CJUE, n° C-349/21, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad, 16 février 2023
CJUE, Demande (JO) 4 juin 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 13 octobre 2022
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CJUE, Arrêt 16 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Pratique judiciaire sur l'autorisation d'écoutes téléphoniques

    La cour a jugé que cette pratique n'est pas contraire au droit de l'Union, à condition que les raisons pour lesquelles les exigences légales sont considérées comme respectées puissent être inférées de manière claire et sans ambiguïté d'une lecture croisée de la décision et de la demande d'autorisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 16 février 2023 concerne une demande de décision préjudicielle sur la légalité des autorisations d'écoutes téléphoniques en Bulgarie. Les questions juridiques posées portent sur la conformité d'une pratique nationale, où les décisions judiciaires sont rédigées selon un modèle préétabli sans motifs individualisés, avec l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La CJUE a répondu que cette pratique n'est pas contraire à la directive, à condition que les raisons de la décision puissent être comprises par une lecture croisée de la demande et de l'autorisation, et que la demande soit accessible à la personne concernée. La seconde question n'a pas nécessité de réponse.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 févr. 2023, C-349/21
Numéro(s) : C-349/21
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 février 2023.#HYA e.a.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad.#Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58 – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’interception, l’enregistrement et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Pratique selon laquelle la décision est rédigée selon un modèle de texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation.#Affaire C-349/21.
Date de dépôt : 4 juin 2021
Précédents jurisprudentiels : 6 septembre 2012, Trade Agency, C-619/10, EU:C:2012:531
arrêt du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C-225/19 et C-226/19, EU:C:2020:951
arrêt du 5 mai 2022, Victorinox, C-179/21, EU:C:2022:353
Cour EDH, 11 janvier 2022, Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie, CE:ECHR:2022:0111JUD007007812
Cour EDH du 15 janvier 2015, Dragojević c. Croatie ( CE:ECHR:2015:0115JUD006895511
Privacy International, C-623/17, EU:C:2020:790
Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C-520/18, EU:C:2020:791
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0349
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:102
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Sur les parties

Texte intégral

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