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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 mars 2022, C-519_RES/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-519_RES/20 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2022.#Procédure engagée par K.#Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Rétention à des fins d’éloignement – Article 16, paragraphe 1 – Effet direct – Centre de rétention spécialisé – Notion – Rétention dans un établissement pénitentiaire – Conditions – Article 18 – Situation d’urgence – Notion – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Contrôle juridictionnel effectif.#Affaire C-519/20. | |
| Identifiant CELEX : | 62020CJ0519_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:178 |
Texte intégral
Affaire C-519/20
Landkreis Gifhorn
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Hannover)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 mars 2022
« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive 2008/115/CE – Rétention à des fins d’éloignement – Article 16, paragraphe 1 – Effet direct – Centre de rétention spécialisé – Notion – Rétention dans un établissement pénitentiaire – Conditions – Article 18 – Situation d’urgence – Notion – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Contrôle juridictionnel effectif »
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Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Centre de rétention spécialisé – Notion – Section spécifique d’un établissement pénitentiaire – Bâtiments spécifiques isolés de ceux accueillant des prisonniers de droit commun – Inclusion – Conditions – Absence d’enfermement dans un environnement carcéral – Respect des droits fondamentaux et des droits prévus par ladite directive
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 et 52, § 3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, considérant 3 et art. 15, § 1, 16 et 17)
(voir points 35-38, 41-46, 57, disp. 1)
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Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Centre de rétention spécialisé – Lieu et conditions appropriés de rétention – Appréciation incombant au juge national – Éléments à prendre en considération
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 15, § 1, et 16, § 1)
(voir points 48-56)
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Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Situations d’urgence – Placement en rétention ou prolongation de la rétention dans un établissement pénitentiaire – Contrôle juridictionnel – Portée – Vérification du respect des conditions d’un tel placement ou d’une telle prolongation – Inclusion
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 18)
(voir points 63-65, 67, disp. 2)
-
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Obligation de faire exécuter une mesure de rétention, en règle générale, dans un centre de rétention spécialisé – Exception – Rétention temporaire dans un établissement pénitentiaire – Situation d’urgence – Ressortissants de pays tiers retenus séparés des prisonniers de droit commun – Admissibilité – Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 6 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, considérants 13 et 16, art. 15, 16, 17 et 18, § 1 et 2)
(voir points 69, 71-74, 78-98)
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Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’immigration – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115 – Rétention à des fins d’éloignement – Réglementation nationale permettant une rétention temporaire dans un établissement pénitentiaire, séparément de prisonniers de droit commun – Non-respect des conditions prévues par ladite directive – Obligations des juridictions nationales – Obligation de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire au droit de l’Union
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 16, § 1, et 18, § 1)
(voir points 99, 100, 102, 103, disp. 3)
Résumé
K, ressortissant pakistanais séjournant irrégulièrement en Allemagne, a été placé, en août 2020, en rétention à des fins d’éloignement dans la section de Langenhagen (Allemagne) de l’établissement pénitentiaire de Hanovre (Allemagne). Cette rétention, initialement limitée jusqu’à la fin de septembre 2020, a été prolongée, par décision de l’Amtsgericht Hannover (tribunal de district de Hanovre, Allemagne), jusqu’au mois de novembre 2020. Saisie par K d’un recours à l’encontre de cette décision, cette dernière juridiction s’interroge sur la légalité de la rétention de celui-ci au regard des exigences imposées par la directive 2008/115 ( 1 ). Elle relève que, au cours d’une certaine période de la rétention en cause, la section de Langenhagen accueillait, dans des bâtiments distincts, d’une part, des personnes retenues à des fins d’éloignement et, d’autre part, des prisonniers de droit commun. Le même personnel pénitentiaire y intervient pour s’occuper tant des personnes condamnées que des personnes retenues à des fins d’éloignement. Par ailleurs, si cette section a sa propre directrice, elle est rattachée administrativement à l’établissement pénitentiaire de Hanovre qui est placé, dans son intégralité, sous la surveillance du ministre de la Justice.
C’est à la lumière de ces circonstances que le tribunal de district de Hanovre a décidé de saisir la Cour de questions préjudicielles portant sur la directive 2008/115. Il est demandé à la Cour de préciser les conditions auxquelles un établissement de rétention doit satisfaire pour pouvoir être considéré comme un « centre de rétention spécialisé », propre, conformément à ladite directive, à la rétention de ressortissants de pays tiers en attente d’éloignement, ainsi que les conditions et le contrôle juridictionnel requis lorsqu’un État membre procède, par dérogation, à une rétention de ces ressortissants dans un établissement pénitentiaire.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, s’agissant de la notion de « centre de rétention spécialisé », au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115, la Cour relève que les conditions de rétention dans un tel centre doivent présenter certaines spécificités par rapport aux conditions d’exécution des peines privatives de liberté dans des établissements pénitentiaires. En effet, la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’éloignement n’est destinée qu’à assurer l’effectivité de la procédure de retour et ne poursuit aucune finalité punitive. Partant, les conditions de rétention dans un tel centre doivent être telles qu’elles évitent, autant que possible, que la rétention s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral, propre à une détention à des fins punitives. En outre, tant les droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») que les droits consacrés à l’article 16, paragraphes 2 à 5, et à l’article 17 de la directive 2008/115, doivent être respectés.
