CJUE, n° C-769/22, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Hongrie, 19 décembre 2022

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 déc. 2022, C-769/22
Numéro(s) : C-769/22
Affaire C-769/22: Recours introduit le 19 décembre 2022 — Commission européenne/Hongrie
Date de dépôt : 19 décembre 2022
Identifiant CELEX : 62022CN0769
Journal officiel : JOR 054 du 13 février 2023
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Texte intégral

13.2.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 54/16


Recours introduit le 19 décembre 2022 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-769/22)

(2023/C 54/19)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, K. Talabér-Ritz, L. Malferrari et J. Tomkin, agents)

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La Commission, par le recours qu’elle a introduit le 19 décembre 2022, conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union en adoptant la loi no LXXIX de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants («a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény»), en ce que:

(1)

la Hongrie, en interdisant l’accès des mineurs à des contenus promouvant ou représentant des divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité, a violé l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique (1), les articles 16 et 19 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur (2), l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

la Hongrie, en interdisant l’accès des mineurs à des publicités promouvant ou représentant des divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité, a violé l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels» (3), l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, les articles 16 et 19 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

la Hongrie, en imposant aux fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires l’obligation de classer dans la catégorie V tout programme dont l’élément essentiel est la promotion ou la représentation de divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, d’un changement de sexe ou de l’homosexualité, et, de ce fait, de ne le diffuser qu’entre 22 h 00 et 5 h 00; et d’exclure que puisse être qualifié d’annonce d’intérêt public ou de message de sensibilisation tout programme dont l’élément essentiel est la promotion ou la représentation de divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, d’un changement de sexe ou de l’homosexualité, a violé l’article 6 bis, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels» et les articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

la Hongrie, en imposant au Médiatanács (Conseil des médias) l’obligation de demander à l’État membre de la compétence duquel relève un fournisseur de services de médias de prendre des mesures efficaces et d’intervenir pour faire cesser toute infraction constatée par ledit Médiatanács, a violé l’article 2 et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels».

la Hongrie, en soumettant les professionnels à une interdiction d’aborder les thèmes liés à la culture sexuelle, à la vie sexuelle, à l’orientation sexuelle ou au développement sexuel d’une manière visant à la promotion ou la représentation de divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, d’un changement de sexe ou de l’homosexualité, a violé les articles 16 et 19 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 1er, 7, 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(2)

la Hongrie, en adoptant les règles visées au point (1), a violé l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

(3)

la Hongrie, en soumettant l’organisme disposant d’un accès direct aux données enregistrées à l’obligation de communiquer à qui de droit les données enregistrées des auteurs d’infractions sexuelles ou d’atteintes à la liberté sexuelle ayant des enfants pour victimes, a violé l’article 10 du règlement général (UE) 2016/679 sur la protection des données, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(4)

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 15 juin 2021, le Parlement hongrois a adopté la loi no LXXIX de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants («a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXXIX. törvény»), qui est entrée en vigueur le 8 juillet 2021. Cette loi modifie un certain nombre de règles de droit dans différents domaines, qui incluent notamment les services de médias audiovisuels, la publicité, le commerce électronique et l’enseignement. Ces modifications imposent de nombreuses interdictions et limitations en ce qui concerne la promotion ou la représentation de divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, d’un changement de sexe ou de l’homosexualité.

Le 15 juillet 2021, la Commission a ouvert une procédure d’infraction à l’encontre de la Hongrie en lien avec la loi no LXXIX de 2021.

La Commission, considérant que la réponse fournie par la Hongrie était insuffisante, a enclenché l’étape suivante de la procédure d’infraction en adressant, le 2 décembre 2021, un avis motivé à la Hongrie.

La Commission, estimant que la réponse apportée à cet avis motivé n’était toujours pas satisfaisante, a décidé de saisir la Cour de cette affaire, afin qu’il soit constaté que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2 et de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 6 bis, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2010/13/UE «Services de médias audiovisuels», de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, des articles 16 et 19 de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, de l’article 10 du règlement général (UE) 2016/679 sur la protection des données, de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 1er et 7, de l’article 8, paragraphe 2, des articles 11 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 2 du traité sur l’Union européenne.


(1) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1)

(2) JO 2006, L 376, p. 36.

(3) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO 2010, L 95, p. 1).


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