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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 mars 2022, T-337_RES/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-337_RES/17 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 mars 2022 (Extraits).#Air France-KLM contre Commission européenne.#Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Infraction unique et continue – Imputabilité du comportement infractionnel – Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction.#Affaire T-337/17. | |
| Identifiant CELEX : | 62017TJ0337_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2022:179 |
Texte intégral
Affaire T-337/17
Air France-KLM
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 30 mars 2022
« Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Infraction unique et continue – Imputabilité du comportement infractionnel – Conditions de l’octroi du bénéfice de l’immunité – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Encouragement du comportement anticoncurrentiel par les autorités publiques – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction »
-
Concurrence – Transports – Règles de concurrence – Transport aérien – Règlement no 411/2004 – Champ d’application – Liaisons Union-pays tiers et liaisons EEE sauf Union-pays tiers – Services de fret aérien entrants – Inclusion
[Art. 101 et 102 TFUE ; accord EEE, art. 53 et 54 et annexe XIII et protocole 21, tels que modifiés par la décision du Comité mixte de l’EEE no 40/2005 ; règlements du Conseil no 1/2003, art. 32, c), et no 411/2004, art. 1er et 3]
(voir points 90-97)
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Concurrence – Règles de l’Union – Champ d’application territorial – Compétence de la Commission – Admissibilité au regard du droit international public – Mise en œuvre ou effets qualifiés des pratiques abusives dans l’EEE – Voies alternatives – Critère de l’effet immédiat, substantiel et prévisible – Portée en présence d’un comportement ayant pour objet de restreindre la concurrence
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53)
(voir points 99-101, 116, 118-127, 138-140, 146-154, 156-158, 167-173)
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Recours en annulation – Moyens – Incompétence de l’institution auteur de l’acte attaqué – Examen d’office par le juge de l’Union – Condition – Respect du principe du contradictoire
(Art. 263 TFUE)
(voir points 188, 189)
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Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Identification des infractions sanctionnées – Exigences résultant du principe de protection juridictionnelle effective – Clarté et précision du dispositif de la décision – Appréciation – Prééminence du libellé du dispositif sur les motifs
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 et 11, § 2 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 195, 196, 200-205)
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Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Exercice effectif d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale pouvant être déduit d’un faisceau d’indices relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques avec sa société mère – Circonstances permettant d’attester de l’existence d’une influence déterminante – Détention de la quasi-totalité du capital et de près de la moitié des droits de vote de la filiale – Influence sur des choix stratégiques – Cumul de mandats au sein des organes sociaux de la société mère et de ceux de sa filiale
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)
(voir points 220, 221, 255, 270-278)
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Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Caractère réfragable – Charge de la preuve contraire incombant à la société mère – Éléments insuffisants pour renverser la présomption
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)
(voir points 223, 224, 254, 256, 258-268)
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Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence et concernant une pluralité de destinataires – Imputation des pratiques d’une filiale à sa société mère – Nécessité d’une motivation suffisante – Combinaison de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante par une société mère sur sa filiale détenue à 100 % avec d’autres éléments de preuve
[Art. 101, § 1, et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2]
(voir points 224-228)
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Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Infraction commise par une filiale – Imputation à la société mère fondée sur l’exercice d’une influence déterminante sur cette filiale depuis son acquisition – Transformation de la société mère en holding et changement de dénomination sociale – Absence d’incidence
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)
(voir points 243-248)
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Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Personne juridique responsable de l’exploitation de l’entreprise lors de l’infraction – Transformation de cette personne juridique en société holding accompagnée d’un transfert de ses activités opérationnelles à une autre société détenue par cette dernière – Responsabilité de la société holding en qualité de successeur juridique – Conformité aux principes de responsabilité personnelle et d’individualisation des peines et des sanctions
