Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 24 févr. 2022, n° 20/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00316 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 juillet 2020, N° 84;18/00732 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 68 SE
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Des B,
le 01.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 01.03.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 février 2022
RG 20/00316 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°84, rg 18/00732 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 juillet 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 octobre 2020 ;
Appelant :
M. C Y, né le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à Papeete au dessus du '[…] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme A X, née le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme Z E-D X, née l […] à Uturoa, intervenante volontaire ;
Représentées par Me Jean-Dominique DES B, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 27 janvier 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2018 et suivant acte d’huissier délivré le 27 août 2018, Mme A X a assigné M. C Y devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d’établissement de paternité à l’égard de l’enfant Z, E-D X.
Par jugement du 12 février 2019, l’action a été déclarée recevable et une mesure d’expertise a été ordonnée.
Le rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2019 a conclu que M. C Y a 99,9999 chances sur 100 d’être le père de l’enfant.
Mme X a notamment demandé la condamnation de M. Y à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par jugement n° RG 18/00732 en date du 2 juillet 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Constaté que M. C Y né le […] à […] est le père de Z, E-D X, née le […] à […],
- Ordonné la transcription du jugement sur l’acte de naissance n° 341 applicable à Z, E-D X, née le […] à […],
- Dit qu’à la diligence de M. le procureur de la République, le dispositif de la décision afférent à l’état civil, après l’expiration du délai d’appel, sera transmis aux dépositaires des registres d’état civil,
- Dit que la décision sera notifiée par le greffier au procureur de la République et aux parties,
- Fixé à 50.000 FCP par mois la somme que M. C Y devra verser à Mme A
X au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin l’y a condamné, et ce à compter du 27 août 2018,
- Dit que cette contribution est payable d’avance, au créancier, au plus tard le 5 de chaque mois,
- Dit qu’elle sera due même au-delà de la majorité de 1'enfant tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent,
- Dit qu’elle sera indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, l’indice de référence étant celui publié au jour de la décision, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date,
- Dit que les indices peuvent être obtenus sur le site internet de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française,
- Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
- Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
- Rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
' le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur,
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ,
' le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
- Débouté Mme A X du surplus de ses demandes,
- Condamné M. C Y à payer à Mme A X la somme de 120.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné M. C Y aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise que M. C Y devra rembourser à Mme A X à hauteur de 107.400 FCP,
- Accordé faculté de distraction à Maître Jean-Dominique des B.
M. C Y a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 9 octobre 2020.
Mme Z Y est intervenue volontairement à l’instance d’appel par conclusions du 16 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
M. C Y, appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 juin 2021, de :
- infirmer le jugement n°18/00732 en date du 2 juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete en ses dispositions sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau ;
- statuer sur la contribution au regard de la faculté contributive des parents et notamment de M. C Y qui ne dispose que de 47 554 FCP par mois au titre de sa pension de retraite,
- mettre fin à la contribution de M. C Y,
- Subsidiairement, prendre acte de ce que M. C Y propose de verser la somme de 5 000 FCP par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de Z X,
- Ordonner à Mme A X à justifier de ses revenus,
- Condamner Mme A X aux dépens de première instance et d’appel.
Il reproche au tribunal de n’avoir tenu compte des ressources de la mère pour fixer la contribution, ni de ses faibles revenus à lui, et souligne que sa fille devenue majeure dispose d’une bourse lui permettant de prendre en charge son logement de sorte que la mère ne l’a plus à sa charge.
Mme A X, intimée régulièrement assignée à sa personne le 19 octobre 2020 a constitué avocat lequel n’a pas conclu en son nom.
Mme Z X, intervenante volontaire, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 octobre 2021 demande à la Cour de :
- La recevoir en son intervention volontaire,
- Constater que le jugement du 2 juillet 2020 est devenu définitif à son égard,
- Le confirmer en toutes ses dispositions la concernant, et notamment en ce qu’il a condamné M. C Y à verser 50 000 FCP par mois à Mme A X, sa mère, au titre de sa participation à son entretien et son éducation, ce, à compter du 27 août 2018 et tant qu’elle poursuivra ses études ou sera à la charge de ses parents,
- Condamner M. C Y en tous les dépens dont distraction.
Elle expose que la requête d’appel a été dirigée contre sa mère A X et non contre elle de sorte que le jugement est devenu définitif.
Elle fait valoir ses ressources, une bourse de 479 120 FCP par an et ses charges s’élevant à 477 120 FCP par an, outre son habillement, ses billets d’avion pour visiter sa mère et diverses dépenses ponctuelles, l’aide de sa mère, soit 30 000 FCP par mois malgré son métier à faible revenu de caissière.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il résulte de l’article 331 du code civil que lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom.
L’article 372 du code civil dispose que l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant, l’article 328 du même code précisant que le parent à l’égard duquel la filiation est établie a seul qualité, pendant la minorité de l’enfant, pour exercer cette action.
Cependant, l’action en contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, n’est pas subordonnée à celle de l’action en recherche de paternité, puisque les effets d’une filiation judiciairement établie remontent jusqu’à la naissance de l’enfant.
Or, M. Y a cantonné son appel à cette seule question, de sorte qu’il pouvait diriger son appel à l’encontre de Mme A X, le jugement dont appel ne précisant aucunement que celle-ci est «prise en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure», la question de la recevabilité de l’action principale dans ces conditions ayant été tranchée par un précédemment jugement et n’est pas débattue devant la cour.
Mme Z X intervient volontairement en appel. Son intervention volontaire est recevable puisqu’elle a un intérêt, étant majeure, à agir pour la contribution à son entretien et son éducation.
En revanche son moyen tendant à déclarer l’appel irrecevable, ou le jugement définitif à son égard, est sans fondement, dès lors qu’il n’est pas dirigé contre elle sur cette question, mais contre la mère qui est bénéficiaire de cette contribution au titre de sa prise en charge de l’enfant, y compris après sa majorité et a agi en première instance. L’appel sera donc déclaré recevable.
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Il résulte de l’article 373-2-5 du code civil que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.
M. Y, dès les débats de première instance, comme cela ressort du jugement, a été réticent à justifier de l’ensemble de sa situation patrimoniale et financière en dehors d’une pension de 47 000 FCP mensuels au titre d’une activité salariée, et de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de son entreprise en 2015 dont l’issue est inconnue.
Mme A X a justifié auprès du premier juge d’un salaire de 180 000 FCP mensuel, une mensualité de 37 000 FCP dans le cadre d’un plan de surendettement, de sorte qu’il est inutile de l’enjoindre de produire ces justificatifs et la demande de M. Y en ce sens sera rejetée. Mme Z X a fourni un certain nombre de factures permettant d’évaluer ses besoins, les ressources dont elle dispose et l’aide de sa mère à hauteur de 30 000 FCP.
L’ensemble de ces éléments, permettant d’évaluer la situation respective des parents, le fait que Z X reste à la charge partielle de sa mère et les besoins de l’enfant, justifient la contribution mensuelle de 50 000 FCP à laquelle M. Y a été condamné par le jugement qui sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Le tribunal a jugé à bon escient que Mme A X n’avait pas à supporter les frais de première instance non compris dans les dépens et la décision de condamnation de M. Y à lui payer 120 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française doit être confirmée.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. Y, y compris les frais d’expertise, l’action ayant conduit à établir la filiation et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. Y qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de M. C Y recevable ;
Déclare l’intervention volontaire de Z X recevable ;
Rejette la demande tendant à Mme A X de justifier de ses revenus ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00732 en date du 2 juillet 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne M. C Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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