CJUE, n° C-162/21, Arrêt de la Cour, Pesticide Action Network Europe ASBL e.a. contre État belge, 19 janvier 2023
CE 16 février 2021
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CJUE, Demande (JO) 11 mars 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 8 septembre 2022
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CJUE, Arrêt 19 janvier 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règlements d'exécution interdisant les néonicotinoïdes

    La cour a jugé que l'article 53 du règlement no 1107/2009 ne permet pas d'autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances interdites, confirmant ainsi la légalité des interdictions en vigueur.

  • Rejeté
    Nécessité de garantir un niveau élevé de protection

    La cour a confirmé que les mesures d'interdiction visent à protéger la santé humaine et animale, et que les autorisations temporaires ne peuvent pas être accordées en dérogation à ces mesures.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour porte sur l'interprétation de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. La juridiction de renvoi demande si un État membre peut autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en vue du traitement de semences, ainsi que la mise sur le marché et l'utilisation de semences traitées à l'aide de ces produits, malgré une interdiction expresse de ces pratiques par un règlement d'exécution. La Cour conclut que l'article 53 ne permet pas à un État membre de déroger à une interdiction explicite de mise sur le marché et d'utilisation de semences traitées à l'aide de produits phytopharmaceutiques. Cette interprétation est conforme à l'objectif du règlement de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 janv. 2023, C-162/21
Numéro(s) : C-162/21
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 janvier 2023.#Pesticide Action Network Europe ASBL e.a. contre État belge.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (Belgique).#Renvoi préjudiciel – Environnement – Règlement (CE) no 1107/2009 – Mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques – Article 53, paragraphe 1 – Situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire – Dérogation – Champ d’application – Semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques – Néonicotinoïdes – Substances actives présentant des risques élevés pour les abeilles – Interdiction de la mise sur le marché et de l’utilisation en extérieur des semences traitées à l’aide de produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances actives – Règlement d’exécution (UE) 2018/784 et règlement d’exécution (UE) 2018/785 – Non-applicabilité de la dérogation – Protection de la santé humaine et animale et de l’environnement – Principe de précaution.#Affaire C-162/21.
Date de dépôt : 11 mars 2021
Décision précédente : Conseil d'État, 17 octobre 2023, N° 257.640
Précédents jurisprudentiels : 4 mars 2021, Agrimotion, C-912/19, EU:C:2021:173
arrêt du 25 juillet 2018, Confédération paysanne e.a., C-528/16, EU:C:2018:583
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0162
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:30
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Pesticides - Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009
  2. Règlement d'exécution (UE) 2018/785 du 29 mai 2018
  3. Directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement
  4. Règlement d’exécution (UE) 485/2013 du 24 mai 2013
  5. Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
  6. Règlement d'exécution (UE) 2018/784 du 29 mai 2018
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