S’agissant de l’appréciation du lieu et des conditions de rétention en l’espèce, la Cour indique qu’elle incombe à la juridiction de renvoi. Cela étant, la Cour précise, entre autres, que le rattachement administratif d’un lieu de rétention à une autorité disposant également de compétences à l’égard d’établissements pénitentiaires ne suffit pas à exclure qu’il s’agisse d’un « centre de rétention spécialisé ». Il en va de même au regard du seul fait qu’une partie séparée d’un complexe dans lequel des ressortissants de pays tiers sont retenus à des fins d’éloignement accueille des personnes condamnées, pourvu, notamment, qu’une séparation soit effectivement garantie. En outre, la juridiction de renvoi doit accorder une attention particulière à l’aménagement des locaux spécifiquement dédiés à la rétention des ressortissants de pays tiers, aux règles qui précisent leurs conditions de rétention ainsi qu’à la qualification spécifique et aux attributions du personnel en charge de l’encadrement de la rétention et de l’établissement dans lequel se déroule celle-ci.
En deuxième lieu, la Cour précise dans quelles conditions un État membre peut temporairement prévoir une rétention de ressortissants de pays tiers, à des fins d’éloignement, dans un établissement pénitentiaire, dérogeant ainsi au principe de la rétention dans un centre spécialisé.
D’une part, une telle dérogation peut se justifier en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2008/115, tant qu’il ne peut être raisonnablement attendu de l’État membre concerné de mettre fin à la charge lourde et imprévue, qui continue de peser sur les capacités de ses centres de rétention spécialisés, en raison du nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision ordonnant leur rétention à des fins d’éloignement. Un réexamen périodique de la situation peut être nécessaire à cet égard. Par ailleurs, une telle rétention dans un établissement pénitentiaire est exclue si elle s’avère incompatible avec une éventuelle situation de vulnérabilité du ressortissant de pays tiers concerné. En tout état de cause, elle est également exclue lorsqu’une place est disponible dans l’un des centres de rétention spécialisés de l’État membre concerné ou lorsqu’une mesure moins coercitive est envisageable. Enfin, les conditions de rétention doivent se distinguer, dans toute la mesure du possible, des conditions de rétention applicables aux personnes condamnées pénalement.
D’autre part, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, seconde phrase, de la directive 2008/115, une rétention dans un établissement pénitentiaire peut, à titre exceptionnel, se justifier en raison d’une saturation totale, soudaine et momentanée de l’ensemble des centres de rétention spécialisés de l’État membre concerné, pourvu que le ressortissant de pays tiers concerné soit séparé des prisonniers de droit commun et qu’il apparaisse, de manière manifeste, qu’aucune mesure moins coercitive n’est suffisante pour garantir l’effectivité de sa procédure de retour. Toute rétention dans un établissement pénitentiaire fondée sur cette disposition ne peut être ordonnée que pour une brève durée et cesse d’être justifiée lorsque la saturation des centres de rétention spécialisés persiste au-delà de quelques jours ou se répète systématiquement et à brefs intervalles. Enfin, les droits fondamentaux garantis par la Charte et les droits consacrés à l’article 16, paragraphes 2 à 5, et à l’article 17 de la directive 2008/115 doivent être respectés pendant toute la durée de la rétention.
Si les conditions des hypothèses précitées ne sont pas réunies et que la réglementation nationale concernée ne peut pas être interprétée conformément au droit de l’Union, le principe de primauté du droit de l’Union impose à la juridiction nationale d’écarter l’application de cette réglementation.
Enfin, en troisième lieu, la Cour examine l’étendue du contrôle juridictionnel incombant à une juridiction nationale lorsqu’elle est saisie d’une demande de placement en rétention, dans un établissement pénitentiaire, d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’éloignement, ou d’une demande de prolongation d’une telle rétention, sur le fondement de l’article 18 de la directive 2008/115. À la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti à l’article 47 de la Charte, cette juridiction doit pouvoir vérifier le respect des conditions imposées par cet article 18. À ces fins, elle doit, notamment, pouvoir statuer sur tout élément de fait et de droit pertinent, ce pouvoir ne pouvant pas être circonscrit aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative concernée.
( 1 ) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
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