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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 2022, C-529_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-529_RES/18 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 2022.#PJ et PC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Principes du droit de l’Union – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Exigence d’indépendance – Avocat exerçant en tant que collaborateur dans un cabinet – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.#Affaires jointes C-529/18 P et C-531/18 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62018CJ0529_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:218 |
Texte intégral
Affaires jointes C-529/18 P et C-531/18 P
PJ
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 mars 2022
« Pourvoi – Principes du droit de l’Union – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Représentation des parties dans les recours directs devant les juridictions de l’Union – Avocat ayant la qualité de tiers par rapport à la partie requérante – Exigence d’indépendance – Avocat exerçant en tant que collaborateur dans un cabinet – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Signature par un avocat – Notion d’avocat – Interprétation autonome
(Statut de la Cour de justice, art. 19, 3e al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 51, § 1)
(voir points 58, 60)
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Partie représentée par un avocat employé par une entité liée à la partie – Partie pouvant exercer un contrôle effectif sur l’avocat – Non-respect de l’exigence d’indépendance
(Statut de la Cour de justice, art. 19)
(voir points 61-69, 72, 74, 79-81)
-
Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Conditions tenant au signataire – Qualité de tiers par rapport aux parties – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité – Régularisation après l’expiration du délai de recours – Inadmissibilité
(Statut de la Cour de justice, art. 19, 3e al., et 21, 2e al. ; règlement de procédure du Tribunal, art. 55, § 1 et 3, et 78, § 6)
(voir points 88-90)
Résumé
PJ était titulaire de la marque de l’Union européenne verbale Erdmann & Rossi. À la suite d’une demande en nullité introduite par Erdmann & Rossi GmbH, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a annulé cette marque.
PJ a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal. La requête introductive d’instance était signée par Me S. Le Tribunal a rappelé que l’exigence d’indépendance de l’avocat implique l’absence de tout rapport d’emploi entre ce dernier et son client. Il a ajouté que l’avocat d’une partie ne devait pas non plus avoir de lien personnel avec l’affaire, voire entretenir des rapports économiques ou structurels avec le client.
En l’occurrence, après avoir relevé que PJ était cofondateur et l’un des deux associés du cabinet d’avocats qu’il avait mandaté pour assurer sa représentation par l’intermédiaire de Me S, intervenant pour le compte de ce cabinet, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, au motif que la requête introductive d’instance n’avait pas été signée par un avocat indépendant ( 1 ).
La Cour rejette le pourvoi et juge, par substitution de motifs, que les liens existants entre l’avocat, collaborateur dans un cabinet d’avocats, et son client, co-associé et membre fondateur du même cabinet, portent manifestement atteinte à l’indépendance de l’avocat ( 2 ).
Appréciation de la Cour
Tout d’abord, la Cour rappelle qu’une partie n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers. La représentation en justice ne peut être assurée que par un avocat afin de protéger et de défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques.
À cet égard, l’indépendance de l’avocat doit être comprise comme l’absence non pas de tout lien quelconque de l’avocat avec son client, mais uniquement de ceux qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client.
Ensuite, la Cour souligne que les cas d’irrecevabilité en raison d’une défaillance dans la mission de représentation doivent être limités aux hypothèses où il apparaît manifestement que l’avocat n’est pas en mesure d’assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client. Ainsi, la seule existence d’un lien contractuel de droit civil entre un avocat et son client est insuffisante pour considérer que cet avocat se trouve dans une situation portant manifestement atteinte à sa capacité à défendre les intérêts de son client.
Enfin, la Cour indique qu’il doit être présumé qu’un avocat collaborateur dans un cabinet, même s’il exerce sa profession dans le cadre d’un contrat de travail, remplit les mêmes exigences d’indépendance qu’un avocat exerçant individuellement ou comme associé dans un cabinet. Toutefois, il convient d’opérer une distinction en fonction de la situation du client représenté.
En effet, la situation dans laquelle le client est une personne physique ou morale tierce par rapport au cabinet d’avocats dans lequel le collaborateur en cause exerce ses fonctions ne soulève pas de problème d’indépendance particulier. Il en va différemment de la situation dans laquelle le client, personne physique, est lui-même co-associé et membre fondateur du cabinet d’avocats et peut, de ce fait, exercer un contrôle effectif sur le collaborateur. Dans ce dernier cas, il doit être considéré que les liens existant entre l’avocat collaborateur et l’associé client sont tels qu’ils portent manifestement atteinte à l’indépendance de l’avocat.
( 1 ) Ordonnance du 30 mai 2018, PJ/EUIPO – Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi) (T-664/16, EU:T:2018:517).
( 2 ) Au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
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