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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 oct. 2020, T-389_RES/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-389_RES/19 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 15 octobre 2020.#Maria Teresa Coppo Gavazzi e.a. contre Parlement européen.#Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions ‐ Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement.#Affaires jointes T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19. | |
| Identifiant CELEX : | 62019TJ0389_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:494 |
Texte intégral
Affaires jointes T-389/19 à T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 à T-414/19, T-416/19 à T-418/19, T-420/19 à T-422/19, T-425/19 à T-427/19, T-429/19 à T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 à T-442/19, T-444/19 à T-446/19, T-448/19, T-450/19 à T-454/19, T-463/19 et T-465/19
Maria Teresa Coppo Gavazzi e.a.
contre
Parlement européen
Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 15 octobre 2020
« Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie – Compétence de l’auteur de l’acte – Obligation de motivation – Droits acquis – Sécurité juridique – Confiance légitime – Droit de propriété – Proportionnalité – Égalité de traitement »
-
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Décision nationale d’une Chambre des députés portant modification du montant des pensions des anciens députés nationaux – Exclusion – Notes et décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens, en application de cette décision nationale – Inclusion
(Art. 263 TFUE ; décision du Parlement européen sur les mesures d’application du statut des députés, art. 75 ; réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, annexe III, art. 2, § 1)
(voir points 62, 63, 65)
-
Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Statut unique des députés européens – Compétence générale du bureau du Parlement en matière de questions financières concernant les députés – Compétence de l’administration du Parlement pour adopter des décisions individuelles fixant les droits à pension des députés – Décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens – Inclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2018/1046, art. 73, § 3 ; décision du Parlement européen 2005/684 ; règlement intérieur du Parlement européen, art. 25, § 3)
(voir points 83-88, 90-92)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens
[Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c)]
(voir points 101, 109-112, 117, 118)
-
Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Statut unique des députés européens – Décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens – Modification effectuée en application de la règle de pension identique – Absence de marge d’appréciation quant au mode de calcul de ces pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée en vigueur dudit statut – Absence de garantie quant à l’immuabilité du montant des pensions
(Décision du Parlement européen 2005/684 ; décision du Parlement européen sur les mesures d’application du statut des députés, art. 74 et 75 ; réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, annexe III, art. 2, § 1)
(voir points 126, 129-133, 138-145, 150-158, 160-163)
-
Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Statut unique des députés européens – Décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens – Obligation de respecter les droits fondamentaux et principes généraux du droit de l’Union
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1 ; décision du Parlement européen 2005/684 ; décision du Parlement européen sur les mesures d’application du statut des députés, art. 75 ; réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, annexe III, art. 2, § 1)
(voir points 180-182)
-
Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Statut unique des députés européens – Décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens – Règle de pension identique – Non-rétroactivité – Principe de sécurité juridique – Violation – Absence
(Décision du Parlement européen 2005/684 ; décision du Parlement européen sur les mesures d’application du statut des députés, art. 75 ; réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, annexe III, art. 2, § 1)
(voir points 194-204)
-
Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Statut unique des députés européens – Décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens – Principe de protection de la confiance légitime – Violation – Absence
(Décision du Parlement européen 2005/684 ; décision du Parlement européen sur les mesures d’application du statut des députés, art. 75 ; réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, annexe III, art. 2, § 1)
(voir points 205, 208-211)
-
Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Statut unique des députés européens – Décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens – Restriction du droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17, § 1 ; décision du Parlement européen 2005/684 ; décision du Parlement européen sur les mesures d’application du statut des députés, art. 75 ; réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, annexe III, art. 2, § 1)
(voir points 212-216, 219, 222-224, 227-235)
-
Parlement européen – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen – Statut unique des députés européens – Décision de la direction générale des finances du Parlement européen concernant la modification du montant des pensions des anciens députés européens – Principe d’égalité de traitement – Violation – Absence
(Décision du Parlement européen 2005/684 ; décision du Parlement européen sur les mesures d’application du statut des députés, art. 75 ; réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, annexe III, art. 2, § 1)
(voir points 244, 251-254, 257, 258)
Résumé
Résumé de l’arrêt Coppo Gavazzi/Parlement (T-389/19)
Mme Maria Teresa Coppo Gavazzi ainsi que plusieurs autres personnes physiques, anciens membres du Parlement européen élus en Italie ou leurs conjoints survivants (ci-après les « requérants), bénéficient respectivement d’une pension de retraite ou d’une pension de survie en application de la décision nationale no 14/2018 ( 1 ), le Parlement européen a décidé de réduire le montant de la pension d’un certain nombre d’anciens députés européens élus en Italie (ou celle de leurs conjoints survivants) avec effet au 1er janvier 2019.
