CJUE, n° C-901/19, Arrêt de la Cour, CF et DN contre Bundesrepublik Deutschland, 10 juin 2021

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Chronologie de l’affaire

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blogdroiteuropeen.com · 12 juillet 2022

La présente note vous propose de donner un bref aperçu sur les arrêts de la Cour de justice prononcés entre juillet 2019 et décembre 2021. Dans le sillage d'une jurisprudence déjà abondante quant à l'interprétation de la directive « qualification », la Cour de justice a été amenée à apporter des précisions sur les conditions qu'un demandeur d'asile doit remplir pour bénéficier du statut de réfugié ou de celui conféré par la protection subsidiaire. En ce qui concerne le déroulement de la procédure d'asile, si l'organisation de celle-ci relève pour l'essentiel de l'autonomie procédurale, …

 

Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2021

N° 448707 M. Abdullah M... 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 21 juin 2021 Décision du 9 juillet 2021 CONCLUSIONS Mme Sophie Roussel, rapporteure publique En vertu du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) (devenu L. 512-1), qui transpose le c) de l'article 15 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, dite directive «qualifications »1 : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de …

 

www.dbfbruxelles.eu · 11 juin 2021

L'ensemble des circonstances pertinentes caractérisant la situation du pays d'origine du demandeur d'asile doit être examiné aux fins de détermination du degré d'intensité d'un conflit armé par les autorités nationales saisies d'une demande de protection subsidiaire (10 juin) Arrêt Bundesrepublik Deutschland (Notion de « menaces graves et individuelles »), aff. C-901/19 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que les menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne du …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 10 juin 2021, C-901/19
Numéro(s) : C-901/19
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juin 2021.#CF et DN contre Bundesrepublik Deutschland.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.#Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Conditions d’octroi de la protection subsidiaire – Article 15, sous c) – Notion de “menaces graves et individuelles” contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international – Réglementation nationale prévoyant l’exigence d’un nombre minimum de victimes civiles (morts et blessés) dans la région concernée.#Affaire C-901/19.
Date de dépôt : 10 décembre 2019
Précédents jurisprudentiels : 17 février 2009, Elgafaji, C-465/07, EU:C:2009:94
23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:448
arrêt du 17 février 2009, Elgafaji, C-465/07, EU:C:2009:94
Diakité, C-285/12, EU:C:2014:39
Elgafaji ( C-465/07, EU:C:2009:94
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CJ0901
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:472
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 juin 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Conditions d’octroi de la protection subsidiaire – Article 15, sous c) – Notion de “menaces graves et individuelles” contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international – Réglementation nationale prévoyant l’exigence d’un nombre minimum de victimes civiles (morts et blessés) dans la région concernée »

Dans l’affaire C-901/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg, Allemagne), par décision du 29 novembre 2019, parvenue à la Cour le 10 décembre 2019, dans la procédure

CF,

DN

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. J. Passer, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2020,

considérant les observations présentées :

pour CF et DN, par Me A. Kazak, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par Mme E. de Moustier et M. D. Dubois, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Tomkin et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 février 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous f), et de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant CF et DN, deux ressortissants afghans, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), représentée par le Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat (ministre fédéral de l’Intérieur, de la Construction et du Territoire, Allemagne), lui-même représenté par le directeur du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne), au sujet du rejet par celle-ci de la demande d’asile de CF et de DN.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 6, 12, 13 et 33 à 35 de la directive 2011/95 énoncent :

« (6)

Les conclusions du Conseil européen de Tampere précisent […] que les règles relatives au statut de réfugié devraient aussi être complétées par des mesures relatives à des formes subsidiaires de protection offrant un statut approprié à toute personne nécessitant une telle protection.

[…]

(12)

L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.

(13)

Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire devrait contribuer à limiter le mouvement secondaire des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres, dans les cas où ce mouvement est uniquement dû aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres.

