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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 juin 2021, T-126_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-126_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 juin 2021.#Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji contre Commission européenne.#Environnement – Règlement (UE) no 517/2014 – Gaz à effet de serre fluorés – Allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones – Exception d’illégalité – Article 16 et annexes V et VI du règlement no 517/2014 – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation.#Affaire T-126/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0126_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2021:360 |
Texte intégral
Affaire T-126/19
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 16 juin 2021
« Environnement – Règlement (UE) no 517/2014 – Gaz à effet de serre fluorés – Allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones – Exception d’illégalité – Article 16 et annexes V et VI du règlement no 517/2014 – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation »
-
Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté
(Art. 263 et 277 TFUE)
(voir points 33, 34)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Différence de traitement objectivement justifiée – Critères d’appréciation – Application à un acte législatif de l’Union
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 517/2014, art. 16, annexes V et VI)
(voir points 47, 49, 50, 81, 86, 87)
-
Environnement – Pollution atmosphérique – Réduction des émissions de gaz à effet de serre fluorés – Règlement no 517/2014 – Allocation de quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones – Différence de traitement entre les entreprises historiques et les nouveaux entrants – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 517/2014, art. 16, annexes V et VI)
(voir points 63-73, 81-83, 101-107, 111-113, 124, 144, 145)
-
Environnement – Élaboration de la politique de l’Union – Pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union – Portée – Limites – Respect du principe de proportionnalité
(voir points 88-92, 134)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Actes d’application générale – Contrôle juridictionnel – Portée
(Art. 296 TFUE)
(voir points 148-153)
Résumé
Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji (ci-après la « requérante ») est une entreprise polonaise dont l’activité donne lieu à des émissions de gaz à effet de serre fluorés, notamment des hydrofluorocarbones (HFC). Les HFC sont une catégorie de gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement climatique est beaucoup plus élevé que celui du dioxyde de carbone (CO2) et qui sont utilisés, notamment, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, les aérosols et la fabrication de mousses isolantes. Le règlement no 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ( 1 ) vise à limiter ces émissions de HFC à long terme en réduisant progressivement les quantités de HFC mises sur le marché par les producteurs ou importateurs. À cette fin, la Commission détermine chaque année une quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union européenne. Elle a également établi un registre électronique des quotas de mise sur le marché de HFC, dans lequel les producteurs et les importateurs actifs sur ce marché doivent s’enregistrer.
En 2014, la requérante s’est enregistrée dans ce registre en tant que « nouvel acteur du marché », c’est-à-dire en tant qu’entreprise n’ayant pas déclaré avoir mis des HFC sur le marché entre 2009 et 2012. L’allocation des quotas pour cette catégorie d’entreprises est fondée exclusivement sur les déclarations annuelles présentées à la Commission. Pour l’année 2019, la requérante a déclaré un besoin de 207433 tonnes équivalent CO2 de HFC. Par décision de la Commission du 11 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la requérante s’est vue allouer un quota de 4096 tonnes équivalent CO2 de HFC.
La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal en soulevant une exception d’illégalité visant l’article 16 du règlement no 517/2014, lu en combinaison avec ses annexes V et VI, qui instaure le système d’allocation de quotas en cause et qui constitue le fondement de la décision attaquée. À cet égard, elle a notamment fait valoir que les règles de répartition des quotas sont contraires au principe de non-discrimination. Dans son arrêt, le Tribunal rejette le recours de la requérante et confirme la validité de l’article 16 du règlement no 517/2014.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que le principe de non-discrimination impose le traitement égal des situations comparables. Selon la jurisprudence, pour qu’il puisse être reproché au législateur de l’Union d’avoir violé le principe de non-discrimination, il faut qu’il ait traité d’une façon différente des situations comparables entraînant un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres. Ensuite, il faut que cette différence de traitement ne puisse pas être justifiée sur la base d’un critère objectif et raisonnable et qu’elle ne soit pas proportionnée au but poursuivi par cette différenciation. En outre, lorsqu’il est appelé à effectuer des choix de nature, notamment, politique et des appréciations complexes, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
Ainsi, le Tribunal constate, premièrement, qu’il y a une différence de traitement lors de l’allocation des quotas pour la mise sur le marché de HFC entre les entreprises historiques, à savoir celles ayant déclaré avoir mis des HFC sur le marché entre 2009 et 2012, et les nouveaux entrants, qui n’ont pas déclaré avoir mis des HFC sur le marché pendant cette période. En effet, les entreprises historiques se sont vues allouer, pendant la première période triennale de l’application du règlement no 517/2014, des quotas représentant 89 % de la quantité maximale de HFC pouvant être mise sur le marché de l’Union chaque année, tandis que l’ensemble des nouveaux entrants n’ont disposé que de 11 % de celle-ci.
Deuxièmement, les entreprises historiques et les nouveaux entrants se trouvent dans une situation comparable au regard de l’objet et de l’objectif du règlement no 517/2014. Les deux catégories d’entreprises produisent des émissions de gaz à effet de serre ayant un effet tout aussi négatif sur le climat et ont besoin de quotas pour la mise sur le marché des HFC.
Troisièmement, la différence de traitement engendre des désavantages pour les nouveaux entrants, tels que la requérante, résultant, notamment, de l’allocation aux entreprises historiques de quotas représentant la majorité des quantités disponibles de HFC pouvant être mises sur le marché de l’Union chaque année.
Quant à la justification de cette différence de traitement, le Tribunal relève, quatrièmement, que celle-ci repose sur une prise en considération des données pertinentes résultant d’une analyse d’impact, ainsi que d’une large consultation publique ayant précédé l’adoption du règlement. D’une part, il ressort de ces données que le système d’attribution gratuite de quotas a été privilégié par le législateur par rapport à l’option consistant à vendre aux enchères des quotas. En effet, cette dernière option serait disproportionnée par rapport à la taille du marché des HFC et son bon fonctionnement ne serait pas assuré, compte tenu de du caractère hautement concentré de ce marché. D’autre part, le législateur a opté pour un système d’allocation de quotas basé sur les émissions historiques et non sur les demandes des entreprises, afin de lutter contre la pratique de « surdéclaration » concernant les émissions. Il s’ensuit que la différenciation se fonde sur des critères objectifs et appropriés en vue d’assurer le bon fonctionnement du système d’allocation de quotas et de garantir un accès au marché suffisant pour les nouveaux entrants.
Enfin, le Tribunal conclut que la différence de traitement est proportionnée au but poursuivi et que le législateur n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, dès lors qu’il a tenu compte des intérêts des nouveaux entrants en leur aménageant une réserve fixée, pour la première période triennale d’allocation des quotas, à 11 % des quantités de HFC disponibles. À cet égard, le Tribunal remarque que la proportion des quotas allouée à partir de la réserve et, donc, disponible pour les nouveaux entrants, continuera à augmenter au fil des années, tandis que la proportion des quantités à allouer aux entreprises historiques diminuera continuellement.
( 1 ) Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO 2014, L 150, p. 195).
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