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)
(voir points 245, 303, 309-313, 318)
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Recours en annulation – Recours introduits séparément par une société mère et par sa filiale à l’encontre d’une décision de la Commission leur imputant le comportement infractionnel d’une société les ayant précédées – Responsabilité de la société mère en qualité de successeur juridique – Contestation par la société mère de l’imputation du comportement litigieux à sa filiale en tant que successeur économique – Irrecevabilité du grief
(Art. 101 et 263 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8)
(voir points 313, 314)
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Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Utilisation des informations et des éléments de preuve fournis par une entreprise dans une demande d’immunité – Admissibilité indépendamment du sort de la demande de clémence
[Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; communications de la Commission 2002/C 45/03, points 11, b), et 33, et 2006/C 210/02, points 31 et 37]
(voir points 326-338)
-
Concurrence – Amendes – Appréciation en fonction du comportement individuel de l’entreprise – Incidence de l’absence de sanction à l’encontre d’un autre opérateur économique – Absence – Respect du principe d’égalité de traitement devant se concilier avec celui du principe de légalité – Portée de l’obligation de motivation
(Art. 101 et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20)
(voir points 347, 351, 352, 357-361)
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Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction – Entente dans le secteur des services de fret aérien – Entente visant plusieurs éléments du prix des services de fret – Prise en compte de l’entier montant des ventes liées aux services de fret – Admissibilité – Violation des principes de proportionnalité et de légalité des délits et des peines – Absence
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 6 et 13)
(voir points 401-408, 410-421, 423-430)
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Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Prise en compte de la seule valeur des ventes réalisées en relation directe ou indirecte avec l’infraction dans le secteur géographique concerné – Ventes réalisées à l’intérieur du territoire de l’Espace économique européen – Entente dans le secteur des services de fret aérien – Prise en compte de la valeur des ventes de services de fret entrants – Admissibilité
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13)
(voir points 439-451)
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Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Gravité de l’infraction – Critères d’appréciation – Nature de l’infraction – Entente horizontale en matière de prix – Gravité inhérente à une telle infraction propre à justifier le choix d’un coefficient de gravité élevé
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 19 à 23)
(voir points 470-475)
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Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Preuve d’une interruption de l’infraction
(Art. 101 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 23, § 2 et 3)
(voir points 534-547)
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Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Ajustement du montant de base – Circonstances atténuantes – Participation prétendument sous contrainte – Portée de l’obligation de motivation incombant à la Commission
(Art. 101, § 1, et 296 TFUE ; accord EEE, art. 53 ; accord CE-Suisse sur le transport aérien, art. 8 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 29)
(voir points 553, 554, 564-576)
-
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union – Portée – Limite – Respect du principe de non-discrimination – Prise en compte des lignes directrices pour le calcul des amendes
(Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02)
(voir points 586-592)
Résumé
La requérante, Air France-KLM, est une société née de la transformation en holding et du changement d’objet et de dénomination sociaux de l’ancienne société Air France. Elle détient 100 % des droits de vote et des droits économiques dans la société Air France (ci-après « Air France ») et 49 % des droits de vote et 93,63 % des droits économiques dans Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N. V. (ci-après « KLM »), deux compagnies de transport aérien actives sur le marché des services de fret aérien.
La requérante, Air France et KLM comptent parmi les 19 destinataires de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 – Fret aérien) (ci-après la « décision attaquée »). Par cette décision, la Commission européenne a constaté l’existence d’une infraction unique et continue à ces dispositions, par laquelle les entreprises en cause avaient coordonné, au cours de périodes comprises entre 1999 et 2006, leur comportement en matière de tarification pour la fourniture de services de fret dans le monde entier. En conséquence, tenant la requérante pour responsable de cette infraction, pour les agissements d’Air France entre le 7 décembre 1999 et le 14 février 2006 et pour ceux de KLM entre le 5 mai 2004 et le 14 février 2006, elle leur a infligé deux amendes, l’une d’un montant fixé à 182920000 euros, solidairement avec Air France, et l’autre d’un montant de 124440000 euros, solidairement avec KLM.
