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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 déc. 2022, C-279_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-279_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022.#X contre Udlændingenævnet.#Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Article 9 – Décision no 1/80 – Article 10, paragraphe 1 – Article 13 – Clause de standstill – Regroupement familial – Réglementation nationale introduisant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour les conjoints de ressortissants turcs titulaires d’un permis de séjour permanent dans l’État membre concerné – Imposition au travailleur turc d’une exigence de réussite à un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle de cet État membre – Justification – Objectif consistant à assurer une intégration réussie.#Affaire C-279/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0279_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:1019 |
Texte intégral
Affaire C-279/21
X
Contre
Udlændingenævnet
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’ Østre Landsret)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre 2022
« Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Article 9 – Décision no 1/80 – Article 10, paragraphe 1 – Article 13 – Clause de standstill – Regroupement familial – Réglementation nationale introduisant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour les conjoints de ressortissants turcs titulaires d’un permis de séjour permanent dans l’État membre concerné – Imposition au travailleur turc d’une exigence de réussite à un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle de cet État membre – Justification – Objectif consistant à assurer une intégration réussie »
Accords internationaux – Accord d’association CEE-Turquie – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Règle de standstill de l’article 13 de la décision n
o1/80 du conseil d’association – Portée – Réglementation nationale prévoyant de nouvelles conditions plus restrictives en matière de regroupement familial pour les membres de la famille de travailleurs turcs résidant légalement dans l’État membre concerné – Exigence de réussite à un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle dudit État membre – Inadmissibilité
(Décision no 1/80 du conseil d’association CEE-Turquie, art. 13)
(voir points 30-36, 38, 41, 42, 44-47 et disp.)
Résumé
Y est un ressortissant turc qui réside au Danemark depuis 1979. Il possède un titre de séjour permanent dans ledit État membre depuis 1985. X, son épouse, est entrée sur le territoire danois en 2015 et y a introduit, la même année, une demande de permis de séjour au titre du regroupement familial avec son conjoint.
L’Udlændingestyrelsen (Office des migrations, Danemark) a rejeté cette demande au motif que Y n’avait pas démontré qu’il remplissait la condition, prévue par la législation nationale en cause au principal, d’avoir réussi un examen de langue danoise ( 1 ) et qu’il n’existait pas de motifs spéciaux justifiant une dérogation à cet égard. L’Office des migrations a ajouté que cette décision n’était pas remise en cause par les clauses de standstill énoncées dans l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ( 2 ) et dans les instruments y afférents ( 3 ), telles qu’interprétées dans la jurisprudence de la Cour.
Le recours administratif introduit par X contre la partie de cette décision comportant une appréciation au regard de l’accord d’association et des instruments y afférents, notamment des clauses de standstill, a été rejeté. Celle-ci a alors formé un recours tendant à l’annulation de la décision de l’Udlændinge-og Integrationsministeriet (ministère des Étrangers et de l’Intégration, Danemark) confirmant que les clauses de standstill ne s’opposaient pas au rejet de sa demande de regroupement familial en vertu du droit national pertinent.
L’affaire a été renvoyée devant la juridiction de renvoi, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), qui demande à la Cour si une législation nationale introduite après l’entrée en vigueur de la décision no 1/80 dans l’État membre concerné, qui subordonne l’obtention d’un permis de séjour au titre du regroupement familial du conjoint d’un ressortissant turc résidant légalement et travaillant dans cet État membre à une condition de réussite à un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle dudit État membre par ce ressortissant, constitue une « nouvelle restriction », au sens de la clause de standstill figurant l’article 13 de la décision no 1/80, et, dans l’affirmative, si une telle restriction peut être justifiée par l’objectif de garantir une intégration réussie de ce conjoint.
La Cour dit pour droit qu’une telle législation nationale constitue une « nouvelle restriction », au sens de l’article 13 de la décision no 1/80. Une telle restriction ne peut pas être justifiée par l’objectif consistant à garantir une intégration réussie du conjoint du travailleur turc concerné dès lors que cette législation ne permet aux autorités compétentes de prendre en compte ni les capacités d’intégration propres audit conjoint ni des facteurs, autres que la réussite à un tel examen, attestant de l’intégration effective dudit travailleur dans l’État membre concerné et, partant, de sa capacité à aider son conjoint à s’intégrer dans celui-ci.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la clause de standstill énoncée à l’article 13 de la décision no 1/80 prohibe de manière générale l’introduction de toute nouvelle mesure interne ayant pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice par un ressortissant turc de la libre circulation des travailleurs sur le territoire de l’État membre concerné à des conditions plus restrictives que celles qui lui étaient applicables à l’entrée en vigueur de cette décision sur le territoire de cet État membre. Or, la législation nationale en cause au principal, qui subordonne le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement au Danemark et son conjoint à la condition que ce travailleur réussisse un examen attestant d’un certain niveau de connaissance de la langue officielle de cet État membre, a été introduite après la date d’entrée en vigueur dans ce pays de la décision no 1/80 et entraîne un durcissement des conditions d’exercice de la libre circulation des travailleurs sur le territoire dudit pays. Elle constitue, en conséquence, une « nouvelle restriction » au sens de l’article 13 de cette décision.
Par ailleurs, si ladite législation nationale poursuit un objectif qui consiste à garantir une intégration réussie du membre de la famille sollicitant l’octroi d’un droit de séjour dans l’État membre concerné au titre du regroupement familial, cet objectif pouvant constituer une raison impérieuse d’intérêt général aux fins de la décision no 1/80, elle ne permet aucunement la prise en compte des capacités d’intégration qui sont propres à ce membre de la famille ou des facteurs susceptibles de démontrer l’intégration effective du travailleur turc concerné par la demande de regroupement familial. Au contraire, elle repose exclusivement sur la prémisse selon laquelle l’intégration réussie du membre de la famille visé au titre du regroupement familial n’est pas suffisamment garantie si le travailleur turc concerné par cette demande de regroupement familial ne remplit pas la condition de réussite portant sur la connaissance de la langue officielle de l’État membre concerné.
En effet, la législation concernée ne permet pas aux autorités nationales de tenir compte d’éléments tels que l’éventuelle maîtrise parfaite du danois par le membre de la famille sollicitant le bénéficie du regroupement familial ou de l’intégration effective du travailleur turc concerné qui lui permettrait, nonobstant son échec à l’examen en cause, de contribuer, en cas de nécessité, à l’intégration du membre de sa famille dans cet État membre.
La Cour constate, dès lors, qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
( 1 ) Cette condition est prévue à l’article 9, paragraphe 12, point 5, de l’udlændingeloven (loi sur les étrangers), selon lequel, sauf motifs spéciaux tenant notamment à l’unité du foyer familial, un titre de séjour ne peut être délivré que si la personne résidant sur le territoire danois a réussi le test Prøve i Dansk 1, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl (loi relative aux cours de langue danoise dispensés aux étrangers majeurs), ou un examen de danois de niveau équivalent ou supérieur.
( 2 ) Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci après l’« accord d’association »).
( 3 ) S’agissant de ces clauses de standstill, en particulier, l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association institué par l’accord d’association précité, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (ci-après la « décision no 1/80 »), énonce une clause de standstill qui interdit aux parties contractantes d’introduire de nouvelles restrictions à la libre circulation des travailleurs à compter du 1er décembre 1980.
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