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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 déc. 2022, C-311/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-311/21 |
| Affaire C-311/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — CM / TimePartner Personalmanagement GmbH (Renvoi préjudiciel – Emploi et politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 5 – Principe d’égalité de traitement – Nécessité de garantir, en cas de dérogation à ce principe, la protection globale des travailleurs intérimaires – Convention collective prévoyant une rémunération inférieure à celle du personnel recruté directement par l’entreprise utilisatrice – Protection juridictionnelle effective – Contrôle juridictionnel) | |
| Date de dépôt : | 18 mai 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CA0311 |
| Journal officiel : | JOR 054 du 13 février 2023 |
Texte intégral
|
13.2.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 54/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — CM / TimePartner Personalmanagement GmbH
(Affaire C-311/21) (1)
(Renvoi préjudiciel – Emploi et politique sociale – Travail intérimaire – Directive 2008/104/CE – Article 5 – Principe d’égalité de traitement – Nécessité de garantir, en cas de dérogation à ce principe, la protection globale des travailleurs intérimaires – Convention collective prévoyant une rémunération inférieure à celle du personnel recruté directement par l’entreprise utilisatrice – Protection juridictionnelle effective – Contrôle juridictionnel)
(2023/C 54/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CM
Partie défenderesse: TimePartner Personalmanagement GmbH
Dispositif
|
1) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire, doit être interprété en ce sens que: cette disposition n’exige pas, par sa référence à la notion de «protection globale des travailleurs intérimaires», de prendre en compte un niveau de protection propre aux travailleurs intérimaires excédant celui fixé, pour les travailleurs en général, par le droit national et par le droit de l’Union sur les conditions essentielles de travail et d’emploi. Toutefois, lorsque les partenaires sociaux autorisent, au moyen d’une convention collective, des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi au détriment des travailleurs intérimaires, cette convention collective doit, afin de garantir la protection globale des travailleurs intérimaires concernés, accorder à ces derniers des avantages en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi qui soient de nature à compenser la différence de traitement qu’ils subissent. |
|
2) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que: le respect de l’obligation de garantir la protection globale des travailleurs intérimaires doit être apprécié, de manière concrète, en comparant, pour un poste donné, les conditions essentielles de travail et d’emploi applicables aux travailleurs recrutés directement par l’entreprise utilisatrice avec celles applicables aux travailleurs intérimaires, pour ainsi pouvoir déterminer si les avantages compensatoires accordés en ce qui concerne lesdites conditions essentielles permettent de contrebalancer les effets de la différence de traitement subie. |
|
3) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que: l’obligation de garantir la protection globale des travailleurs intérimaires n’exige pas que le travailleur intérimaire concerné soit lié à l’entreprise de travail intérimaire par un contrat de travail à durée indéterminée. |
|
4) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que: le législateur national n’est pas tenu de prévoir les conditions et les critères visant à garantir la protection globale des travailleurs intérimaires, au sens de cette disposition, lorsque l’État membre concerné accorde la possibilité aux partenaires sociaux de maintenir ou de conclure des conventions collectives autorisant des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi au détriment desdits travailleurs. |
|
5) |
L’article 5, paragraphe 3, de la directive 2008/104 doit être interprété en ce sens que: les conventions collectives autorisant, en vertu de cette disposition, des différences de traitement en matière de conditions essentielles de travail et d’emploi au détriment des travailleurs intérimaires doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif afin de vérifier le respect, par les partenaires sociaux, de leur obligation de garantir la protection globale de ces travailleurs. |
(1) JO C 320 du 09.08.2021
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