introduite à la suite d’une décision constatant la participation de cette seule société mère à une entente – Notion d’“entreprise” – Notion d’“unité économique” »
-
Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations en réponse aux conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture
(Art. 252, 2d al., TFUE ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)
(voir points 16-22)
-
Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité d’une décision préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Présomption de pertinence des questions posées
(Art. 267 TFUE)
(voir points 26-29)
-
Ententes – Interdiction – Effet direct – Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi – Détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice subi – Entreprise – Notion – Unité économique – Entreprise constituée de plusieurs personnes physiques ou morales – Responsabilité solidaire entre les entités composant l’entreprise au moment de l’entente
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 32-44)
-
Ententes – Interdiction – Effet direct – Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi – Détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice subi – Infraction faisant l’objet d’une décision de la Commission sanctionnant une société mère – Action en réparation introduite contre une société filiale non visée par cette décision – Admissibilité – Conditions
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 45-55, disp. 1)
-
Ententes – Interdiction – Effet direct – Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi – Modalités d’exercice – Infraction faisant l’objet d’une décision de la Commission sanctionnant une société mère – Action en réparation introduite contre une société filiale non visée par cette décision – Conception fonctionnelle de la notion d’entreprise – Respect des droits de la défense de la société filiale – Portée
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 53-60, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Action visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de violations alléguées du droit de la concurrence de l’Union – Lieu de la matérialisation du dommage – Lieu du marché affecté par les comportements anticoncurrentiels
(Art. 101 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 7, point 2)
(voir points 64-66)
-
Ententes – Interdiction – Effet direct – Droit des particuliers de demander réparation du préjudice subi – Détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice subi – Réglementation nationale limitant la possibilité d’imputer le comportement infractionnel d’une société à une autre société aux seuls cas de contrôle de la première par la seconde – Inadmissibilité
(Art. 101, § 1, TFUE)
(voir points 69, 75, disp. 2)
Résumé
La victime d’une infraction au droit de la concurrence de l’Union commise par une société mère peut demander à la filiale de cette dernière la réparation des dommages qui en découlent. Pour cela, elle devra prouver que les deux sociétés constituaient une unité économique au moment de l’infraction.
Entre 1997 et 1999 la société Sumal SL a acquis deux camions auprès de Mercedes Benz Trucks España SL (ci-après « MBTE »), qui est une filiale du groupe Daimler, dont la société mère est Daimler AG.
Par décision du 19 juillet 2016 ( 1 ), la Commission européenne a constaté une violation, par Daimler AG, des règles du droit de l’Union interdisant les ententes ( 2 ) en ce que cette dernière avait conclu, entre janvier 1997 et janvier 2011, des arrangements avec quatorze autres fabricants européens de camions portant sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE).
À la suite de cette décision, Sumal a engagé une action en dommages et intérêts à l’encontre de MBTE, en demandant le paiement de la somme de 22204,35 EUR pour les dommages découlant de cette entente. L’action de Sumal a néanmoins été rejetée par le Juzgado de lo Mercantil no 07 de Barcelona (tribunal de commerce no 07 de Barcelone, Espagne) au motif que MBTE n’était pas visée dans la décision de la Commission.
Sumal a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Barcelona (Cour provinciale de Barcelone, Espagne). Dans ce contexte, cette juridiction se demande si et, le cas échéant, dans quelles conditions, une action en dommages et intérêts peut être dirigée contre une filiale à la suite d’une décision de la Commission constatant des pratiques anticoncurrentielles de sa société mère. Ainsi, cette juridiction a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer cette question à la Cour par la voie préjudicielle.
Par son arrêt rendu en grande chambre, la Cour précise les conditions dans lesquelles les victimes d’une pratique anticoncurrentielle d’une société sanctionnée par la Commission sont en droit d’engager, dans le cadre d’actions en dommages et intérêts introduites devant des juridictions nationales, la responsabilité civile de sociétés filiales de la société sanctionnée qui ne sont pas visées par la décision de la Commission.
