CJUE, n° C-900/19, Arrêt de la Cour, One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux contre Ministre de la Transition écologique et solidaire, 17 mars 2021
CJUE, Demande (JO) 6 décembre 2019
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 19 novembre 2020
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CJUE, Arrêt 17 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la directive concernant la conservation des oiseaux

    La cour a jugé que le caractère traditionnel d'une méthode de capture ne suffit pas à établir qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et que les méthodes de capture doivent être sélectives.

  • Accepté
    Incompatibilité avec la directive sur la conservation des oiseaux

    La cour a confirmé que l'autorisation de méthodes non sélectives sans preuve d'absence d'autres solutions satisfaisantes est contraire à la directive.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 17 mars 2021 concerne l'interprétation de la directive 2009/147/CE sur la conservation des oiseaux sauvages, en lien avec des arrêtés français autorisant la capture d'oiseaux par gluaux. Les questions juridiques posées par le Conseil d'État français portent sur la validité de ces dérogations à l'interdiction de méthodes non sélectives de capture, notamment si le caractère traditionnel d'une méthode suffit à justifier l'absence d'une autre solution satisfaisante et si des prises accessoires, même minimes, peuvent être acceptables. La CJUE répond que le caractère traditionnel ne justifie pas à lui seul l'absence d'alternatives et que des méthodes entraînant des dommages aux espèces non ciblées, même de faible volume, sont incompatibles avec la directive.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 mars 2021, C-900/19
Numéro(s) : C-900/19
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mars 2021.#One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux contre Ministre de la Transition écologique et solidaire.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Articles 5 et 8 – Interdiction de recourir à toute méthode de capture des oiseaux – Article 9, paragraphe 1 – Autorisation de recourir par dérogation à une telle méthode consacrée par un usage traditionnel – Conditions – Absence d’autre solution satisfaisante – Justification de l’absence d’“autre solution satisfaisante” par la seule préservation de cette méthode traditionnelle – Sélectivité des captures – Réglementation nationale autorisant la capture d’oiseaux par l’emploi de gluaux.#Affaire C-900/19.
Date de dépôt : 6 décembre 2019
Précédents jurisprudentiels : 21 juin 2018, Commission/Malte ( C-557/15, EU:C:2018:477
23 avril 2020, Commission/Finlande ( Chasse printanière à l' eider à duvet mâle ), C-217/19, EU:C:2020:291
arrêt du 12 décembre 1996, LRBPO et AVES, C-10/96, EU:C:1996:504
arrêt du 8 juillet 1987, Commission/Belgique, 247/85, EU:C:1987:339
arrêt du 9 octobre 2019, BGL BNP Paribas, C-548/18, EU:C:2019:848
Commission/Allemagne, C-57/89, EU:C:1991:89
Commission/Espagne ( C-79/03, EU:C:2004:782
Commission/Finlande ( Chasse printanière à l' eider à duvet mâle ), C-217/19, EU:C:2020:291
Commission/France, 252/85, EU:C:1988:202
Commission/France ( 252/85, EU:C:1988:202
Commission/Malte, C-557/15, EU:C:2018:477
Commission/Malte ( C-557/15, EU:C:2018:477
ERG e.a., C-379/08 et C-380/08, EU:C:2010:127
LRBPO et AVES, C-10/96, EU:C:1996:504
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0900
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:211
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Sur les parties

Texte intégral

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