[…]

(33)

Il convient d’arrêter aussi des normes relatives à la définition et au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire. La protection subsidiaire devrait compléter la protection des réfugiés consacrée par la convention [relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951].

(34)

Il convient de fixer les critères communs que doivent remplir les demandeurs d’une protection internationale pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Ces critères devraient être définis sur la base des obligations internationales au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme et des pratiques déjà existantes dans les États membres.

(35)

Les risques auxquels la population d’un pays ou une partie de la population est généralement exposée ne constituent normalement pas en eux-mêmes des menaces individuelles à qualifier d’atteintes graves. »

4

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

b)

“bénéficiaire d’une protection internationale”, une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ;

[…]

f)

“personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 15, l’article 17, paragraphes 1 et 2, n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ;

g)

“statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;

[…] »

5

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », dispose :

«1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

[…]

3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

a)

tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande […]

b)

les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ;

c)

le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

[…]

4. Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

[…] »

6

L’article 8 de la même directive, intitulé « Protection à l’intérieur du pays », est ainsi libellé :

« 1. Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, les États membres peuvent déterminer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque dans une partie du pays d’origine :

a)

il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves ; ou

b)

il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 7,

et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

2. Lorsqu’ils examinent si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, au moment où ils statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 4. […] »

7

Aux termes de l’article 15 de la directive 2011/95, intitulé « Atteintes graves » :

« Les atteintes graves sont :

« a)

la peine de mort ou l’exécution ; ou

b)

la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou

c)

des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. »

8

L’article 18 de cette directive, intitulé « Octroi du statut conféré par la protection subsidiaire », énonce :

« Les États membres octroient le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux chapitres II et V. »

Le droit allemand

9

La directive 2011/95 a été transposée dans le droit allemand par l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile, BGBl. 2008 I p. 1798) dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après l’« AsylG »).

10

L’article 3e de l’AsylG, intitulé « Protection à l’intérieur du pays », fixe les conditions requises pour l’existence d’une alternative de protection interne et prévoit :

« (1) Le statut de réfugié n’est pas accordé à un étranger lorsque :

1.

dans une partie du pays d’origine, il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou a accès à une protection contre les persécutions conformément à l’article 3d et

2.

qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.

(2) Pour déterminer si une partie du pays d’origine remplit les conditions fixées au paragraphe 1, il convient de prendre en considération, au moment de statuer sur la demande, les conditions générales dans cette partie du pays et la situation personnelle de l’étranger, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE. À cette fin, des informations précises et actualisées sont à rechercher auprès de sources pertinentes, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en matière d’asile. »

11

L’article 4, paragraphes 1 et 3, de l’AsylG définit, en transposant les articles 2 et 15 de la directive 2011/95, les conditions d’octroi de la protection subsidiaire en ces termes :

« (1) Un étranger peut prétendre à une protection subsidiaire lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il court un risque de subir des atteintes graves dans son pays d’origine. Sont considérés comme des atteintes graves :

1.

la condamnation ou l’exécution à mort,

2.

la torture ou des traitements ou peines inhumains ou dégradants, ou

3.

une menace grave et individuelle contre la vie ou l’intégrité d’une personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé international ou interne.

[…]

(3) Les articles 3c à 3e s’appliquent mutatis mutandis. La persécution, la protection contre la persécution et la crainte fondée d’être persécuté sont respectivement remplacées par le risque d’atteintes graves, la protection contre des atteintes graves et le risque réel de subir des atteintes graves ; le statut de réfugié est remplacé par la protection subsidiaire. »

Les faits au principal et les questions préjudicielles

12

CF et DN sont deux civils afghans, originaires de la province de Nangarhar. L’Office fédéral des migrations et des réfugiés a rejeté les demandes d’asile qu’ils ont présentées. Les recours introduits par les intéressés auprès des tribunaux administratifs de Karlsruhe et de Fribourg (Allemagne) n’ont pas abouti.

13

CF et DN ont saisi le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg, Allemagne) d’un appel en demandant que leur soit octroyée la protection subsidiaire, conformément à l’article 4 de l’AsylG.

