CJUE, n° C-21/20, Arrêt de la Cour, Balgarska natsionalna televizia contre Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“– Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP, 16 septembre 2021
CJUE, Demande (JO) 17 janvier 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 25 mars 2021
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CJUE, Arrêt 16 septembre 2021
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CJUE, Arrêt (sommaire) 16 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 2, paragraphe 1, sous c) de la directive TVA

    La Cour a jugé que l'activité de la BNT ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux, car il n'existe pas de rapport juridique entre la BNT et les téléspectateurs, et que la subvention est indépendante de l'utilisation des services par les téléspectateurs.

  • Rejeté
    Interprétation de l'article 168 de la directive TVA

    La Cour a précisé que le droit à déduction de la TVA est limité aux activités ouvrant droit à déduction et que les achats liés à des activités ne relevant pas du champ d'application de la TVA ne peuvent pas donner lieu à déduction.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter plusieurs articles de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La première question porte sur la qualification de l'activité d'un fournisseur public national de télévision, qui consiste à fournir des services de médias audiovisuels aux téléspectateurs, financée par l'État moyennant une subvention et ne donnant lieu à aucune redevance pour la diffusion télévisuelle par les téléspectateurs, comme une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous c) de la directive TVA. La Cour répond que cette activité ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux. Les deuxième, troisième et quatrième questions portent sur l'exonération de cette activité et le droit à déduction de la TVA payée en amont. La Cour ne répond pas à la deuxième question car la réponse à la première question rend cette question sans objet. La Cour répond aux troisième et quatrième questions en précisant que le fournisseur public national de télévision est autorisé à déduire la TVA payée en amont pour les achats de biens et de services utilisés pour les besoins de ses activités ouvrant droit à déduction, et qu'il n'est pas autorisé à déduire la TVA payée en amont pour les achats de biens et de services utilisés pour les besoins de ses activités ne relevant pas du champ d'application de la TVA. Les États membres doivent déterminer les méthodes et les critères de ventilation des montants de la TVA payée en amont en respectant le principe de proportionnalité.

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Commentaire1

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1TVA : n'ouvrent pas droit à déduction les services de médias audiovisuels financés par une subvention publique et non rémunérés par les téléspectateursAccès limité
Lexis Veille · 21 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 sept. 2021, C-21/20
Numéro(s) : C-21/20
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 septembre 2021.#Balgarska natsionalna televizia contre Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“– Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Administrativen sad Sofia-grad.#Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Prestation de services effectuée à titre onéreux – Exclusion des services de médias audiovisuels offerts aux téléspectateurs financés par une subvention publique et ne donnant lieu à aucune rémunération par les téléspectateurs – Article 168 – Droit à déduction – Assujetti effectuant à la fois des opérations imposables et des opérations ne relevant pas du champ d’application de la TVA.#Affaire C-21/20.
Date de dépôt : 17 janvier 2020
Précédents jurisprudentiels : 13 mars 2008, Securenta, C-437/06, EU:C:2008:166
13 mars 2008, Securenta, C-437/06, EU:C:2008:166, point 37, et du 12 novembre 2020, Sonaecom, C-42/19, EU:C:2020:913
14 décembre 2016, Mercedes Benz Italia, C-378/15, EU:C:2016:950
14 septembre 2017, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments, C-132/16, EU:C:2017:683
22 juin 2016, Český rozhlas, C-11/15, EU:C:2016:470
22 juin 2016, Český rozhlas ( C-11/15, EU:C:2016:470
27 mars 2014, Le Rayon d'Or ( C-151/13, EU:C:2014:185
arrêt du 27 mars 2014, Le Rayon d'Or, C-151/13, EU:C:2014:185
arrêts du 5 juillet 2018, Marle Participations, C-320/17, EU:C:2018:537
arrêts du 6 septembre 2012, Portugal Telecom, C-496/11, EU:C:2012:557
Baštová, C-432/15, EU:C:2016:855
Cambridge, C-316/18, EU:C:2019:559
Český rozhlas, C-11/15, EU:C:2016:470
Comunicaçõese Multimédia, C-295/17, EU:C:2018:942
EDM, C-77/01, EU:C:2004:243
Gmina Ryjewo, C-140/17, EU:C:2018:595
SABAM, C-372/19, EU:C:2020:959
Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CJ0021
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:743
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Sur les parties

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