CJUE, n° C-228/21, Arrêt de la Cour, Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino e.a. contre CZA et Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino, 30 novembre 2023
CJUE, Demande (JO) 8 avril 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 avril 2023
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CJUE, Arrêt 30 novembre 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 30 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à l'information

    La cour a jugé que l'absence de remise de la brochure commune entraîne la nullité de la décision de transfert.

  • Accepté
    Absence d'entretien individuel

    La cour a confirmé que l'absence d'entretien individuel constitue une violation des droits procéduraux du demandeur.

  • Accepté
    Risque de refoulement indirect

    La cour a jugé que le risque de refoulement indirect doit être examiné dans le cadre du recours contre la décision de transfert.

  • Accepté
    Violation du droit à l'information

    La cour a confirmé que l'absence de communication de la brochure commune entraîne la nullité de la décision de transfert.

  • Accepté
    Risque de refoulement indirect

    La cour a jugé que le risque de refoulement indirect doit être pris en compte dans l'examen de la légalité de la décision de transfert.

  • Accepté
    Violation du droit à l'information

    La cour a confirmé que l'absence de remise de la brochure commune entraîne la nullité de la décision de transfert.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne plusieurs affaires relatives à des demandes de protection internationale et à des décisions de transfert entre États membres, en vertu du règlement Dublin III. Les juridictions italiennes ont posé des questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 4, 5, 17 et 27 du règlement, notamment concernant le droit à l'information et l'entretien individuel des demandeurs. La CJUE a statué que l'absence de remise de la brochure d'information et d'entretien individuel peut entraîner l'annulation de la décision de transfert, sauf si la réglementation nationale permet à la personne concernée de faire valoir ses arguments lors d'une audience. De plus, la Cour a précisé que les juridictions nationales ne peuvent examiner le risque de refoulement indirect que si des défaillances systémiques sont constatées dans l'État membre requis.

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Commentaires6

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1Les défaillances systémiques ne sont pas systématiques en matière de demande d’asile.
Village Justice · 21 mai 2026

2Asile / Risque de refoulement indirect / Brochure commune d’information / Entretien individuel / Arrêt de la Cour (Leb 1021)
www.dbfbruxelles.eu · 4 décembre 2023

3Brochure d’information, entretien individuel et refoulement indirect dans le cadre d’une procédure d’asile : les précisions de la CJUEAccès limité
Lexis Veille · 30 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 30 nov. 2023, C-228/21
Numéro(s) : C-228/21
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 novembre 2023.#Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino e.a. contre CZA et Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par Corte suprema di cassazione, Tribunale ordinario di Roma, Tribunale Ordinario di Firenze, Tribunale di Milano et Tribunale di Trieste.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Règlement (UE) no 604/2013 – Articles 3 à 5, 17 et 27 – Règlement (UE) no 603/2013 – Article 29 – Règlement (UE) no 1560/2003 – Annexe X – Droit à l’information du demandeur de protection internationale – Brochure commune – Entretien individuel – Demande de protection internationale précédemment déposée dans un premier État membre – Nouvelle demande déposée dans un second État membre – Séjour irrégulier dans le second État membre – Procédure de reprise en charge – Violation du droit à l’information – Absence d’entretien individuel – Protection contre le risque de refoulement indirect – Confiance mutuelle – Contrôle juridictionnel de la décision de transfert – Étendue – Constat de l’existence, dans l’État membre requis, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale – Clauses discrétionnaires – Risque de violation du principe de non-refoulement dans l’État membre requis.#Affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21.
Date de dépôt : 8 avril 2021
Précédents jurisprudentiels : 10 septembre 2013, G. et R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533
16 février 2017, C. K. e.a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127
16 février 2017, C. K. e.a. ( C-578/16 PPU, EU:C:2017:127
16 juillet 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579
16 juillet 2020, Addis ( C-517/17, EU:C:2020:579
19 mars 2019, Ibrahim e.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219
19 mars 2019, Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218
21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21
21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21
21, C-297/21 et C-315/21
21, C-315/21 et C-328/21
23 janvier 2019, M. A. e.a., C-661/17, EU:C:2019:53
2 avril 2019, H. et R. ( C-582/17 et C-583/17, EU:C:2019:280
7 juin 2016, Karim, C-155/15, EU:C:2016:410
Addis ( C-517/17, EU:C:2020:579
affaires C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21
arrêt du 16 juillet 2020, Addis, C-517/17, EU:C:2020:579
arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17, EU:C:2019:219
arrêt du 23 janvier 2019, M. A. e.a., C-661/17, EU:C:2019:53
arrêt du 2 avril 2019, H. et R., C-582/17 et C-583/17, EU:C:2019:280
arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C-63/15, EU:C:2016:409
, C-194/19, EU:C:2021:270
C-228/21, C-315/21 et C-328/21
C-254/21, C-297/21 et C-315/21
Cour de cassation, Italie ), qui est la juridiction de renvoi dans l' affaire C-228/21
Cour du 20 décembre 2017, M. A. e.a., C-661/17, EU:C:2017:1024
Cour du 22 novembre 2018, Globalcaja, C-617/18, EU:C:2018:953
Cour du 25 janvier 2017, Hassan, C-647/16, EU:C:2017:67
Cour du 30 avril 2018, Oro Efectivo, C-185/18, EU:C:2018:298
Cour le 10 mai 2021 ( C-297/21
Cour le 17 mai 2021 ( C-315/21
Cour le 22 avril 2021 ( C-254/21
Cour le 26 mai 2021 ( C-328/21
Cour le 8 avril 2021 ( C-228/21
décision du 6 juillet 2021, les affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21
G. et R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533
H. et R. ( C-582/17 et C-583/17, EU:C:2019:280
Jawo, C-163/17, EU:C:2019:218
l' affaire C-254/21, à la deuxième question dans l' affaire C-297/21 et à la troisième question dans l' affaire C-315/21
l' affaire C-254/21 et à la première question dans l' affaire C-297/21
l' affaire C-254/21 et la première question dans l' affaire C-297/21
l' affaire C-254/21, la deuxième question dans l' affaire C-297/21 et la troisième question dans l' affaire C-315/21
Mengesteab, C-670/16, EU:C:2017:587
N. S. e.a., C-411/10 et C-493/10, EU:C:2011:865
R., C-582/17 et C-583/17, EU:C:2019:280
Shiri, C-201/16, EU:C:2017:805
UNESA e.a., C-105/18 à C-113/18, EU:C:2019:935
Unità Dublino ( C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0228
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:934
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
  2. Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
  3. Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
  4. Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
  5. Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
  6. Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
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