CJUE, n° C-29/20, Arrêt de la Cour, Biofa AG contre Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG, 14 octobre 2021
CJUE, Demande (JO) 23 janvier 2020
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 mai 2021
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CJUE, Arrêt 14 octobre 2021
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de produit biocide

    La cour a précisé que l'approbation d'une substance active ne suffit pas à qualifier un produit de 'produit biocide'. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si toutes les conditions sont remplies pour cette qualification.

Résumé par Doctrine IA

La société Biofa AG a contesté la commercialisation par Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG d'un produit contenant une substance active approuvée. Biofa soutenait que ce produit devait être qualifié de "produit biocide" au sens du règlement (UE) n° 528/2012, car son mode d'action n'était pas purement physique ou mécanique.

La question juridique posée à la Cour était de savoir si l'approbation d'une substance active par un règlement d'exécution rendait automatiquement contraignant le fait que le produit contenant cette substance soit considéré comme un "produit biocide". La Cour a répondu que l'approbation d'une substance active ne suffit pas à qualifier un produit de "produit biocide".

La Cour a précisé qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le produit remplit toutes les conditions pour être qualifié de "produit biocide". Cependant, si la composition du produit est identique à celle du produit biocide représentatif utilisé lors de la demande d'approbation de la substance active, alors la juridiction nationale est tenue de le considérer comme un "produit biocide".

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 oct. 2021, C-29/20
Numéro(s) : C-29/20
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2021.#Biofa AG contre Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Köln.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) – Notions de “produit biocide” et de “substance active” – Conditions – Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique – Article 9, paragraphe 1, sous a) – Approbation d’une substance active – Portée de l’approbation.#Affaire C-29/20.
Date de dépôt : 23 janvier 2020
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 19 décembre 2019, Darie, C-592/18, EU:C:2019:1140, point 38
Söll, C-420/10, EU:C:2012:111, point 27, et du 19 décembre 2019, Darie, C-592/18, EU:C:2019:1140, point 44
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62020CJ0029
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:843
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Sur les parties

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