14

Dans ce contexte, cette juridiction cherche à obtenir des éclaircissements sur les critères devant être appliqués aux fins de l’octroi de la protection subsidiaire dans les cas de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’« une violence aveugle en cas de conflit armé », au sens de l’article 15, sous c), lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de la directive 2011/95.

15

En effet, malgré les précisions apportées dans son arrêt du 17 février 2009, Elgafaji (C-465/07, EU:C:2009:94, point 35), la Cour ne se serait pas encore prononcée quant aux critères applicables pour déterminer le niveau de violence requis afin d’établir l’existence des menaces graves et individuelles en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé. En outre, la jurisprudence des autres juridictions en la matière ne serait pas uniforme. Alors qu’il est parfois procédé à une appréciation globale sur la base de toutes les circonstances du cas d’espèce, d’autres approches reposent sur une analyse fondée essentiellement sur le nombre de victimes civiles.

16

En particulier, la juridiction de renvoi souligne que, pour constater qu’une personne, qui n’est pas visée spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, subit des menaces graves et individuelles, la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) relative à l’article 4, paragraphe 1, première phrase et deuxième phrase, point 3, de l’AsylG, qui transpose l’article 15, sous c), de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 2, sous f), de cette directive, s’écarte sensiblement de celle fondée sur une appréciation globale des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, appliquée par les juridictions d’autres États membres et par la Cour européenne des droits de l’homme.

17

Selon le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), la constatation de menaces graves et individuelles présuppose nécessairement une évaluation quantitative du « risque de décès et de blessure », exprimé par le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone, le résultat obtenu devant obligatoirement atteindre un certain niveau minimal. Si ce niveau n’est pas atteint, aucune évaluation additionnelle de l’intensité du risque ne s’impose et même une appréciation globale des circonstances spécifiques du cas d’espèce ne peut mener à une constatation de menaces graves et individuelles.

18

S’agissant de la situation de CF et de DN, la juridiction de renvoi indique ne pas avoir acquis la conviction que ceux-ci, en raison de leur situation personnelle, sont affectés spécifiquement par la violence qui règne dans la province de Nangarhar. Toutefois, compte tenu de la situation générale en matière de sécurité dans cette province, et notamment du fait que la région est le théâtre de combats entre diverses parties au conflit très fragmentées (y compris des groupes terroristes) et étroitement liées à la population civile, et qu’aucune partie n’est en mesure de contrôler effectivement la région ou de protéger la population civile, laquelle est victime des insurgés et des forces gouvernementales, elle considère que CF et DN, s’ils y étaient renvoyés, courraient du seul fait de leur présence, un risque réel de subir des menaces graves et individuelles en raison de la violence aveugle générée par le conflit. En outre, compte tenu de leur profil particulièrement vulnérable, si CF et DN devaient retourner en Afghanistan, ils ne disposeraient pas non plus d’une alternative acceptable de refuge à l’intérieur du pays, étant donné qu’il serait, de façon générale, déraisonnable qu’ils s’installent dans d’autres lieux envisageables (tels que Kaboul, Herat et Mazar-é Charif).

19

Ainsi, selon la juridiction de renvoi, s’il était procédé à une appréciation globale tenant compte également d’autres circonstances générant des risques, le niveau actuel de violence qui règne dans la province de Nangarhar devrait être considéré comme tellement élevé que les requérants au principal, qui n’ont pas accès à la protection à l’intérieur du pays, seraient gravement menacés du seul fait de leur présence sur le territoire en question. En revanche, si la constatation de l’existence de menaces graves et individuelles dépendait principalement du nombre de victimes civiles, les demandes desdits requérants au principal tendant à obtenir la protection subsidiaire devraient être rejetées.

