CJUE, n° C-61/21, Arrêt de la Cour, JP contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre, 22 décembre 2022
TA Cergy-Pontoise 12 décembre 2017
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CAA Versailles 29 janvier 2021
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CJUE, Demande (JO) 2 février 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 5 mai 2022
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CJUE, Arrêt 22 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations de l'État en matière de qualité de l'air

    La cour a jugé que les dispositions de la directive 2008/50 ne confèrent pas de droits individuels aux particuliers pour obtenir réparation des préjudices causés par la dégradation de la qualité de l'air.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour violation des normes de qualité de l'air

    La cour a conclu que les règles de l'Union européenne en matière de qualité de l'air ne confèrent pas de droits individuels aux particuliers, et donc ne permettent pas d'engager la responsabilité de l'État pour des dommages causés par des violations de ces règles.

Commentaires16

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 déc. 2022, C-61/21
Numéro(s) : C-61/21
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre 2022.#JP contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la cour administrative d'appel de Versailles.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directives 80/779/CEE, 85/203/CEE, 96/62/CE, 1999/30/CE et 2008/50/CE – Qualité de l’air – Valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) et pour le dioxyde d’azote (NO2) – Dépassement – Plans relatifs à la qualité de l’air – Préjudices qui auraient été causés à un particulier par la dégradation de l’air résultant d’un dépassement de ces valeurs limites – Responsabilité de l’État membre concerné – Conditions d’engagement de cette responsabilité – Exigence que la règle du droit de l’Union violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers lésés – Absence.#Affaire C-61/21.
Date de dépôt : 2 février 2021
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 23 mai 2023, N° 18VE01431
Précédents jurisprudentiels : 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C-98/14, EU:C:2015:386
arrêt du 15 juillet 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597
arrêt du 18 janvier 2022, Thelen Technopark Berlin, C-261/20, EU:C:2022:33
arrêt du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114
arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494
arrêt du 25 juillet 2008, Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447
, C-278/20, EU:C:2022:503
ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382
ClientEarth, C-404/13, EU:C:2014:2382, point 56
Commission/Italie ( Valeurs limites – PM10 ), C-644/18, EU:C:2020:895
Courage et Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465
Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, point 56
Equilib Netherlands, C-819/19, EU:C:2021:904
Euromin Holdings ( Cyprus ), C-735/19, EU:C:2020:1014
Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428
Janecek, C-237/07, EU:C:2008:447
Kantarev, C-571/16, EU:C:2018:807
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0061
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:1015
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
  2. Directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
  3. Directive 80/779/CEE du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension
  4. Directive 1999/30/CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant
  5. Directive 85/203/CEE du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote
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