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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2023, C-204_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-204_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2023.#Commission européenne contre République de Pologne.#Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ‐ État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 267 TFUE – Faculté d’interroger la Cour à titre préjudiciel – Primauté du droit de l’Union – Compétences en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) conférées à la chambre disciplinaire de cette juridiction – Interdiction pour les juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Vérification par un juge du respect de certaines exigences relatives à l’existence d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi érigée en “infraction disciplinaire” – Compétence exclusive pour examiner les questions afférentes à l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge conférée à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux – Droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et paragraphe 3, second alinéa – Article 9, paragraphe 1 – Données sensibles – Réglementation nationale imposant aux juges de procéder à une déclaration relative à leur appartenance à des associations, à des fondations ou à des partis politiques, ainsi qu’aux fonctions exercées au sein de ceux-ci, et prévoyant la mise en ligne des données figurant dans ces déclarations.#Affaire C-204/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0204_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:442 |
Texte intégral
Affaire C-204/21
Commission européenne
contre
République de Pologne
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 juin 2023
« Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Article 267 TFUE – Faculté d’interroger la Cour à titre préjudiciel – Primauté du droit de l’Union – Compétences en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) conférées à la chambre disciplinaire de cette juridiction – Interdiction pour les juridictions nationales de remettre en cause la légitimité des juridictions et des organes constitutionnels ou de constater ou d’apprécier la légalité de la nomination des juges ou des pouvoirs juridictionnels de ceux-ci – Vérification par un juge du respect de certaines exigences relatives à l’existence d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi érigée en “infraction disciplinaire” – Compétence exclusive pour examiner les questions afférentes à l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge conférée à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques du Sąd Najwyższy (Cour suprême) – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux – Droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et paragraphe 3, second alinéa – Article 9, paragraphe 1 – Données sensibles – Réglementation nationale imposant aux juges de procéder à une déclaration relative à leur appartenance à des associations, à des fondations ou à des partis politiques, ainsi qu’aux fonctions exercées au sein de ceux-ci, et prévoyant la mise en ligne des données figurant dans ces déclarations »
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États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Respect de l’État de droit – Réforme législative relative à l’organisation judiciaire et au statut des juges – Notion d’identité nationale d’un État membre – Atteinte à cette notion du fait du respect des principes et valeurs de l’Union européenne – Absence – Compétence de la Cour pour contrôler la légalité des mesures nationales
(Art. 2, § 1, 4, § 2, et 19, § 1 TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al.)
(voir points 62, 63, 69-74, 80)
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États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Obligations des juridictions nationales – Compétence exclusive de la Cour pour fournir une interprétation définitive du droit de l’Union
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 75-79)
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États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Attribution à une chambre disciplinaire de la Cour suprême des compétences en matière de levée d’immunité pénale des juges ainsi qu’en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite applicables aux juges – Chambre ne satisfaisant pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité – Inadmissibilité – Manquement
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 91-103, disp. 1)
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États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Réglementation nationale permettant de qualifier d’infraction disciplinaire l’examen du respect des exigences relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Réglementation ne définissant pas de manière claire et précise les comportements susceptibles d’engager la responsabilité disciplinaire des juges – Réglementation ne permettant pas d’éviter l’exposition de ces juges au risque d’un engagement de leur responsabilité disciplinaire du seul fait de leurs décisions – Inadmissibilité – Manquement
(Art. 2 et 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 125-128, 132, 134-138, 142, 145-148, 152, 163, 165, 166, disp. 2)
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Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Portée
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, 2e al.)