En effet, en janvier 2019, le Parlement a informé les requérants qu’il serait tenu d’appliquer la décision no 14/2008 et partant, de recalculer les montants de leur pension, notamment en application des dispositions de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID ») instaurant la règle de « pension identique » ( 2 ). En vertu de cette règle, le niveau et les modalités de la pension provisoire doivent être identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu. Ainsi, par plusieurs notes du 11 avril 2019 et la décision finale du 11 juin 2019 ( 3 ) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») de la direction générale des finances du Parlement (ci-après l’« auteur des décisions attaquées »), les requérants ont été informés de la modification du montant de leur pension, en application de la règle de « pension identique » prévue par la réglementation FID et de la décision no 14/20018, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Chambre des députés. Les décisions attaquées précisaient également que le montant des pensions des requérants serait adapté dès le mois d’avril 2019 et aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Les requérants ont introduit des recours tendant à l’annulation de ces décisions, en invoquant des moyens tirés, notamment, de l’incompétence de leur auteur, d’une absence de base juridique, d’une erreur de droit relative à la qualification de la décision no 14/2018 ainsi que d’une violation de plusieurs principes généraux du droit de l’Union.
Dans son arrêt du 15 octobre 2020, rendu en chambre élargie, le Tribunal rejette ces recours.
Se prononçant, en premier lieu, sur les limites de sa compétence dans le cadre d’un recours en annulation ( 4 ), le Tribunal précise qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de la décision no 14/2018 dans la mesure où il s’agit d’un acte adopté par une autorité nationale. En revanche, il relève qu’il est compétent pour examiner si l’article 75 des mesures d’application du statut des députés, relatif notamment aux pensions de retraite ( 5 ), (ci-après les « mesures d’application ») ainsi que les dispositions de la réglementation FID instaurant la règle de « pension identique » ( 6 ) ne méconnaissent pas les normes de rang supérieur du droit de l’Union. De même, le Tribunal ajoute qu’il peut examiner la conformité au droit de l’Union tant des décisions attaquées que de l’application par le Parlement, au titre de la règle de pension identique, des dispositions de la décision no 14/2018.
Se penchant, en deuxième lieu, sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, le Tribunal rappelle que le bureau du Parlement possède une compétence générale en matière de questions financières concernant les députés ( 7 ). Ainsi, l’administration du Parlement peut se voir confier la compétence d’adopter des décisions individuelles dans le domaine des questions financières concernant les députés, dès lors que c’est le bureau de cette institution qui en a fixé les limites et modalités d’exercice. Eu égard à cette répartition des compétences, le Tribunal souligne que le Parlement peut attribuer à son administration la compétence d’adopter des décisions individuelles dans le domaine des droits à pension et de la fixation du montant des pensions. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’auteur des décisions attaquées était compétent, en sa qualité d’ordonnateur subdélégué pour les questions budgétaires relatives aux pensions d’ancienneté, pour adopter les décisions attaquées.
En troisième lieu, le Tribunal rejette le moyen tiré de l’application erronée de l’article 75 des mesures d’application, en jugeant que le Parlement s’est valablement fondé sur cette disposition ainsi que sur la règle de « pension identique » afin d’adopter les décisions attaquées. Ainsi, il note, tout d’abord, que la règle de « pension identique » reste applicable aux requérants, par dérogation aux règles prévues par les mesures d’application, selon lesquelles la réglementation FID a expiré le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009 ( 8 ). Ensuite, le Tribunal met en exergue que si les deux paragraphes composant l’article 75 des mesures d’application visent le droit à pension de retraite des anciens députés européens, leurs champs d’application respectifs sont différents.
En effet, d’une part, l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, des mesures d’application s’applique aux anciens députés qui ont commencé à bénéficier de leur pension de retraite avant la date de l’entrée en vigueur du statut des députés, c’est-à-dire avant le 14 juillet 2009, et qui continuent, après cette date, de relever du régime de pension mis en place par l’annexe III de la réglementation FID (ci-après l’« annexe III »). Se prononçant sur la situation de ces députés, le Tribunal note que, en vertu de la règle de « pension identique », le Parlement est tenu de déterminer le niveau et les modalités de la pension de retraite d’un ancien député européen sur la base de ceux définis dans le droit national applicable, en l’occurrence, sur le fondement des règles définies dans la décision no 14/2018. Cette obligation s’impose au Parlement, qui ne dispose d’aucune marge pour un mode de calcul autonome, pendant toute la période de versement des pensions de retraite, sous réserve du respect des normes de rang supérieur du droit de l’Union, en ce compris les principes généraux du droit et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Par ailleurs, le Tribunal conclut que la réduction du montant des pensions, en application de ces règles, ne porte pas atteinte aux droits à pension de retraite acquis par leurs bénéficiaires étant donné que ni l’article 75, paragraphe 1, premier alinéa, ni l’annexe III ne garantissent l’immuabilité du montant de ces pensions. En effet, selon le Tribunal, les droits à pension acquis dont ledit article 75 fait mention ne doivent pas être confondus avec un prétendu droit de percevoir un montant fixe de pension.