Le 7 décembre 2005, la Commission avait reçu, au titre de sa communication sur la clémence de 2002 ( 1 ), une demande d’immunité introduite par Lufthansa et deux de ses filiales (ci-après « Lufthansa »). Cette demande faisait état de l’existence de contacts anticoncurrentiels entre plusieurs entreprises du secteur (ci-après les « transporteurs »), portant sur plusieurs éléments constitutifs du prix des services fournis dans ce cadre, à savoir l’instauration de surtaxes « carburant » et « sécurité » ainsi que, en substance, le refus d’accorder aux transitaires une ristourne sur ces surtaxes. Les éléments recueillis par la Commission et ses investigations l’ont conduite à adresser, le 19 décembre 2007, une communication des griefs à 27 transporteurs, puis à adopter, le 9 novembre 2010, à l’encontre de 21 transporteurs, dont la requérante, Air France et KLM, une première décision ( 2 ). Celle-ci a toutefois été annulée par le Tribunal, par arrêts du 16 décembre 2015 ( 3 ), dans la limite des conclusions respectives à cette fin, en raison de contradictions entachant la motivation de ladite décision.
Dans son arrêt, le Tribunal rejette les conclusions en annulation de la décision attaquée, de même que les conclusions tendant à la réduction du montant des amendes infligées à la requérante. Ainsi, il valide notamment les motifs retenus aux fins d’imputer à la requérante les agissements en cause de ses filiales et de l’ancienne société Air France. Il apporte cependant des précisions sur l’exploitation des éléments de preuve produits par une entreprise dans le cadre d’une demande d’immunité d’amendes, sur l’étendue de la compétence territoriale de la Commission en présence de pratiques mises en œuvre, pour partie, hors de l’Union, et sur l’application des critères de détermination du montant des amendes dans de telles circonstances.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal juge que c’est sans outrepasser les limites de sa propre compétence territoriale que la Commission a constaté l’existence d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE ainsi qu’à l’article 8 de l’accord CE-Suisse sur le transport aérien, selon les liaisons concernées, et dans les limites territoriales et temporelles décrites dans la décision attaquée ( 4 ).
En deuxième lieu, le Tribunal constate que la Commission n’encourt pas la censure du Tribunal pour avoir imputé à la requérante les pratiques illicites d’Air France et de KLM. Premièrement, il relève que la requérante pouvait être tenue responsable des pratiques illicites de l’ancienne société Air France et, dès le 5 mai 2004, de celles de KLM, date à laquelle cette dernière a été acquise par l’ancienne société Air France. En effet, selon le Tribunal, la requérante et l’ancienne société Air France sont une seule et même personne morale, la seconde étant « devenue » la première le 15 septembre 2004, par sa transformation en société holding, accompagnée d’un changement de dénomination et d’objet sociaux.
Quant aux pratiques d’Air France postérieures à cette date, d’une part, le Tribunal rappelle que la détention par la requérante de la totalité du capital et des droits de vote associés aux actions de sa filiale permettait de présumer de l’exercice sur cette dernière d’une influence déterminante. La Commission a exposé à suffisance de droit et sans commettre d’erreur les raisons pour lesquelles aucun des éléments avancés par la requérante ne suffisait à renverser cette présomption D’autre part, la Commission était fondée à s’appuyer sur une série d’indices tendant à établir que la requérante a exercé une influence déterminante sur Air France, à savoir les pouvoirs de direction, d’orientation et de contrôle de la requérante sur ses activités, l’existence d’une structure commune à Air France et à KLM s’agissant spécifiquement du fret et le cumul de fonctions de plusieurs dirigeants entre la requérante et Air France.
En ce qui concerne KLM, la Commission n’a pas retenu la présomption d’exercice d’une influence déterminante, mais elle a pu se fonder sur des indices comparables à ceux retenus à l’encontre d’Air France pour conclure que KLM ne se comportait pas de manière autonome sur le marché.