Appréciation de la Cour
Conformément à une jurisprudence constante, toute personne est en droit de demander aux « entreprises » ayant participé à une entente ou à des pratiques interdites au titre de l’article 101 TFUE la réparation du préjudice causé par ces pratiques anticoncurrentielles. Même si de telles actions en dommages et intérêts sont introduites devant les juridictions nationales, la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé est directement régie par le droit de l’Union.
Étant donné que ces actions en dommages et intérêts font partie intégrante du système de mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union, au même titre que leur mise en œuvre par les autorités publiques, la notion d’« entreprise » au sens de l’article 101 TFUE ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’imposition par la Commission d’amendes aux « entreprises » (« public enforcement ») et dans celui des actions en dommages et intérêts introduites contre ces « entreprises » devant les juridictions nationales (« private enforcement »).
Or, selon la jurisprudence de la Cour, la notion d’« entreprise » au sens de l’article 101 TFUE comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, et désigne ainsi une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette dernière est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales.
Lorsqu’il est établi qu’une société appartenant à une telle unité économique a violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de telle sorte que l’« entreprise » dont elle fait partie a commis l’infraction à cette disposition, la notion d’« entreprise » et, à travers elle, celle d’« unité économique » entraînent de plein droit une responsabilité solidaire entre les entités qui composent l’unité économique au moment de la commission de l’infraction.
À cet égard, la Cour relève, en outre, que la notion d’« entreprise » employée à l’article 101 TFUE est une notion fonctionnelle, de sorte que l’unité économique qui la constitue doit être identifiée du point de vue de l’objet de l’accord en cause.
Ainsi, lorsque l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE a été établie dans le chef d’une société mère, il est loisible à la victime de cette infraction de chercher à engager la responsabilité civile d’une société filiale de cette société mère à condition que la victime prouve que, eu égard, d’une part, aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques et, d’autre part, à l’existence d’un lien concret entre l’activité économique de cette société filiale et l’objet de l’infraction dont la société mère a été tenue responsable, ladite filiale constituait avec sa société mère une unité économique.
Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, pour pouvoir introduire une action en dommages et intérêts contre MBTE en tant que filiale de Daimler AG, Sumal doit établir, en principe, que l’accord anticoncurrentiel conclu par Daimler AG concerne les mêmes produits que ceux commercialisés par MBTE. Ce faisant, Sumal démontrerait que c’est précisément l’unité économique dont relève MBTE, ensemble avec sa société mère, qui constitue l’entreprise ayant commis l’infraction constatée par la Commission au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
Toutefois, dans le cadre d’un tel recours en indemnisation introduit à l’encontre de la société filiale d’une société mère dont la violation de l’article 101 TFUE a été constatée, la société filiale doit disposer devant le juge national concerné de tous les moyens nécessaires à l’exercice utile de ses droits de la défense, en particulier pour pouvoir contester son appartenance à la même entreprise que sa société mère.
Cela étant, lorsqu’une action en dommages et intérêts s’appuie, comme en l’espèce, sur la constatation par la Commission d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE dans une décision adressée à la société mère de la société filiale défenderesse, cette dernière ne saurait contester, devant le juge national, l’existence de l’infraction ainsi constatée par la Commission. En effet, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 ( 3 ), les juridictions nationales ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.
En revanche, lorsqu’aucun comportement infractionnel de la société mère n’a été constaté par la Commission dans une décision rendue en application de l’article 101 TFUE, la société filiale est naturellement en droit de contester non seulement son appartenance à la même « entreprise » que sa société mère mais également l’existence de l’infraction reprochée à cette dernière.
À cet égard, la Cour précise, en outre, que la possibilité, pour le juge national, de constater une éventuelle responsabilité de la société filiale pour les préjudices causés n’est pas exclue du simple fait que, le cas échéant, la Commission n’a adopté aucune décision ou que la décision par laquelle elle a constaté l’infraction n’a pas infligé à cette société une sanction administrative.
Dès lors, l’article 101, paragraphe 1, TFUE s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit la possibilité d’imputer la responsabilité du comportement d’une société à une autre société uniquement dans le cas où la seconde contrôle la première.
( 1 ) Décision C(2016) 4673 final relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39824 – Camions), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 6 avril 2017 (JO 2017, C 108, p. 6).
( 2 ) Article 101 TFUE et article 53 de l’accord EEE.
( 3 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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