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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 sept. 2022, C-245_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-245_RES/21 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2022.#Bundesrepublik Deutschland contre MA e.a.#Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Articles 27 et 29 – Transfert de la personne concernée vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande – Suspension du transfert à cause de la pandémie de COVID-19 – Impossibilité de procéder au transfert – Protection juridictionnelle – Conséquences sur le délai de transfert.#Affaires jointes C-245/21 et C-248/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021CJ0245_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2022:709 |
Texte intégral
Affaires jointes C-245/21 et C-248/21
Bundesrepublik Deutschland
contre
MA
et
PB
et
LE
(demandes de décision préjudicielle, introduites par Bundesverwaltungsgericht)
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 septembre 2022
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Articles 27 et 29 – Transfert de la personne concernée vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande – Suspension du transfert à cause de la pandémie de COVID-19 – Impossibilité de procéder au transfert – Protection juridictionnelle – Conséquences sur le délai de transfert »
Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale – Règlement n
o604/2013 – Procédures de prise en charge et de reprise en charge – Délai prévu pour effectuer le transfert du demandeur de protection internationale – Adoption, par les autorités compétentes d’un État membre, d’une décision révocable de suspension de l’exécution d’une décision de transfert – Décision motivée par l’impossibilité matérielle de procéder au transfert en raison de la pandémie de COVID-19 – Interruption du délai de transfert – Inadmissibilité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 604/2013, art. 27, § 4, et 29, § 1)
(voir points 47-50, 57, 59-62, 68-71 et disp.)
Résumé
La suspension, en raison de la pandémie de COVID-19, de l’exécution d’une décision de transférer un demandeur d’asile vers l’État membre responsable n’a pas pour effet d’interrompre le délai de transfert de six mois
Une fois ce délai expiré, c’est l’État membre requérant qui devient responsable de l’examen de la demande d’asile
Au cours de l’année 2019, LE, MA et PB ont introduit des demandes d’asile en Allemagne. Cependant, LE avait introduit auparavant une demande de protection internationale en Italie et MA et PB étaient entrés irrégulièrement sur le territoire de ce dernier État membre, où ils avaient été enregistrés comme demandeurs de protection internationale. Par conséquent, l’autorité allemande compétente a demandé aux autorités italiennes de reprendre en charge LE et de prendre en charge MA et PB sur la base du règlement Dublin III ( 1 ). Par la suite, cette autorité a déclaré irrecevables les demandes d’asile des intéressés et a ordonné leur éloignement vers l’Italie.
En février 2020, les autorités italiennes ont informé les autorités allemandes que, en raison de la pandémie de COVID-19, les transferts vers et à partir de l’Italie, en application du règlement Dublin III, n’auraient plus lieu. Par des décisions adoptées en mars 2020 et en avril 2020, l’autorité allemande compétente a suspendu, jusqu’à nouvel ordre, l’exécution des ordres d’éloignement des intéressés en application, notamment, dudit règlement ( 2 ) au motif que, eu égard à l’évolution de la pandémie de COVID-19, l’exécution de ces transferts n’était pas possible.
Par des jugements prononcés en juin 2020 et en août 2020, le Verwaltungsgericht (tribunal administratif, Allemagne) a annulé les décisions par lesquelles l’autorité avait déclaré irrecevables les demandes d’asile des intéressés et ordonné leur éloignement. Cette juridiction a constaté que, à supposer que la République italienne ait été responsable de l’examen des demandes d’asile des intéressés, cette responsabilité avait été transférée à la République fédérale d’Allemagne en raison de l’expiration du délai de transfert prévu par le règlement Dublin III ( 3 ), dès lors que l’écoulement de ce délai n’avait pas été interrompu par les décisions de suspension précitées.
La juridiction de renvoi, saisie d’un recours en Revision contre ces jugements, éprouve des doutes sur le point de savoir si les décisions de suspendre l’exécution des ordres d’éloignement prises à l’égard des intéressés peuvent avoir pour effet d’interrompre le cours du délai de transfert.
La Cour juge que le délai de transfert prévu par le règlement Dublin III ( 4 ) n’est pas interrompu lorsque les autorités compétentes d’un État membre adoptent, en se fondant sur ce règlement ( 5 ), une décision révocable de suspension de l’exécution d’une décision de transfert, au motif que cette exécution est matériellement impossible en raison de la pandémie de COVID-19.