(voir points 129-131)
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États membres – Obligations – Compétence des juridictions nationales pour interroger la Cour – Obligation de coopération loyale – Réglementation nationale susceptible d’exposer un juge à une procédure disciplinaire en raison d’une saisine de la Cour à titre préjudiciel ou conférant à une chambre de la Cour suprême une compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge – Inadmissibilité – Manquement
(Art. 267, 2e et 3e al., TFUE)
(voir points 153-159, 161, 168, 275, 290, disp. 2 et 4)
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États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Réglementation nationale formulée de manière large et imprécise, interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect des exigences relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Réglementation étant de nature à faire obstacle à laisser inappliquées des dispositions contraires à celles du droit de l’Union – Inadmissibilité – Manquement
(Art. 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 200, 201, 209, 213, 215-217, 219, 223-231, disp. 3)
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États membres – Obligations – Établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective – Respect du principe de l’indépendance des juges – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Droit à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi – Concentration de compétences juridictionnelles portant sur des exigences découlant du droit de l’Union – Respect de ces exigences devant être transversalement garanti dans tous les domaines d’application du droit de l’Union – Réglementation nationale établissant la compétence exclusive d’une chambre de la Cour suprême pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge – Inadmissibilité – Manquement
(Art. 2 et 19, § 1, 2d al., TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)
(voir points 268-274, 276, 278-280, 285-287, disp. 4)
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Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2016/679 – Champ d’application – Dérogations – Traitement de données dans le cadre d’une activité ne relevant pas du droit de l’Union – Activité visant à préserver la sécurité nationale ou relevant de cette catégorie – Notion – Interprétation stricte – Collecte et mise en ligne des informations relatives à certaines activités associatives ou politiques des juges dans le but de préserver la neutralité politique et l’impartialité de ceux-ci – Exclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, art. 2, § 2, et 4, point 1)
(voir points 315-324)
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Droits fondamentaux – Respect de la vie privée – Protection des données à caractère personnel – Portée
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 8)
(voir points 328, 329)
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Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2016/679 – Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel – Traitement nécessaire au respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement – Notion – Traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique – Notion – Collecte et mise en ligne des informations relatives à certaines activités associatives ou politiques des juges dans le but de préserver la neutralité politique et l’impartialité de ceux-ci – Inclusion
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, art. 6, § 1, 1er al., c) et e)]
(voir points 332, 335, 336, 338-340, 349)
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Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2016/679 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel – Notion – Collecte et mise en ligne des informations relatives à certaines activités associatives ou politiques des juges dans le but de préserver la neutralité politique et l’impartialité de ceux-ci – Inclusion
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, art. 9, § 1)
(voir points 341, 343-347, 349)
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Rapprochement des législations – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement 2016/679 – Conditions de licéité d’un traitement de données à caractère personnel – Réglementation nationale imposant aux juges de procéder à une déclaration sur leur appartenance à des associations, à des fondations ou à des partis politiques et prévoyant la mise en ligne de ces données – Objectif d’intérêt général de préservation de la neutralité politique et de l’impartialité des magistrats – Dispositions concernant les informations portant sur l’appartenance à un parti politique avant la nomination et pendant l’exercice du mandat de juge avant le 29 décembre 1989 – Dispositions inaptes à réaliser cet objectif – Dispositions concernant les informations portant sur l’appartenance à une association ou à une fondation sans but lucratif – Proportionnalité – Absence – Manquement
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8, et 52, § 1 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2016/679, considérant 39 et art. 6, § 1, 1er al., c) et e), et § 3, et art. 9, § 1 et 2, g)]
(voir points 334, 337, 342, 350, 353-360, 362, 364-367, 372, 374-384, disp. 5)
Résumé
En 2017, deux nouvelles chambres ont été constituées au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), à savoir l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) et l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques).
Par une loi du 20 décembre 2019 ayant modifié la loi sur la Cour suprême, entrée en vigueur en 2020, ces deux chambres se sont vu attribuer de nouvelles compétences, notamment, pour autoriser l’ouverture d’une procédure pénale contre des juges ou leur placement en détention provisoire ( 1 ). Pour sa part, la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques s’est vu conférer une compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit relatifs à l’indépendance d’une juridiction ou d’un juge ( 2 ). En outre, en vertu de cette loi modificative, il est interdit à la Cour suprême, y compris à cette dernière chambre, de remettre en cause la légitimité des juridictions, des organes constitutionnels de l’État et des organes de contrôle et de protection du droit et de constater et d’apprécier la légalité de la nomination d’un juge ( 3 ). Ladite loi apporte également des précisions quant à la notion de faute disciplinaire des juges ( 4 ).