En troisième lieu, en réponse au moyen par lequel la requérante faisait valoir que les éléments de preuve produits par Lufthansa dans le cadre de sa demande d’immunité d’amendes auraient dû être retirés du dossier en raison de l’inéligibilité de cette dernière à une telle immunité compte tenu de la prétendue persistance de ses agissements infractionnels, le Tribunal observe que les conditions d’octroi du bénéfice de l’immunité d’amendes n’ont pas trait à la légalité de la collecte des preuves dont dépend, le cas échéant, la possibilité pour la Commission de les exploiter. En tout état de cause, le Tribunal observe que conditionner l’exploitation des éléments de preuve produits dans le cadre d’une demande d’immunité au respect de ces conditions compromettrait l’effet utile de la procédure de clémence.
En quatrième lieu, le Tribunal examine les griefs de la requérante à l’encontre de la détermination du montant des amendes que la Commission lui a infligées, plus particulièrement ceux concernant la prise en compte, par la Commission, de la gravité et de la durée de l’infraction unique et continue, dans les conditions décrites par les lignes directrices de 2006 ( 5 ). À cet égard, premièrement, le choix d’un coefficient de gravité de 16 %, sur une échelle de 0 à 30 %, est jugé exempt d’erreur. En effet, d’une part, un tel coefficient de gravité est très favorable à la requérante au vu de la gravité inhérente aux pratiques litigieuses, lesquelles doivent être qualifiées d’accord ou pratique horizontale en matière de prix. D’autre part, la requérante soit n’avait pas contesté soit n’était pas parvenue à remettre en cause les trois facteurs supplémentaires sur lesquels s’était fondée la Commission pour déterminer le coefficient de gravité, à savoir les parts de marchés cumulées des transporteurs incriminés, la portée géographique de l’infraction unique et continue et la mise en œuvre des pratiques litigieuses. Deuxièmement, pour autant que la requérante se prévalait de l’absence d’éléments suffisants établissant la participation d’Air France à l’infraction de manière ininterrompue tout au long de la période considérée, le Tribunal constate l’absence de preuves directes de la poursuite de contacts collusifs durant onze mois et treize jours au cours de la période infractionnelle. Pour autant, en l’absence de toute distanciation publique d’Air France ou de preuve qu’elle avait repris un comportement de concurrence loyale et indépendant sur le marché pendant cette période, le Tribunal souligne que de telles circonstances ne peuvent s’analyser en une interruption de sa participation à l’infraction unique et continue, mais s’expliquent par la nature de cette dernière et par le fonctionnement du marché du fret et de l’entente litigieuse.
En dernier lieu, le Tribunal rejette les conclusions tendant à la réduction du montant des amendes infligées sans s’écarter de la méthode de calcul suivie par la Commission dans la décision attaquée.
( 1 ) Communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3).
( 2 ) Décision C(2010) 7694 final de la Commission, du 9 novembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire COMP/39258 – Fret aérien).
( 3 ) Arrêts du 16 décembre 2015, Air Canada/Commission (T-9/11, non publié, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission (T-28/11, non publié, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Commission (T-36/11, non publié, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Commission (T-38/11, non publié, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Commission (T-39/11, non publié, EU:T:2015:991), Latam Airlines Group et Lan Cargo/Commission (T-40/11, non publié, EU:T:2015:986), Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo Pte/Commission (T-43/11, non publié, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa e.a./Commission (T-46/11, non publié, EU:T:2015:987), British Airways/Commission (T-48/11, non publié, EU:T:2015:988), SAS Cargo Group e.a./Commission (T-56/11, non publié, EU:T:2015:990), Air France KLM/Commission (T-62/11, non publié, EU:T:2015:996), Air France/Commission (T-63/11, non publié, EU:T:2015:993) et Martinair Holland/Commission (T-67/11, non publié, EU:T:2015:984).
( 4 ) Voir, à cet égard, présentation de l’arrêt du 30 mars 2022, Japan Airlines/Commission (T-340/17).
( 5 ) Lignes directrices pour le calcul des montants des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Règlement (CE) 411/2004 du 26 février 2004
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