CJUE, n° C-195/21, Arrêt de la Cour, LB contre Smetna palata na Republika Bulgaria, 31 mars 2022
CJUE, Demande (JO) 26 mars 2021
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CJUE, Arrêt 31 mars 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Exigences de qualification justifiées par l'objet du marché

    La cour a estimé que les exigences de qualification imposées par LB étaient compatibles avec la directive 2014/24, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché et proportionnées.

  • Rejeté
    Contrôle des autorités nationales

    La cour a jugé que les différentes autorités nationales peuvent apprécier différemment les mêmes circonstances dans une procédure d'attribution de marché public, sans que cela ne constitue une violation des règles de l'Union.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par le tribunal bulgare concernant un litige entre LB, maire de Lukovit, et la Cour des comptes bulgare, relative à une sanction administrative pour irrégularités dans une procédure de passation de marché public financée par l'UE. Les questions portaient sur l'interprétation de l'article 58, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE sur les marchés publics, de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 relatif à la protection des intérêts financiers de l'UE, et des principes de sécurité juridique et d'effectivité. La CJUE a jugé que la directive 2014/24/UE ne s'oppose pas à ce qu'un pouvoir adjudicateur impose des exigences de sélection plus strictes que la réglementation nationale, tant qu'elles sont liées et proportionnées à l'objet du marché. De plus, la CJUE a estimé que les réglementations européennes ne s'opposent pas à ce que différentes autorités nationales apprécient différemment les mêmes circonstances dans une procédure d'attribution de marché public, sous réserve du principe de proportionnalité.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 31 mars 2022, C-195/21
Numéro(s) : C-195/21
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 31 mars 2022.#LB contre Smetna palata na Republika Bulgaria.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Rayonen sad Lukovit.#Renvoi préjudiciel – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Applicabilité à une situation purement interne – Article 58, paragraphes 1 et 4 – Critères de sélection – Capacités techniques et professionnelles des soumissionnaires – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Article 8, paragraphe 3 – Mesures de contrôle – Possibilité pour des autorités nationales protégeant les intérêts financiers de l’Union d’apprécier différemment une procédure de passation de marché public.#Affaire C-195/21.
Date de dépôt : 26 mars 2021
Précédents jurisprudentiels : 20 mai 2021, Riigi Tugiteenuste Keskus, C-6/20, EU:C:2021:402
24 juin 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 57, et du 6 octobre 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800
5 avril 2017, Borta, C-298/15, EU:C:2017:266, points 33 et 34, ainsi que du 10 septembre 2020, Tax-Fin-Lex, C-367/19, EU:C:2020:685
Dzodzi, C-297/88 et C-197/89, EU:C:1990:360
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0195
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:239
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Marchés Publics - Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics
  2. Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
  3. Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  4. Règlement délégué (UE) 2017/2365 du 18 décembre 2017
  5. Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
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