Cette même loi modificative a également modifié la loi relative aux juridictions de droit commun, en introduisant dans celle-ci des dispositions analogues à celles ayant modifié la loi sur la Cour suprême ( 5 ). Elle fixe également le régime applicable à d’éventuelles poursuites pénales engagées à l’encontre des juges des juridictions de droit commun ( 6 ). Elle leur impose, par ailleurs, ainsi qu’aux juges de la Cour suprême, des obligations déclaratoires en matière d’appartenance à des associations, fondations sans but lucratif et partis politiques, y compris pour des périodes antérieures à leur prise de fonctions, et prévoit la publication en ligne de ces informations ( 7 ). Un grand nombre de ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux juridictions administratives ( 8 ).
Estimant que, en ayant adopté ces nouvelles règles, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union ( 9 ), la Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la Cour en vertu de l’article 258 TFUE.
Dans l’arrêt rendu dans cette affaire, la Cour, réunie en grande chambre, a accueilli le recours introduit par la Commission. Elle constate que ces nouvelles dispositions nationales portent atteinte à l’indépendance des juges garantie par les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte et enfreignent, par ailleurs, d’une part, les obligations qui s’imposent aux juridictions nationales dans le cadre du mécanisme de renvoi préjudiciel et, d’autre part, le principe de primauté du droit de l’Union. En outre, les dispositions instaurant les mécanismes déclaratoires à l’égard des juges et la publication en ligne des données ainsi recueillies enfreignent le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et le règlement général sur la protection des données (ci-après le « RGPD » ( 10 )).
Appréciation de la Cour
S’agissant, dans un premier temps, de la compétence de la Cour pour se prononcer sur les griefs soulevés par la Commission concernant les violations des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi que du principe de primauté du droit de l’Union, la Cour rappelle que l’Union est fondée sur des valeurs qui sont communes aux États membres ( 11 ) et que le respect de ces valeurs constitue une condition préalable à l’adhésion à l’Union ( 12 ). L’Union regroupe ainsi des États qui ont librement et volontairement adhéré auxdites valeurs, le respect et la promotion de celles-ci constituant la prémisse fondamentale de la confiance mutuelle entre les États membres. Le respect de ces valeurs par un État membre constitue ainsi une condition pour la jouissance de tous les droits découlant de l’application des traités à cet État membre et ne saurait être réduit à une obligation à laquelle un État candidat est tenu en vue d’adhérer à l’Union et dont il pourrait s’affranchir après son adhésion. La Cour relève, à cet égard, que l’article 19 TUE concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE ( 13 ) et prévoit qu’il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. La Cour juge, en conséquence, que les exigences découlant du respect de valeurs et principes tels que l’État de droit, la protection juridictionnelle effective et l’indépendance de la justice ne sont pas susceptibles d’affecter l’identité nationale d’un État membre, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TUE.
La Cour rappelle, ainsi, que, dans le choix de leur modèle constitutionnel respectif, les États membres sont tenus de se conformer à l’exigence d’indépendance des juridictions qui découle de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et qu’ils sont ainsi notamment tenus de veiller à éviter toute régression de leur législation en matière d’organisation de la justice au regard de la valeur de l’État de droit, en s’abstenant, notamment, d’adopter des règles qui viendraient porter atteinte à l’indépendance des juges.
Par ailleurs, la Cour rappelle, à cet égard, que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, interprété à la lumière de l’article 47 de la Charte, met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise, qui n’est assortie d’aucune condition, notamment en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union et l’exigence que celles-ci soient préalablement établies par la loi, et bénéficie d’un effet direct qui implique, conformément au principe de primauté du droit de l’Union, de laisser inappliquée toute disposition, jurisprudence ou pratique nationale contraire à ces dispositions du droit de l’Union. Étant donné que la Cour détient une compétence exclusive pour fournir l’interprétation définitive du droit de l’Union, il incombe, dès lors, le cas échéant, à la juridiction constitutionnelle nationale concernée de modifier sa propre jurisprudence qui serait incompatible avec le droit de l’Union, tel qu’ainsi interprété par la Cour. En conséquence, la Cour se déclare compétente pour examiner les griefs soulevés par la Commission.
