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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2022, C-19_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-19_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er août 2022.#I et S contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 8, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1 – Mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre – Rejet par cet État membre de la demande de prise en charge de ce mineur – Droit à un recours effectif dudit mineur ou de ce proche contre la décision de rejet – Articles 7, 24 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Intérêt supérieur de l’enfant.#Affaire C-19/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0019_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:605 |
Texte intégral
Affaire C-19/21
I
et
S
contre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er août 2022
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Article 8, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1 – Mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre – Rejet par cet État membre de la demande de prise en charge de ce mineur – Droit à un recours effectif dudit mineur ou de ce proche contre la décision de rejet – Articles 7, 24 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Intérêt supérieur de l’enfant »
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement n
o604/2013 – Mineur non accompagné – Proche se trouvant légalement dans un autre État membre – Rejet par cet État membre de la demande de prise en charge de ce mineur – Obligation pour cet État membre de conférer un droit de recours juridictionnel effectif au mineur non accompagné contre ladite décision – Obligation de conférer un tel droit au proche de ce mineur – Absence
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 24 et 47 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 2, h) et j), 8, § 2, et 27, § 1]
(voir points 35, 38-46, 49, 50, 55 et disp.)
Résumé
Alors qu’il était encore mineur, I, un ressortissant égyptien, a présenté une demande de protection internationale en Grèce, dans laquelle il exprimait le souhait d’être réuni avec S, son oncle, également ressortissant égyptien, qui séjournait régulièrement aux Pays-Bas. Compte tenu de ces circonstances, les autorités grecques ont déposé auprès des autorités néerlandaises une requête aux fins de prise en charge de I, en se fondant sur la disposition du règlement Dublin III ( 1 ) qui prévoit, lorsque cela est dans l’intérêt du mineur non accompagné, que l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale est celui dans lequel réside légalement un proche de l’intéressé pouvant s’occuper de lui. Le secrétaire d’État ( 2 ) a cependant rejeté cette requête, puis la demande de réexamen.
I et S ayant, de leur côté, également introduit une réclamation, le secrétaire d’État a rejeté celle-ci comme manifestement irrecevable au motif que le règlement Dublin III ne prévoit pas la possibilité pour les demandeurs de protection internationale de contester une décision de rejet d’une requête aux fins de prise en charge. Partant, I et S ont contesté cette décision devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), en faisant valoir qu’ils disposaient chacun du droit de former un tel recours juridictionnel en vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III ( 3 ).
Dans ce contexte, le tribunal de La Haye a interrogé la Cour sur les voies de recours ouvertes à un mineur non accompagné, demandeur de protection internationale, et au proche de celui-ci, contre une décision de rejet d’une demande de prise en charge.
La Cour, réunie en grande chambre, juge que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu en combinaison avec les articles 7, 24 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 4 ), impose à l’État membre auquel une requête aux fins de prise en charge ( 5 ) a été adressée de conférer un droit de recours juridictionnel contre sa décision de refus au mineur non accompagné qui demande la protection internationale, mais non au proche de ce mineur.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour relève que, si, sur la base d’une interprétation littérale, l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, ne paraît accorder un droit de recours au demandeur de protection internationale qu’aux seules fins de contester une décision de transfert, son libellé n’exclut pas pour autant qu’un droit de recours soit également accordé au demandeur mineur non accompagné afin de contester une décision de refus d’accueillir une demande de prise en charge fondée sur l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III.
Afin de déterminer si l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière des articles 7, 24 et 47 de la Charte, requiert l’existence d’un recours contre une telle décision de refus de prise en charge, il faut interpréter cette disposition en prenant en compte non seulement ses termes, mais également ses objectifs, son économie générale et son contexte, notamment l’évolution qu’il a connue dans le système dans lequel il s’inscrit.
À cet égard, la Cour rappelle que, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif, dans les conditions prévues à cet article. À ce droit correspond l’obligation faite aux États membres, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.
En ce qui concerne la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale et le respect du critère obligatoire de responsabilité, figurant à l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III, la Cour observe que la protection juridictionnelle d’un demandeur mineur non accompagné ne saurait varier selon que ce demandeur fait l’objet d’une décision de transfert, prise par l’État membre requérant, ou d’une décision de rejet, par l’État membre requis, d’une requête de prise en charge de ce demandeur. En effet, ces décisions sont toutes deux susceptibles de porter atteinte au droit, que le mineur non accompagné tire de cet article, d’être réuni avec un proche qui peut s’occuper de lui, aux fins de l’examen de sa demande de protection internationale. Il en résulte qu’il doit être permis au mineur concerné, dans les deux cas, conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, de former un recours pour invoquer la violation dudit droit.
Or, en l’occurrence, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, dans l’hypothèse où I, après son arrivée en Grèce, se serait rendu aux Pays-Bas et y aurait présenté sa demande de protection internationale, et où les autorités grecques auraient accepté de le prendre en charge en tant qu’État membre de première arrivée, l’intéressé aurait été en droit de former un recours juridictionnel contre la décision de transfert adoptée par les autorités néerlandaises, fondé sur la circonstance que l’un de ses proches résidait aux Pays-Bas. Dans une telle hypothèse, il pourrait ainsi utilement invoquer la violation du droit qu’il tire, en tant que mineur non accompagné, de l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III. En revanche, en cas d’interprétation littérale de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le demandeur qui reste dans l’État membre d’entrée et y effectue sa demande de protection internationale serait privé d’une telle possibilité dès lors que, dans cette situation, aucune décision de transfert n’est adoptée.
La Cour conclut qu’un demandeur mineur non accompagné doit pouvoir former un recours juridictionnel, au titre de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, non seulement dans l’hypothèse où l’État membre requérant adopte une décision de transfert, mais également dans celle où l’État membre requis refuse la prise en charge de l’intéressé, afin de pouvoir invoquer une violation du droit conféré par l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement, d’autant plus que ce dernier vise à assurer le plein respect des droits fondamentaux des mineurs non accompagnés, garantis aux articles 7 et 24 de la Charte.
En revanche, l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement ne confère pas au proche du demandeur, qui réside dans l’État membre requis, de droit de recours contre une telle décision de rejet. Par ailleurs, ni l’article 7 et l’article 24, paragraphe 2, de la Charte ni l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III ne lui conférant de droits dont il pourrait se prévaloir en justice, ce proche ne saurait tirer un droit de recours contre une telle décision sur le fondement du seul article 47 de la Charte.
( 1 ) Article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 108).
( 2 ) Le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas).
( 3 ) Cette disposition prévoit le droit du demandeur de protection internationale à un recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision, devant une juridiction.
( 4 ) Ci-après la « Charte ».
( 5 ) Fondée sur l’article 8, paragraphe 2, du règlement Dublin III.
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