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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 janv. 2023, C-158_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-158_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2023.#Procédure pénale contre Lluís Puig Gordi e.a.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Compétence de l’autorité judiciaire d’émission – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’accès à un tribunal établi préalablement par la loi – Possibilité d’émettre un nouveau mandat d’arrêt européen visant une même personne.#Affaire C-158/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0158_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:57 |
Texte intégral
Affaire C-158/21
Procédure pénale
contre
Lluís Puig Gordi e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2023
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Compétence de l’autorité judiciaire d’émission – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit d’accès à un tribunal établi préalablement par la loi – Possibilité d’émettre un nouveau mandat d’arrêt européen visant une même personne »
-
Questions préjudicielles – Procédure préjudicielle accélérée – Conditions – Circonstances justifiant un traitement rapide – Absence – Suspension de la procédure pendante devant la juridiction de renvoi dans l’attente de la réponse de la Cour – Personnes visées par la procédure pénale au principal ne se trouvant pas actuellement en détention
(Statut de la Cour de justice, art. 23 bis ; règlement de procédure de la Cour, art. 105, § 1)
(voir points 26-30)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Questions préjudicielles – Recevabilité – Questions portant sur les obligations de l’autorité judiciaire d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, posées par l’autorité judiciaire d’émission – Questions recevables
(Art. 267 TFUE ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299)
(voir points 53, 54)
-
Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige – Questions d’interprétation de dispositions de droit de l’Union n’ayant pas d’effet direct – Absence d’incidence
(Art. 267 TFUE)
(voir point 59)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Faculté de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen – Refus fondé sur un motif procédant du seul droit de l’État membre d’exécution – Inadmissibilité – Disposition nationale prévoyant le refus d’exécution en cas de violation d’un droit fondamental consacré par le droit de l’Union – Faculté, pour l’autorité judiciaire d’exécution, d’appliquer une telle disposition – Condition
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 4 et 47 ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, 3, 4, 4 bis, 6, § 1, et 8)
(voir points 69-76, 79, disp. 1)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Faculté de refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen – Refus d’exécution fondé sur la vérification, par l’autorité judiciaire d’exécution, de la compétence de l’autorité judiciaire d’émission pour émettre un tel mandat – Inadmissibilité
(Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, considérant 6 et art. 1er, § 1 et 2, et 6, § 1)
(voir points 84-89, disp. 2)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Refus d’exécution motivé par le risque, pour la personne remise, d’être jugée par une juridiction dépourvue de compétence à cette fin – Inadmissibilité – Exception – Conditions – Défaillances systémiques ou généralisées du système juridictionnel de l’État membre d’émission ou défaillances affectant la protection juridictionnelle d’un groupe objectivement identifiable d’appartenance de la personne concernée – Défaut manifeste de compétence de la juridiction appelée à connaître de la procédure visant ladite personne
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al. ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 3)
(voir points 97, 98, 101-103, 105-111, 114, 115, 119, 120, disp. 3)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Refus d’exécution motivé par le risque, pour la personne remise, d’être jugée par une juridiction dépourvue de compétence à cette fin – Refus justifié par l’existence d’un rapport du Groupe de travail sur la détention arbitraire ne portant pas directement sur la situation de cette personne – Inadmissibilité – Appréciation, par l’autorité judiciaire d’exécution, de défaillances systémiques ou généralisées du système juridictionnel de l’État membre d’émission – Appréciation, par la même autorité, de défaillances affectant la protection juridictionnelle d’un groupe objectivement identifiable d’appartenance de la personne concernée – Rapport susceptible d’être pris en compte dans le cadre de ces appréciations
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al. ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 3)