Se penchant, dans un second temps, sur la teneur des griefs soulevés par la Commission, la Cour juge, en premier lieu, que, en habilitant la chambre disciplinaire de la Cour suprême, dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que les affaires en matière de levée d’immunité pénale des juges et en matière de droit du travail, de sécurité sociale et de mise à la retraite des juges de la Cour suprême, la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
À cet égard, la Cour rappelle que l’ordre juridique de l’État membre concerné doit comporter des garanties propres à éviter tout risque de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires ou de pression et d’intimidation à l’égard des juges pouvant notamment générer une apparence d’absence d’indépendance ou d’impartialité de leur part susceptible de porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit ( 14 ). Il importe ainsi, à l’instar de ce que la Cour a déjà jugé à propos des règles applicables au régime disciplinaire des juges ( 15 ), que, eu égard, notamment, aux conséquences majeures susceptibles d’en résulter en ce qui concerne tant le déroulement de la carrière des juges que les conditions de vie de ces derniers, les décisions autorisant l’engagement de poursuites pénales contre ceux-ci, leur arrestation et leur mise en détention, ou la réduction de leur rémunération, ou les décisions afférentes à des aspects essentiels des régimes du droit du travail, de sécurité sociale ou de mise à la retraite applicables à ces juges, soient adoptées ou contrôlées par une instance satisfaisant elle-même aux garanties inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont celle d’indépendance.
En deuxième lieu, la Cour constate que, en adoptant les dispositions permettant de qualifier d’infraction disciplinaire l’examen du respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi ( 16 ), la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE.
À cet égard, la Cour rappelle que le droit fondamental à un procès équitable implique notamment que toute juridiction a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tel tribunal, lorsque surgit sur ce point un doute sérieux. Elle rappelle également que la vérification du respect des exigences susmentionnées est susceptible de s’imposer aux juridictions nationales dans diverses autres circonstances et qu’une telle vérification peut notamment porter sur le point de savoir si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation de ce droit fondamental. Dans ces conditions, le fait, pour une juridiction nationale, d’exercer les missions qui lui sont confiées par les traités et de se plier aux obligations qui pèsent sur elle en vertu de ceux-ci, en donnant effet à des dispositions telles que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la Charte, ne peut, par définition, être érigé en infraction disciplinaire sans que lesdites dispositions du droit de l’Union ne soient ipso facto enfreintes.
Or, la Cour observe, tout d’abord, que les définitions des infractions disciplinaires en cause revêtent un caractère très large et imprécis, de sorte que celles-ci couvrent des hypothèses dans lesquelles les juges sont amenés à examiner si eux-mêmes, la juridiction dans laquelle ils siègent, d’autres juges ou d’autres juridictions satisfont aux exigences découlant des dispositions de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte. Les dispositions nationales en cause ne permettent pas davantage de garantir que la responsabilité des juges concernés du fait des décisions juridictionnelles qu’ils sont appelés à rendre soit strictement limitée à des hypothèses tout à fait exceptionnelles et que le régime disciplinaire applicable aux juges ne puisse, en conséquence, pas être utilisé à des fins de contrôle politique des décisions judiciaires. En outre, au regard des conditions et du contexte particuliers dans lesquels ces dispositions nationales ont été adoptées, la Cour souligne que les termes choisis par le législateur polonais font manifestement écho à une série de questionnements ayant amené différentes juridictions polonaises à saisir la Cour à titre préjudiciel en ce qui concerne la conformité à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte de diverses modifications législatives récentes ayant affecté l’organisation de la justice en Pologne. La Cour considère, en conséquence, que le risque que lesdites dispositions nationales fassent l’objet d’une interprétation permettant que le régime disciplinaire applicable aux juges soit utilisé aux fins d’empêcher les juridictions nationales concernées d’effectuer certaines constatations qu’exige de leur part le droit de l’Union et influe sur les décisions juridictionnelles de ces juridictions en portant ainsi atteinte à l’indépendance desdits juges est établi et que lesdites dispositions du droit de l’Union sont, dès lors, méconnues à ce titre. Ces mêmes dispositions nationales enfreignent également l’article 267 TFUE en ce qu’elles engendrent un risque de voir les juges nationaux sanctionnés disciplinairement pour avoir adressé des renvois préjudiciels à la Cour.