Appréciation de la Cour
À cet égard, la Cour précise tout d’abord que, lorsque l’effet suspensif du recours contre une décision de transfert a été accordé par une décision prise par les autorités compétentes dans les conditions prévues par le règlement Dublin III ( 6 ), le délai de transfert court à compter de la décision définitive sur ce recours, de sorte que l’exécution de la décision de transfert doit intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision définitive sur ledit recours. Une telle solution suppose cependant que la décision de suspension de l’exécution de la décision de transfert ait été adoptée par ces autorités dans les limites du champ d’application de la disposition prévoyant un tel effet suspensif ( 7 ).
Concernant ce champ d’application, la Cour souligne, d’une part, que l’application de cette disposition est étroitement liée à l’exercice, par la personne concernée, d’un recours contre la décision de transfert, puisque la suspension prononcée par ces autorités doit intervenir « en attendant l’issue du recours ».
D’autre part, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, celle-ci fait partie de la section intitulée « Garanties procédurales » ( 8 ). En outre, ladite disposition se place dans un article intitulé « Voies de recours » et fait suite à un paragraphe dédié à l’effet suspensif du recours contre la décision de transfert, paragraphe qu’elle complète en autorisant les États membres à permettre aux autorités compétentes de suspendre l’exécution de la décision de transfert dans des cas où sa suspension consécutive à l’introduction d’un recours ne procéderait ni de l’effet de la loi ni de celui d’une décision de justice.
Enfin, concernant les objectifs poursuivis par le règlement Dublin III, le délai de transfert de six mois fixé par ce règlement vise à assurer que la personne concernée soit effectivement transférée le plus rapidement possible vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. Or, au regard de l’effet interruptif que produit la suspension de l’exécution d’une décision de transfert sur le délai de transfert, interpréter la disposition concernée comme autorisant les États membres à permettre aux autorités compétentes de suspendre l’exécution des décisions de transfert pour un motif dénué de lien direct avec la protection juridictionnelle de la personne concernée risquerait de priver de toute effectivité le délai de transfert, de modifier la répartition des responsabilités entre les États membres résultant du règlement Dublin III et de prolonger durablement le traitement des demandes de protection internationale.
Dès lors, la Cour considère qu’une suspension de l’exécution d’une décision de transfert ne saurait être ordonnée par les autorités compétentes, dans le cadre défini à cette fin par le règlement Dublin III, que lorsque les circonstances entourant cette exécution impliquent que ladite personne doit, afin d’assurer sa protection juridictionnelle effective, être autorisée à rester sur le territoire de l’État membre ayant adopté ladite décision jusqu’à l’adoption d’une décision définitive sur ce recours. Partant, une décision révocable de suspension de l’exécution d’une décision de transfert au motif que cette exécution est matériellement impossible ne saurait être regardée comme entrant dans ce cadre. La circonstance que l’impossibilité matérielle de procéder à l’exécution d’une décision de transfert peut, en vertu du droit national de l’État membre concerné, impliquer l’illégalité de cette décision n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, d’une part, le caractère révocable d’une décision de suspension de l’exécution d’une décision de transfert exclut de considérer que cette suspension a été ordonnée en attendant l’issue du recours contre la décision de transfert et dans le but de garantir la protection juridictionnelle de la personne concernée, puisqu’il ne saurait être exclu qu’une révocation de ladite suspension intervienne avant l’issue de ce recours. D’autre part, il ressort de diverses dispositions du règlement Dublin III que le législateur de l’Union n’a pas estimé que l’impossibilité matérielle de procéder à l’exécution de la décision de transfert devrait être de nature à justifier l’interruption ou la suspension du délai de transfert.
( 1 ) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).
( 2 ) Ces décisions ont été adoptées sur la base de l’article 27, paragraphe 4, du règlement Dublin III, selon lequel les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision.
( 3 ) Voir article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III aux termes duquel le transfert du demandeur de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
( 4 ) Voir article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
( 5 ) La décision est alors fondée sur l’article 27, paragraphe 4, du règlement Dublin III.
( 6 ) Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement Dublin III.
( 7 ) Il s’agit de l’article 27, paragraphe 4, du règlement Dublin III.
( 8 ) Chapitre VI, section IV, du règlement Dublin III.
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