20

Dans ces conditions, le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (tribunal administratif supérieur de Bade-Wurtemberg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

L’article 15, sous c), et l’article 2, sous f), de la directive 2011/95 s’opposent-ils à l’interprétation et à l’application d’une disposition de droit national en vertu de laquelle il ne peut y avoir de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé (en ce sens qu’un civil courrait un risque réel de subir de telles menaces du seul fait de sa présence sur le territoire concerné), dans les cas où ce civil n’est pas visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation, que s’il a été constaté qu’un nombre minimal de victimes civiles (morts et blessés) est déjà à déplorer ?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question : l’appréciation de la question de savoir si de telles menaces surviendront doit-elle reposer sur une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce ? Dans la négative, quelles autres exigences cette appréciation doit-elle remplir en droit de l’Union ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, sous c), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une réglementation nationale selon laquelle, dans le cas où un civil n’est pas visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, la constatation de l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne de ce civil en raison d’« une violence aveugle en cas de conflit armé », au sens de cette disposition, est subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteint un seuil déterminé.

22

Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que la directive 2011/95, adoptée sur le fondement, notamment, de l’article 78, paragraphe 2, sous b), TFUE, vise, notamment, à instaurer un régime uniforme de protection subsidiaire. À cet égard, il ressort du considérant 12 de cette directive que l’un des objectifs principaux de celle-ci est d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale (voir arrêt du 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:448, point 35 et jurisprudence citée).

23

À cet égard, il ressort de l’article 18 de la directive 2011/95, lu en combinaison avec la définition des termes « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », contenue à l’article 2, sous f), de cette directive, et des termes « statut conféré par la protection subsidiaire », contenue à l’article 2, sous g), de celle-ci, que le statut conféré par la protection subsidiaire visé à cette directive doit, en principe, être octroyé à tout ressortissant d’un pays tiers ou à tout apatride qui court, en cas de renvoi dans son pays d’origine ou dans le pays de sa résidence habituelle, un risque réel de subir des atteintes graves, au sens de l’article 15 de ladite directive (voir arrêt du 23 mai 2019, Bilali, C-720/17, EU:C:2019:448, point 36 et jurisprudence citée).

24

Il convient, également, de rappeler que, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 16 de ses conclusions, la directive 2011/95 a abrogé et remplacé la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12), avec effet au 21 décembre 2013, et que ce changement de norme n’a donné lieu à aucune modification du régime juridique de l’octroi de la protection subsidiaire ni en ce qui concerne la numérotation des dispositions concernées. Ainsi, le libellé de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95 est rigoureusement identique à celui de l’article 15, sous c), de la directive 2004/83, de sorte que la jurisprudence concernant cette seconde disposition est pertinente pour interpréter la première [voir, en ce sens, arrêt du 13 janvier 2021, Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne), C-507/19, EU:C:2021:3, point 37].

25

L’article 15 de la directive 2011/95 prévoit trois types d’« atteintes graves » dont la caractérisation est de nature à entraîner, pour la personne qui les subit, l’octroi de la protection subsidiaire. En ce qui concerne les motifs figurant au point a), à savoir « peine de mort ou exécution », et au point b), à savoir le risque de « torture ou [de] traitements inhumains », ces « atteintes graves » couvrent des situations dans lesquelles le demandeur de la protection subsidiaire est exposé spécifiquement au risque d’une atteinte d’un type particulier (arrêt du 17 février 2009, Elgafaji,C-465/07, EU:C:2009:94, point 32).

26

En revanche, ainsi que la Cour l’a précisé, l’atteinte définie à l’article 15, sous c), de cette directive, constituée par « des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne » du demandeur, couvre un risque d’atteinte « plus général » que ceux visés aux points a) et b) du même article. Sont ainsi visées plus largement « des menaces […] contre la vie ou la personne » d’un civil, plutôt que des violences déterminées. En outre, ces menaces sont inhérentes à une situation générale de conflit armé donnant lieu à une « violence aveugle », ce qui implique qu’elle peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle (arrêt du 17 février 2009, Elgafaji,C-465/07, EU:C:2009:94, points 33 et 34).