En ce qui concerne, plus particulièrement, l’infraction disciplinaire tirée de la « violation manifeste et flagrante des règles de droit » par les juges de la Cour suprême ( 17 ), la Cour estime que la disposition nationale la prévoyant porte également atteinte à l’indépendance de ces juges dès lors qu’elle ne permet pas d’éviter que le régime disciplinaire applicable à l’égard desdits juges soit utilisé aux fins de générer des pressions et un effet dissuasif susceptibles d’influencer le contenu de leurs décisions. Cette disposition limite également l’obligation de la Cour suprême de saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire.
En troisième lieu, la Cour juge que, en adoptant les dispositions interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect d’exigences découlant du droit de l’Union relatives à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi ( 18 ), la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu du principe de primauté du droit de l’Union.
À ce propos, la Cour précise que ces dispositions nationales interdisent non seulement de « constater », mais également d’« apprécier », au regard de leur « légalité », tant la « nomination » elle-même que le « pouvoir d’exercer des missions en matière d’administration de la justice qui découle de cette nomination ». En outre, ces mêmes dispositions interdisent toute « remise en cause » de la « légitimité » des « juridictions » et des « organes constitutionnels de l’État ou des organes de contrôle et de protection du droit ». Or, de telles formulations sont susceptibles, singulièrement dans le contexte particulier dans lequel elles ont été adoptées, de conduire à ce qu’une série d’actes que les juridictions concernées sont pourtant tenues d’adopter, conformément aux obligations pesant sur elles aux fins d’assurer le respect de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, puissent, en raison de leur contenu ou de leurs effets, tomber sous le coup des interdictions ainsi édictées. De plus, dès lors que lesdites dispositions nationales sont de nature à pouvoir faire obstacle à ce que les juridictions polonaises laissent inappliquées des dispositions contraires à ces deux dispositions du droit de l’Union, qui sont d’effet direct, elles sont également de nature à enfreindre le principe de primauté de ce droit.
En quatrième lieu, la Cour dit pour droit que, en conférant à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême la compétence exclusive pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge ( 19 ), la Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union.
À ce propos, la Cour indique que la réorganisation et la concentration des compétences juridictionnelles en cause portent sur certaines exigences d’ordre constitutionnel et procédural découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, dont le respect doit être transversalement garanti dans tous les domaines matériels d’application du droit de l’Union et devant toutes les juridictions nationales saisies d’affaires relevant de ces domaines. À cet égard, ces dispositions entretiennent un lien étroit avec le principe de primauté du droit de l’Union dont la mise en œuvre par les juridictions nationales contribue à assurer la protection effective des droits que le droit de l’Union confère aux particuliers.
