CJUE, n° C-333/21, Arrêt de la Cour, European Superleague Company SL contre Fédération internationale de football association (FIFA) et Union des associations européennes de football (UEFA), 21 décembre 2023
CJUE, Demande (JO) 27 mai 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 15 décembre 2022
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CJUE, Arrêt 21 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de concurrence

    La Cour a jugé que les règles en question, en l'absence de critères objectifs et de modalités procédurales, sont susceptibles d'empêcher la concurrence et de constituer un abus de position dominante.

  • Accepté
    Menaces de sanctions

    La Cour a considéré que ces menaces, sans critères clairs, constituent une entrave à la liberté de prestation de services.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par le tribunal de commerce de Madrid concernant les règles de la FIFA et de l'UEFA régissant l'organisation des compétitions de football interclubs et l'exploitation des droits associés. La question centrale était de savoir si ces règles, qui exigent une autorisation préalable pour toute nouvelle compétition et prévoient des sanctions en cas de non-respect, étaient conformes au droit de l'Union, notamment aux règles de concurrence et aux libertés de circulation.

La Cour a jugé que les règles de la FIFA et de l'UEFA, en subordonnant la création de nouvelles compétitions à leur autorisation préalable et en contrôlant la participation des clubs et des joueurs, constituent un abus de position dominante au sens de l'article 102 TFUE et une restriction de concurrence au sens de l'article 101 TFUE. Ces règles sont considérées comme anticoncurrentielles si elles ne sont pas encadrées par des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, et si elles ne respectent pas le principe de proportionnalité.