(voir points 122-126, disp. 4)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Refus d’exécution motivé par le risque, pour la personne remise, d’un jugement par une juridiction dépourvue de compétence à cette fin – Absence de demande préalable d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission – Inadmissibilité
(Art. 4, § 3, 1er al., TUE ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 8, § 1, et 15, § 2)
(voir points 131-136, disp. 5)
-
Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Remise des personnes condamnées ou soupçonnées aux autorités judiciaires d’émission – Refus d’exécution d’un premier mandat d’arrêt européen visant une personne recherchée – Émission de plusieurs mandats d’arrêt européens successifs contre cette même personne – Admissibilité – Conditions
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al. ; décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 1er, § 3)
(voir points 140-146, disp. 6)
Résumé
À la suite de l’adoption des lois portant sur l’indépendance de la communauté autonome de Catalogne (Espagne) et sur la tenue d’un référendum à cette fin, une procédure pénale a été engagée contre différentes personnes devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), la juridiction de renvoi. À l’automne 2019, plusieurs mandats d’arrêt européens (MAE) ont ainsi été émis par cette juridiction. Les procédures d’exécution des MAE émis contre MM. Puigdemont Casamajó et Comín Oliveres ont été suspendues après l’élection de ces derniers au Parlement européen. S’agissant du MAE émis contre M. Puig Gordi, le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique) a, par une ordonnance adoptée en août 2020, refusé son exécution au motif que, selon lui, la juridiction de renvoi n’était pas compétente pour émettre ce MAE. Par un arrêt prononcé en janvier 2021, la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) a rejeté l’appel interjeté contre cette ordonnance.
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi pose à la Cour une série de questions visant, pour l’essentiel, à déterminer si une autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un MAE en alléguant le défaut de compétence de l’autorité judiciaire d’émission pour délivrer ce mandat ou pour juger la personne poursuivie, et si la décision-cadre relative au MAE ( 1 ) s’oppose à l’émission d’un nouveau MAE après que l’exécution d’un premier MAE a été refusée.
Par son arrêt, la Cour, réunie en grande chambre, précise notamment les conditions permettant à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser de donner suite à un MAE en raison du risque de violation, en cas de remise de la personne recherchée, du droit fondamental de cette personne à un procès équitable ( 2 ), en lien avec un tel défaut de compétence.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour énonce qu’une autorité judiciaire d’exécution ne peut pas refuser l’exécution d’un MAE en se fondant sur un motif de non-exécution qui procède non pas de la décision-cadre 2002/584, mais du seul droit de l’État membre d’exécution. À cet égard, la Cour relève que les motifs retenus dans sa jurisprudence comme obligeant ou autorisant à ne pas donner suite à un MAE procèdent tous de la décision-cadre 2002/584. Par ailleurs, admettre qu’un État membre puisse ajouter auxdits motifs d’autres motifs, tirés du droit national, permettant de ne pas exécuter un MAE ferait obstacle au bon fonctionnement du système simplifié de remise des personnes institué par cette décision-cadre. La Cour ajoute cependant qu’un État membre est en droit, à titre exceptionnel, d’invoquer un motif de non-exécution pris de l’obligation de garantir le respect des droits fondamentaux reconnus à la personne concernée par le droit de l’Union ( 3 ), dans le respect des conditions strictes énoncées dans la jurisprudence de la Cour à cet égard.
Dans un deuxième temps, la Cour dit pour droit que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas vérifier si un MAE a été émis par une autorité judiciaire qui était compétente à cette fin et refuser l’exécution de ce MAE lorsqu’elle estime que tel n’est pas le cas ( 4 ). À cet égard, l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 prévoit que l’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission compétente pour délivrer un MAE en vertu du droit de cet État. Si l’autorité judiciaire d’exécution doit s’assurer, avant d’exécuter un MAE, que celui-ci a bien été émis par une autorité judiciaire, elle ne saurait en revanche vérifier que l’autorité en question est compétente pour émettre un tel mandat au regard des règles du droit de l’État membre d’émission. Dans le cadre de l’autonomie procédurale qui lui est reconnue, il appartient en effet à chaque État membre de désigner les autorités judiciaires compétentes pour émettre un MAE, ces autorités judiciaires ayant ensuite à apprécier elles-mêmes leur compétence à cette fin au regard du droit de l’État membre d’émission.