Dans ce contexte, dans la mesure, notamment, où toute juridiction nationale appelée à appliquer le droit de l’Union a l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue un tribunal indépendant et impartial institué par la loi, lorsqu’un doute sérieux apparaît sur ce point, et où de telles juridictions doivent également, dans certaines circonstances, pouvoir vérifier si une irrégularité entachant la procédure de nomination d’un juge a pu entraîner une violation du droit fondamental à un tel tribunal, il est exclu que le contrôle, par les juridictions nationales, du respect de ces exigences puisse relever, de manière générale et indifférenciée, d’une seule et unique instance nationale, à plus forte raison si cette instance elle-même ne peut pas, en vertu du droit national, examiner certains aspects inhérents à ces exigences. En l’espèce, la Cour constate que les dispositions nationales en cause ont pour objet de réserver à une seule et unique instance le contrôle généralisé des exigences relatives à l’indépendance de l’ensemble des juridictions et des juges, tant de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif, en privant, à cet égard, de leurs compétences les juridictions nationales jusqu’alors compétentes pour exercer les différents types de contrôle exigés par le droit d’Union et pour appliquer la jurisprudence de la Cour. Elle souligne, de nouveau, le contexte particulier dans lequel s’inscrit la réorganisation de compétences juridictionnelles en cause opérée par la loi modificative, lequel est caractérisé par la circonstance que les juges polonais se trouvent, par ailleurs, empêchés d’effectuer certains constats et appréciations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.
La Cour conclut que le fait de conférer à une seule et unique instance nationale la compétence pour vérifier le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, alors que la nécessité d’une telle vérification peut se poser devant toute juridiction nationale, est, combiné avec l’instauration de différentes interdictions et infractions disciplinaires, de nature à affaiblir l’effectivité du contrôle du respect de ce droit fondamental. En empêchant ainsi indistinctement les autres juridictions de faire ce qui est nécessaire aux fins d’assurer le respect du droit des justiciables à une protection juridictionnelle effective en écartant, s’il y a lieu, elles-mêmes l’application des règles nationales contraires aux exigences découlant du droit de l’Union, les dispositions nationales en cause enfreignent également le principe de primauté de ce droit. Par ailleurs, dès lors que le fait même de confier à la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême une compétence exclusive pour trancher certaines questions afférentes à l’application de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte est de nature à empêcher ou à décourager les autres juridictions d’interroger la Cour à titre préjudiciel, les dispositions nationales en cause méconnaissent également l’article 267 TFUE.
En cinquième et dernier lieu, la Cour juge que, en adoptant les dispositions imposant aux juges une obligation de communiquer des informations relatives à leurs activités au sein d’associations et fondations sans but lucratif, ainsi qu’à leur appartenance à un parti politique, avant leur nomination, et en prévoyant la publication de ces informations ( 20 ), la Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis par la Charte ( 21 ) ainsi que par le RGPD ( 22 ).
À cet égard, après avoir conclu à l’applicabilité en l’occurrence du RGPD et, de manière plus spécifique, à celle de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), et de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, la Cour constate que les objectifs avancés par la Pologne au soutien des dispositions en cause et consistant à réduire le risque que les juges puissent être influencés, dans l’exercice de leurs fonctions, par des considérations tenant à des intérêts privés ou politiques, ainsi qu’à renforcer la confiance des justiciables quant à l’existence d’une telle impartialité relèvent d’un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ou d’un objectif d’intérêt public légitime, au sens du RGPD ( 23 ). La Cour rappelle, toutefois, que, si un tel objectif peut dès lors autoriser des limitations à l’exercice des droits garantis aux articles 7 et 8 de la Charte, il n’en va de la sorte que pour autant, notamment, que ces limitations répondent effectivement à un tel objectif et qu’elles soient proportionnées à celui-ci.
Examinant le caractère nécessaire des mesures en cause, la Cour relève que la Pologne n’a pas présenté d’explications claires et concrètes indiquant pour quelles raisons la publication des informations portant sur l’appartenance d’un juge à un parti politique avant sa nomination et pendant l’exercice de son mandat de juge avant la date du 29 décembre 1989 serait de nature à pouvoir contribuer actuellement à renforcer le droit des justiciables à voir leur cause entendue par une juridiction répondant à l’exigence d’impartialité. Eu égard au contexte particulier dans lequel la loi modificative et lesdites mesures ont été adoptées, la Cour estime, au demeurant, que ces mesures ont, en réalité, été adoptées aux fins, notamment, de nuire à la réputation professionnelle des juges concernés et à la perception que les justiciables ont de ceux-ci. Partant, lesdites mesures sont inaptes à atteindre l’objectif légitime allégué en l’espèce.