D’autre part, l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application s’applique aux anciens députés qui ont commencé à percevoir leur pension de retraite après la date de l’entrée en vigueur du statut des députés et garantit que les droits à pension de retraite acquis jusqu’à cette date demeurent acquis ( 9 ). Toutefois, le Tribunal note que cette disposition ( 10 ), qui distingue clairement les « droits à pension de retraite acquis » des « pensions », ne garantit pas l’immuabilité du montant de cette pension, en ce sens que ce montant ne pourrait pas être révisé. Par ailleurs, le Tribunal souligne que les deux exigences auxquelles les anciens députés doivent répondre afin de pouvoir bénéficier de leur pension de retraite ( 11 ) ont pour seul objet de conditionner le bénéfice effectif de ces pensions sans pour autant garantir l’immuabilité de leur montant. Au surplus, ces deux exigences ont pour uniques débiteurs les requérants, et non le Parlement.
En quatrième et dernier lieu, le Tribunal rejette le moyen tiré de la violation de plusieurs principes généraux du droit de l’Union et de la Charte. Ainsi, le Tribunal souligne, tout d’abord, que le Parlement est tenu de calculer et, le cas échéant, d’actualiser les pensions des anciens députés européens italiens, en tirant les conséquences de la décision no 14/2018, sauf si l’application de cette décision aboutissait à une violation de la Charte ( 12 ) ou de ces principes généraux. Ensuite, se prononçant sur la violation du principe de sécurité juridique, le Tribunal admet que les décisions attaquées ont produit des effets rétroactifs, notamment antérieurs à leur date d’adoption, à savoir au 1er janvier 2019. Toutefois, il souligne que cela s’explique par l’obligation du Parlement d’appliquer la règle de « pension identique » ( 13 ). En effet, en application de cette règle et, par conséquent, des dispositions de la décision no 14/2018, les requérants n’étaient plus en droit de prétendre, à partir de cette date, au bénéfice de leur pension, telle qu’elle était calculée avant cette date. En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le Tribunal note que le Parlement ne s’est pas écarté de l’assurance précise et inconditionnelle donnée aux requérants lorsqu’ils ont adhéré au régime de pension organisé par l’annexe III, consistant à leur garantir le bénéfice d’une « pension identique » à celle des députés nationaux.
En outre, s’agissant du grief tiré de la violation du droit de propriété ( 14 ), le Tribunal observe que, en réduisant le montant des pensions des requérants, le Parlement n’a ni privé les requérants d’une partie de leurs droits à pension, ni modifié le contenu de ces droits. Ensuite, le Tribunal conclut que cette restriction du droit de propriété des requérants est justifiée, notamment au regard des exigences prévues par la Charte. En ce sens, il note, d’une part, que le droit de propriété ne saurait être interprété comme ouvrant droit à une pension d’un montant déterminé. D’autre part, il souligne que cette restriction, prévue par la loi, peut être justifiée, premièrement, par l’objectif d’intérêt général poursuivi par la décision no 14/2018, qui est celui de rationaliser les dépenses publiques dans un contexte de rigueur budgétaire, objectif déjà reconnu par la jurisprudence comme justifiant une atteinte aux droits fondamentaux, et, deuxièmement, par l’objectif légitime, explicitement affirmé par l’annexe III, d’accorder aux requérants des pensions dont le niveau et les modalités sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre des députés.
Enfin, se prononçant sur la violation du principe d’égalité, le Tribunal rejette l’allégation selon laquelle le Parlement aurait, en violation de ce principe, assimilé les requérants aux anciens membres de la Chambre des députés. En ce sens, il retient que les requérants n’ont pas prouvé que leur situation est fondamentalement différente de celle des anciens membres de la Chambre des députés. En outre, le Tribunal rejette l’allégation selon laquelle le Parlement aurait traité les requérants différemment d’autres anciens députés européens, élus en France ou au Luxembourg, qui relèveraient également du régime de pension organisé par l’annexe III ( 15 ). Ainsi, il juge que les requérants ne se trouvent pas dans la même situation que celle des autres anciens députés européens élus en France ou au Luxembourg, puisque, notamment, les pensions de ces derniers n’ont pas vocation à être régies par les règles fixées par le droit italien, mais par d’autres règles nationales qui leur sont spécifiquement applicables.
( 1 ) Décision du 12 juillet 2018, adoptée par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) (ci-après la « décision no 14/2018 »). La légalité de cette décision est actuellement examinée par le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie).
( 2 ) Article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de cette réglementation.
( 3 ) La décision finale concerne uniquement M. Florio, le requérant dans l’affaire T 465/19.
( 4 ) Article 263 TFUE.
( 5 ) Par décisions des 19 mai et 9 juillet 2008, le bureau du Parlement a adopté les mesures d’application du statut des députés (JO 2009, C 159, p. 1).
( 6 ) Article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID.
( 7 ) En vertu de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.
( 8 ) Article 74, lu en combinaison avec l’article 75, des mesures d’application.
( 9 ) Article 75, paragraphe 2, 1ère phrase, des mesures d’application.
( 10 ) Article 75, paragraphe 2, 2ème phrase, des mesures d’application.
( 11 ) À savoir, respecter les dispositions pertinentes du droit national applicable en matière d’octroi de la pension de retraite et avoir déposé la demande de liquidation de cette pension.
( 12 ) Article 51, paragraphe 1.
( 13 ) Prévue par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID.
( 14 ) Article 17, paragraphe 1, de la Charte.
( 15 ) Prévu par l’annexe III de la réglementation FID.
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