27

En d’autres termes, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 20 de ses conclusions, la constatation de l’existence de « menaces graves et individuelles », au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95, n’est pas subordonnée à la condition que le demandeur à la protection subsidiaire apporte la preuve qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle.

28

En effet, dans ce contexte, le terme « individuelles » doit être compris comme couvrant des atteintes dirigées contre des civils sans considération de leur identité, lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé en cours, apprécié par les autorités nationales compétentes saisies d’une demande de protection subsidiaire ou par les juridictions d’un État membre auxquelles une décision de rejet d’une telle demande est déférée, atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir les menaces graves visées à l’article 15, sous c), de ladite directive (arrêt du 17 février 2009, Elgafaji, C-465/07, EU:C:2009:94, point 35).

29

En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé au point 18 du présent arrêt, la juridiction de renvoi n’a pas acquis la conviction que les requérants au principal, en raison de leur situation personnelle, sont affectés spécifiquement par la violence qui règne dans la province de Nangarhar. En revanche, elle considère que, compte tenu de la situation générale en matière de sécurité dans cette province, lesdits requérants au principal, s’ils y étaient renvoyés, courraient du seul fait de leur présence, un risque réel de subir des menaces graves et individuelles en raison de la violence aveugle générée par le conflit.

30

Cependant, ainsi qu’il a été également rappelé au point 17 du présent arrêt, en vertu de la jurisprudence du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), la constatation de telles menaces graves et individuelles présuppose nécessairement une évaluation quantitative du « risque de décès et de blessure », exprimé par le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone, lequel rapport doit obligatoirement atteindre un certain niveau minimal. Si ce niveau minimal n’est pas atteint, aucune appréciation globale des circonstances spécifiques du cas d’espèce n’est opérée.

31

Or, il y a lieu de considérer, à cet égard et, d’une part, que le critère retenu par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale), selon lequel la constatation de l’existence de « menaces graves et individuelles », au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95, présuppose que le nombre de victimes déjà constatées, au regard de l’ensemble de la population dans la région concernée, atteint un seuil déterminé, peut, certes, être considéré comme pertinent afin de constater l’existence de telles menaces.

32

En effet, une proportion élevée entre le nombre total de civils vivant dans la région concernée et les victimes effectives des violences perpétrées par les parties au conflit contre la vie ou l’intégrité physique des civils dans cette région est susceptible d’amener à la conclusion que, à l’avenir, il pourrait y avoir d’autres victimes civiles dans ladite région. Un tel constat permettrait ainsi d’établir l’existence des menaces graves visées à l’article 15, sous c), de la directive 2011/95.

33

Toutefois, il importe de relever, d’autre part, que ce même constat ne saurait constituer le seul critère déterminant afin de constater l’existence de « menaces graves et individuelles », au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95. En particulier, l’absence d’un tel constat ne saurait suffire, à elle seule, à exclure systématiquement et en toutes circonstances l’existence d’un risque de telles menaces, au sens de cette disposition, et, de ce fait, à entraîner automatiquement et sans exception l’exclusion de la protection subsidiaire.

34

En effet, une telle approche se heurterait, en premier lieu, aux finalités de la directive 2011/95, visant à conférer la protection subsidiaire à toute personne nécessitant une telle protection. En particulier, ainsi qu’il ressort des considérants 6 et 12 de cette directive, l’objectif principal de celle-ci est, notamment, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin d’une protection internationale, en leur offrant un statut approprié.

35

Or, l’application systématique par les autorités compétentes d’un État membre d’un seul critère quantitatif, pouvant être soumis à un aléa quant à sa fiabilité compte tenu de la difficulté concrète de repérer des sources d’information objectives et indépendantes près des zones de conflit armé, tel qu’un nombre minimal de victimes civiles, blessées ou décédées, pour refuser l’octroi de la protection subsidiaire, est susceptible de conduire les autorités nationales à refuser l’octroi de la protection internationale en méconnaissance de l’obligation qui incombe aux États membres d’identifier les personnes qui ont réellement besoin de cette protection subsidiaire.