S’agissant des autres informations, portant sur l’appartenance actuelle ou passée des juges à une association ou à une fondation sans but lucratif, la Cour considère qu’il ne saurait être exclu, a priori, que le fait de mettre en ligne de telles informations contribue à révéler l’existence d’éventuels conflits d’intérêts susceptibles d’influer sur l’exercice impartial par les juges de leurs fonctions lors du traitement d’affaires particulières, une telle transparence pouvant, en outre, contribuer, de manière plus générale, à renforcer la confiance des justiciables dans cette impartialité et dans la justice. Elle relève, toutefois, d’une part, que, en l’occurrence, les données à caractère personnel concernées se rapportent notamment à des périodes antérieures à la date à partir de laquelle un juge est tenu de faire la déclaration requise. Or, la Cour juge que, en l’absence d’une limitation temporelle quant aux périodes antérieures concernées, il ne peut être considéré que les mesures en cause sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux fins de contribuer à renforcer le droit des justiciables à voir leur cause entendue par une juridiction répondant à l’exigence d’impartialité. D’autre part, et s’agissant de la pondération devant être effectuée entre l’objectif d’intérêt général poursuivi et les droits en cause, la Cour relève, tout d’abord, que la mise en ligne des informations nominatives en cause est, selon l’objet des associations ou des fondations sans but lucratif concernées, susceptible de révéler des informations sur certains aspects sensibles de la vie privée des juges concernés, notamment les convictions religieuses ou philosophiques de ces derniers. Elle observe, ensuite, que le traitement des données à caractère personnel en cause aboutit à rendre ces données librement accessibles sur Internet au grand public et, par suite, à un nombre potentiellement illimité de personnes. Elle relève, enfin, que, dans le contexte particulier dans lequel ont étéadoptées les mesures en cause, la mise en ligne de ces données est susceptible d’exposer les juges concernés à des risques de stigmatisation indue, en affectant de manière injustifiée la perception qu’ont de ceux-ci tant les justiciables que le public en général, ainsi qu’au risque de voir le déroulement de leur carrière indûment entravé. Dans ces conditions, la Cour conclut qu’un traitement des données à caractère personnel tel que celui en cause constitue une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux des personnes concernées au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel.
Procédant, alors, à la mise en balance de la gravité de cette ingérence avec l’importance de l’objectif d’intérêt général allégué, la Cour constate que, compte tenu du contexte national général et spécifique dans lequel s’inscrit l’adoption des mesures en cause et des conséquences particulièrement graves susceptibles d’en découler pour les juges concernés, le résultat de cette mise en balance n’est pas équilibré. En comparaison avec le statu quo ante découlant du cadre juridique national préexistant, la mise en ligne des données à caractère personnel concernées représente, en effet, une ingérence potentiellement considérable dans les droits fondamentaux garantis à l’article 7 et à l’article 8, paragraphe 1, de la Charte, sans que cette ingérence puisse, en l’espèce, être justifiée par les bénéfices éventuels qui pourraient en résulter en termes de prévention des conflits d’intérêts dans le chef des juges et d’accroissement de la confiance dans l’impartialité de ces derniers.
( 1 ) Loi modifiée sur la Cour suprême, article 27, paragraphe 1.
( 2 ) Ainsi, la chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques est compétente, notamment, en matière de récusation des juges ou de griefs tirés de l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge, ainsi que pour connaître des recours tendant à faire constater l’illégalité de décisions juridictionnelles lorsque celle-ci consisterait à remettre en cause le statut de la personne nommée à un poste de juge ayant statué dans l’affaire (loi modifiée sur la Cour suprême, article 26, paragraphes 2 à 6). Elle est également exclusivement compétente pour examiner les questions de droit relatives à l’indépendance d’une juridiction ou d’un juge se posant devant la Cour suprême (loi modifiée sur la Cour suprême, article 82, paragraphes 2 à 5).
( 3 ) Loi modifiée sur la Cour suprême, article 29, paragraphes 2 et 3.