Enfin, la Cour a précisé que ces règles entravent la liberté de prestation de services (article 56 TFUE) si elles ne sont pas justifiées par un objectif d'intérêt général et ne respectent pas le principe de proportionnalité. Les règles relatives à la détention et à l'exploitation des droits commerciaux ne sont pas contraires au droit de l'Union en principe, mais leur application exclusive peut l'être si elles ne remplissent pas les conditions d'exemption ou de justification prévues par le droit de la concurrence.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 déc. 2023, C-333/21
Numéro(s) : C-333/21
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2023.#European Superleague Company SL contre Fédération internationale de football association (FIFA) et Union des associations européennes de football (UEFA).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil de Madrid.#Renvoi préjudiciel – Concurrence – Marché intérieur – Réglementations instituées par des associations sportives internationales – Football professionnel – Entités de droit privé investies de pouvoirs de réglementation, de contrôle, de décision et de sanction – Règles relatives à l’autorisation préalable des compétitions, à la participation des clubs de football et des joueurs à ces compétitions ainsi qu’à l’exploitation des droits commerciaux et médiatiques relatifs auxdites compétitions – Exercice parallèle d’activités économiques – Organisation et commercialisation de compétitions – Exploitation des droits commerciaux et médiatiques correspondants – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Décision d’association d’entreprises portant atteinte à la concurrence – Notions d’“objet” et d’“effet” anticoncurrentiels – Exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Conditions – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Justification – Conditions – Article 56 TFUE – Entraves à la liberté de prestation de services – Justification éventuelle – Conditions – Charge de la preuve.#Affaire C-333/21.
Date de dépôt : 27 mai 2021
Précédents jurisprudentiels : 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07, EU:C:2009:141
12 avril 2005, Simutenkov, C-265/03, EU:C:2005:213
12 février 1998, Raso e.a., C-163/96, EU:C:1998:54
13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, EU:C:1991:474
13 juin 2019, TopFit et Biffi, C-22/18, EU:C:2019:497
14 décembre 1971, Politi, 43/71, EU:C:1971:122
14 janvier 1982, Reina, 65/81, EU:C:1982:6, point 7, et du 29 mars 2022, Getin Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235
15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463
18 juillet 2006, Meca-Medina et Majcen/Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492
19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33
20 novembre 2008, Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643
22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, EU:C:2002:34
23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25, point 78, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52
23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a. ( C-179/16, EU:C:2018:25, point 78 ), et du 30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a. ( C-307/18, EU:C:2020:52
27 mars 2012, Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172
30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52
6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229
Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, EU:C:2004:6
API e.a., C-184/13 à C-187/13, C-194/13, C-195/13 et C-208/13, EU:C:2014:2147
arrêt du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, EU:C:2002:34
arrêt du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T-193/02, EU:T:2005:22
arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610
arrêt du 7 septembre 2022, Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638
arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, ainsi que du 13 juin 2019, TopFit et Biffi, C-22/18, EU:C:2019:497
arrêts du 18 juillet 2013, FIFA/Commission, C-204/11 P, EU:C:2013:477
arrêts du 27 mars 2012, Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172
Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651
Beef Industry Development Society et Barry Brothers, C-209/07, EU:C:2008:643
Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463
Castors Braine, C-176/96, EU:C:2000:201
CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 51, ainsi que du 16 juillet 2015, ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484
CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 53, ainsi que du 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, EU:C:2018:25
CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 69
CHEZ Elektro Bulgaria et FrontEx International, C-427/16 et C-428/16, EU:C:2017:890
Cilevičs e.a., C-391/20, EU:C:2022:638
Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, EU:C:2000:132
Commission, C-395/96 P et C-396/96 P, EU:C:2000:132, point 33, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52
Commission, C-413/14 P, EU:C:2017:632
Commission, C-457/10 P, EU:C:2012:770
Commission, C-519/04 P, EU:C:2006:492
Commission, C-591/16 P, EU:C:2021:243
Commission/Chypre, C-515/14, EU:C:2016:30
Commission e.a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, EU:C:2009:610
Commission/Hongrie ( Enseignement supérieur ), C-66/18, EU:C:2020:792
Commission/Hongrie ( Transparence associative ), C-78/18, EU:C:2020:476
convenzionali porto di Genova, C-179/90, EU:C:1991:464
Corsica Ferries France, C-266/96, EU:C:1998:306
Cour du 20 décembre 2017, M. A. e.a., C-661/17, EU:C:2017:1024
Cour du 25 février 2021, Sea Watch, C-14/21 et C-15/21, EU:C:2021:149
Cour du 27 février 2019, M.V. e.a., C-760/18, EU:C:2019:170
Deere/Commission, C-7/95 P, EU:C:1998:256, point 77, ainsi que du 30 janvier 2020, Generics ( UK ) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52
Deliège, C-51/96 et C-191/97, EU:C:2000:199
Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603
du23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C-238/05, EU:C:2006:734
ETI e.a., C-280/06, EU:C:2007:775
Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster, C-66/20, EU:C:2021:670
Generics ( UK ) e.a., C-307/18, EU:C:2020:52
Google Ireland, C-482/18, EU:C:2020:141
Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122
Kanal 5 et TV 4, C-52/07, EU:C:2008:703
Limousine, C-50/21, EU:C:2023:448
MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 230
MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, point 236
MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, points 232, 234 et 236
MasterCard e.a./Commission, C-382/12 P, EU:C:2014:2201, points 236 et 242
Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784
Metro/Commission, 75/84, EU:C:1986:399
MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376
MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376, et du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T-193/02, EU:T:2005:22
Olympique Lyonnais, C-325/08, EU:C:2010:143
Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172
Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756
Remia e.a./Commission, 42/84, EU:C:1985:327
Sea Watch, C-14/21 et C-15/21, EU:C:2021:149
Servizio Elettrico Nazionale e.a., C-377/20, EU:C:2022:379
Skating Union/Commission, T-93/18, EU:T:2020:610
Spiegel Online, C-516/17, EU:C:2019:625
Super Bock Bebidas, C-211/22, EU:C:2023:529
TeliaSonera Sverige, C-52/09, EU:C:2011:83
Tetra Pak/Commission, C-333/94 P, EU:C:1996:436
Tomra Systems e.a./Commission, C-549/10 P, EU:C:2012:221, point 18, ainsi que du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C-680/20, EU:C:2023:33
TopFit et Biffi, C-22/18, EU:C:2019:497
Tribunal ( arrêts du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49/07, EU:C:2008:376
UEFA/Commission, C-201/11 P, EU:C:2013:519
Wouters e.a., C-309/99, EU:C:2002:98
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0333
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:1011
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