36

En second lieu, une telle interprétation serait susceptible d’inciter les demandeurs de protection internationale à se rendre dans les États membres n’appliquant pas le critère d’un seuil déterminé de victimes déjà constatées ou, retenant à cet égard, un seuil moins élevé, ce qui pourrait encourager une pratique de forum shopping visant à contourner les règles mises en place par la directive 2011/95. Or, il y a lieu de rappeler que, aux termes du considérant 13 de cette directive, le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire devrait notamment contribuer à « limiter le mouvement secondaire des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres », dans les cas où ce mouvement est uniquement dû aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres.

37

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 15, sous c), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une réglementation nationale selon laquelle, dans le cas où un civil n’est pas visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, la constatation de l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne de ce civil en raison d’« une violence aveugle en cas de conflit armé », au sens de cette disposition, est subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteint un seuil déterminé.

Sur la seconde question

38

Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15, sous c), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer l’existence de « menaces graves et individuelles », au sens de cette disposition, une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce est exigée et, si tel n’est pas le cas, quelles autres exigences doivent être remplies à cette fin.

39

Afin de répondre à cette question, il y a lieu de constater, à titre liminaire, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 56 de ses conclusions, que la notion de « menaces graves et individuelles » contre la vie ou la personne du demandeur de la protection subsidiaire, au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95, doit être interprétée de manière large.

40

Ainsi, pour déterminer l’existence de « menaces graves et individuelles », au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95, une prise en compte globale de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, est exigée.

41

En effet, s’agissant d’une demande de protection internationale présentée au titre de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95, même si cette demande n’invoque pas d’éléments propres à la situation du demandeur, il découle de l’article 4, paragraphe 3, de cette directive, qu’une telle demande doit faire l’objet d’une évaluation individuelle, aux fins de laquelle il doit être tenu compte de toute une série d’éléments.

42

Parmi ces éléments, figurent, notamment, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, sous a), de cette directive, « tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande ».

43

Plus spécifiquement, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 56 et 59 de ses conclusions, peuvent également être pris en compte, notamment, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence et la durée du conflit en tant qu’éléments entrant en ligne de compte dans l’appréciation du risque réel d’atteintes graves, au sens de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95 (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2014, Diakité, C-285/12, EU:C:2014:39, point 35), tout comme d’autres éléments tels que l’étendue géographique de la situation de violence aveugle, la destination effective du demandeur en cas de renvoi dans le pays ou la région concernés et l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.

44

Il s’ensuit que l’application systématique par les autorités compétentes d’un État membre d’un critère tel qu’un nombre minimal de victimes civiles, blessées ou décédées, pour déterminer le degré d’intensité d’un conflit armé, sans examiner l’ensemble des circonstances pertinentes qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur de la protection subsidiaire, est contraire aux dispositions de la directive 2011/95 en ce qu’elle est susceptible de conduire ces autorités à refuser l’octroi de cette protection, en méconnaissance de l’obligation qui incombe aux États membres d’identifier les personnes qui ont réellement besoin de ladite protection.

45

Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l’article 15, sous c), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer l’existence de « menaces graves et individuelles », au sens de cette disposition, une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, est exigée.

Sur les dépens

46

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)

L’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’interprétation d’une réglementation nationale selon laquelle, dans le cas où un civil n’est pas visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, la constatation de l’existence de menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne de ce civil en raison d’« une violence aveugle en cas de conflit armé », au sens de cette disposition, est subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteint un seuil déterminé.

2)

L’article 15, sous c), de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que, pour déterminer l’existence de « menaces graves et individuelles », au sens de cette disposition, une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, est exigée.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.

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CJUE, n° C-901/19, Arrêt de la Cour, CF et DN contre Bundesrepublik Deutschland, 10 juin 2021