( 4 ) Un juge de la Cour suprême répond, sur le plan disciplinaire, de ses manquements professionnels, notamment, en cas de violation manifeste et flagrante des règles de droit, d’actes ou d’omissions de nature à empêcher ou à compromettre sérieusement le fonctionnement d’une autorité judiciaire ou d’actes remettant en cause l’existence de la relation de travail d’un juge, l’effectivité de la nomination d’un juge ou la légitimité d’un organe constitutionnel de la République de Pologne (loi modifiée sur la Cour suprême, article 72, paragraphe 1).
( 5 ) Ainsi, l’article 42a de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun reprend le texte de l’article 29, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, tandis que son article 107, paragraphe 1, reprend le texte de l’article 72, paragraphe 1, de la loi modifiée sur la Cour suprême (voir ci-dessus).
( 6 ) Voir articles 80 et 129, paragraphes 1 à 3, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun.
( 7 ) L’article 88a de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun précise, à ses paragraphes 1 et 4, que :
« 1. Un juge est tenu de déposer une déclaration écrite indiquant :
1) son appartenance à une association, avec mention du nom et du siège de l’association, des fonctions exercées et de la période d’affiliation ;
2) la fonction exercée dans une instance d’une fondation sans but lucratif, avec mention du nom et du siège de la fondation et de la période pendant laquelle la fonction a été exercée ;
3) son appartenance à un parti politique avant sa nomination à un poste de juge et pendant l’exercice de son mandat avant la date du 29 décembre 1989, avec mention du nom de ce parti, des fonctions exercées et de la période d’affiliation. […]
4. Les informations contenues dans les déclarations visées au paragraphe 1 sont publiques et publiées dans le Biuletyn Informacji Publicznej (Bulletin d’information publique) […]. ».
S’agissant des juges de la Cour suprême, voir article 45, paragraphe 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême.
( 8 ) Voir notamment article 5, paragraphes 1a et 1b, article 8, paragraphe 2, article 29, paragraphe 1, et article 49, paragraphe 1, de la loi modifiée relative aux juridictions administratives.
( 9 ) La Commission estimait que la Pologne avait manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – qui prévoit l’obligation, pour les États membres, d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union -, en vertu de l’article 47 de la Charte – relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi -, en vertu de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE – qui prévoit la faculté (deuxième alinéa), pour certaines juridictions nationales, et l’obligation (troisième alinéa), pour d’autres, de procéder à un renvoi préjudiciel – , en vertu du principe de primauté du droit de l’Union et en vertu des articles 7 et 8 de la Charte et de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, c) et e), et paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD, relatifs au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.
( 10 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
( 11 ) Article 2 TUE.
( 12 ) Article 49 TUE.
( 13 ) Voir, à ce propos, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C-64/16, EU:C:2018:117, point 32).
( 14 ) Voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2021, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e.a. (C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19, EU:C:2021:393, point 216).
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Pologne (Régime disciplinaire des juges) (C-791/19, EU:C:2021:596, point 80).
( 16 ) Article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun et article 72, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême.
( 17 ) Article 72, paragraphe 1, point 1, de la loi modifiée sur la Cour suprême.
( 18 ) Article 42a, paragraphes 1 et 2, et article 55, paragraphe 4, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun, article 26, paragraphe 3, et article 29, paragraphes 2 et 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, ainsi qu’article 5, paragraphes 1a et 1b, de la loi modifiée relative aux juridictions administratives.
( 19 ) Article 26, paragraphes 2 et 4 à 6, et article 82, paragraphes 2 à 5, de la loi modifiée sur la Cour suprême et article 10 de la loi modificative de la loi sur la Cour suprême.
( 20 ) Article 88a de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun, article 45, paragraphe 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême ainsi qu’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée relative aux juridictions administratives.
( 21 ) Article 7 et article 8, paragraphe 1, de la Charte.
( 22 ) Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous c) et e), article 6, paragraphe 3, et article 9, paragraphe 1, du RGPD.
( 23 ) Au sens de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 9, paragraphe 2, sous g), du RGPD.
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
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