Dans un troisième temps, la Cour indique que l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un MAE ne peut pas refuser d’exécuter ce dernier au motif que cette personne risque, à la suite de sa remise à l’État membre d’émission, d’être jugée par une juridiction dépourvue de compétence à cette fin sauf si,
— d’une part, cette autorité judiciaire dispose d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées du fonctionnement du système juridictionnel de l’État membre d’émission ou de défaillances affectant la protection juridictionnelle d’un groupe objectivement identifiable de personnes auquel appartiendrait la personne concernée, au regard de l’exigence d’un tribunal établi par la loi, qui impliquent que les justiciables concernés sont, de manière générale, privés, dans cet État membre, d’une voie de droit effective permettant de contrôler la compétence de la juridiction pénale appelée à les juger, et
— d’autre part, ladite autorité judiciaire constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire en cause, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu des éléments fournis par la personne faisant l’objet de ce MAE, la juridiction appelée à connaître de la procédure dont cette personne fera l’objet est, de manière manifeste, dépourvue de compétence à cette fin.
En particulier, la Cour rappelle que la compétence d’une juridiction pour connaître d’une affaire participe de l’exigence d’un « tribunal établi par la loi », découlant de l’article 47 de la Charte. Par conséquent, dès lors qu’une personne faisant l’objet d’un MAE allègue qu’elle sera exposée, à la suite de sa remise, à une violation de son droit à un recours effectif devant un tribunal impartial, en raison d’un défaut de compétence de la juridiction appelée à la juger, il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution d’apprécier le bien-fondé de cette allégation dans le cadre de cet examen en deux étapes. Lorsque l’autorité judiciaire d’exécution considère que les éléments dont elle dispose ne tendent pas à démontrer l’existence des défaillances précitées, cette autorité ne saurait refuser d’exécuter ce MAE pour ce motif. En effet, lorsque, dans l’État membre d’émission, des voies de droit permettent de contrôler la compétence de la juridiction appelée à juger une telle personne (sous la forme d’un examen de sa propre compétence par cette juridiction ou d’un recours ouvert devant une autre juridiction), le risque, pour cette même personne, d’être jugée par une juridiction de cet État membre dépourvue de compétence à cette fin peut, en principe, être écarté par l’exercice, par ladite personne, de ces voies de droit. En l’absence d’éléments tendant à démontrer l’existence des défaillances précitées, l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait présumer que de telles voies de droit font défaut, cette autorité étant à l’inverse tenue, conformément au principe de confiance mutuelle, de fonder son analyse sur l’existence et l’effectivité desdites voies de droit.
Dans un quatrième et dernier temps, la Cour considère que plusieurs MAE successifs peuvent être émis contre une personne recherchée en vue d’obtenir sa remise par un État membre après que l’exécution d’un premier MAE visant cette personne a été refusée par cet État membre, pour autant que l’exécution d’un nouveau MAE n’aboutirait pas à une violation des droits et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 TUE ( 5 ), et que l’émission de ce dernier MAE revêt un caractère proportionné. L’émission d’un nouveau MAE peut en effet s’avérer nécessaire, notamment après que les éléments ayant fait obstacle à l’exécution du précédent MAE ont été écartés. Dans le cadre de l’examen du caractère proportionné de l’émission d’un nouveau MAE, l’autorité judiciaire d’émission doit néanmoins tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction pour laquelle la personne recherchée est poursuivie, des conséquences sur cette personne du ou des MAE précédemment émis contre elle ou encore des perspectives d’exécution d’un éventuel nouveau MAE.
( 1 ) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).
( 2 ) Ce droit est consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
( 3 ) Article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584.
( 4 ) La Cour se prononce sur le fondement de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.
( 5 ) Cette obligation est prévue à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584
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