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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 nov. 2023, T-790_RES/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-790_RES/21 |
| Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 novembre 2023.#PL contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Réaffectation dans l’intérêt du service – Décision avec effet rétroactif adoptée en exécution d’arrêts du juge de l’Union – Article 266 TFUE – Articles 22 bis et 22 quater du statut – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Principe de bonne administration – Droit d’être entendu – Principe d’impartialité – Délai raisonnable – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral.#Affaire T-790/21. | |
| Identifiant CELEX : | 62021TJ0790_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2023:724 |
Texte intégral
Affaire T-790/21
PL
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 15 novembre 2023
« Fonction publique – Fonctionnaires – Réaffectation dans l’intérêt du service – Décision avec effet rétroactif adoptée en exécution d’arrêts du juge de l’Union – Article 266 TFUE – Articles 22 bis et 22 quater du statut – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Principe de bonne administration – Droit d’être entendu – Principe d’impartialité – Délai raisonnable – Devoir de sollicitude – Responsabilité – Préjudice moral »
-
Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel – Réaffectation – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Limites – Intérêt du service – Réaffectation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service pour cause de difficultés relationnelles – Admissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)
(voir points 51-53)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Dénonciation de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Protection du fonctionnaire ayant communiqué de tels faits en sa qualité d’informateur – Obligation pour les institutions d’établir des règles internes concernant le traitement des réclamations émanant des fonctionnaires informateurs – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis, § 3, 22 ter et 22 quater)
(voir points 55, 56, 58, 164-175)
-
Fonctionnaires – Droits et obligations – Dénonciation de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une activité illégale ou d’un manquement grave – Réaffectation du fonctionnaire ayant communiqué de tels faits – Admissibilité – Condition – Absence de lien entre la réaffectation et la dénonciation opérée par le fonctionnaire concerné – Charge de la preuve
(Statut des fonctionnaires, art. 22 bis)
(voir points 57, 182-190)
-
Recours des fonctionnaires – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt – Annulation d’une décision de réaffectation – Adoption d’une nouvelle décision de réaffectation avec effet rétroactif – Admissibilité – Conditions
(Art. 266 TFUE)
(voir points 80, 128-131, 133-139)
-
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux – Droit à une bonne administration – Exigence d’impartialité – Notion
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)
(voir points 100, 145)
-
Droit de l’Union européenne – Principes – Respect d’un délai raisonnable – Violation dans une procédure administrative – Effets
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1)
(voir points 104, 105, 114, 235)
Résumé
Le requérant, PL, a été affecté comme chef de section au sein d’une délégation de la Commission européenne dans un pays tiers, avec effet au 16 février 2012. Cette section a fait l’objet d’enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ouvertes en 2011 et en 2013.
Le 3 octobre 2012, le requérant a fait part à sa hiérarchie de ses préoccupations quant à de prétendues irrégularités dans la gestion et la mise en œuvre de certains projets.
À la suite de plusieurs plaintes dénonçant un comportement inapproprié du requérant et des problèmes de communication suscités par sa section et par lui-même, ce dernier a été réaffecté, par décision du 19 décembre 2012, au siège de la Commission à Bruxelles à partir du 1er janvier 2013 (ci-après la « première décision de réaffectation »).
Par arrêt du 15 avril 2015, le Tribunal de la fonction publique a annulé la première décision de réaffectation en raison d’une violation des droits de la défense du requérant ( 1 ). Une deuxième décision de réaffectation, ayant la même portée avec effet rétroactif a été annulée par le Tribunal en raison de l’incompétence de son auteur, eu égard à la protection conférée au requérant par l’article 22 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après « le statut ») en sa qualité d’informateur ( 2 ). Une troisième décision de réaffectation rétroactive a été retirée par la Commission, alors qu’une nouvelle instance était en cours, pour assurer la bonne exécution du précédent arrêt du Tribunal ( 3 ).
Par décision du 16 février 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a procédé une nouvelle fois à la réaffectation du requérant avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013.
En sa qualité d’informateur au sens de l’article 22 bis du statut, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 22 quater du statut, qui encadre le traitement des réclamations présentées par les informateurs dans le cadre de la procédure précontentieuse. Sa réclamation ayant été partiellement rejetée, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours en annulation et en indemnité.
En rejetant la demande d’annulation, le Tribunal interprète pour la première fois l’article 22 quater du statut et examine le respect des règles régissant la charge de la preuve en cas de réaffectation d’un informateur.
En accueillant partiellement la demande en indemnité, le Tribunal condamne la Commission à verser au requérant un montant de 3000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la violation du délai raisonnable dans une procédure administrative.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, en ce qui concerne l’article 22 quater du statut, le Tribunal relève que cette disposition a été introduite dans le but d’imposer à chaque institution l’obligation d’établir des règles internes visant à accorder des garanties à des informateurs, y compris une procédure pour le traitement des réclamations concernant la manière dont ils ont été traités après ou du fait de s’être acquittés de leurs obligations au titre des articles 22 bis et 22 ter du statut. Toutefois, ledit article 22 quater n’exige pas que toutes les règles applicables aux informateurs, y compris lorsque ces derniers introduisent des réclamations, soient prévues dans un seul acte.
En l’espèce, le Tribunal constate que, contrairement à ce que le requérant fait valoir, la Commission a adopté des règles spécifiques concernant le traitement des réclamations émanant d’informateurs, conformément à l’article 22 quater du statut.
En vertu de ces règles, tout d’abord, la Commission s’engage à respecter la confidentialité de l’identité de l’informateur et à ne pas dévoiler son nom aux personnes potentiellement impliquées dans les actes répréhensibles ni à quiconque n’ayant pas strictement besoin de le connaître, sauf si l’informateur autorise personnellement la divulgation de son identité ou s’il s’agit d’une exigence dans le cadre des poursuites pénales qui pourraient résulter desdits actes ( 4 ). Ensuite, ces règles désignent, notamment, l’autorité compétente pour adopter les décisions de réaffectation d’un fonctionnaire ayant dénoncé des dysfonctionnements et celle compétente pour statuer sur les réclamations formulées à leur encontre ( 5 ). À cet égard, ni l’article 22 quater du statut ni aucune autre règle interne de la Commission n’exige que l’autorité compétente agisse sans l’aide des services lors du traitement de ces réclamations.
En outre, en vertu de ces règles, les réclamations introduites sur le fondement de l’article 22 quater du statut doivent recevoir, si les circonstances le justifient, une réponse motivée dans des délais inférieurs à ceux prévus par l’article 90 du statut ( 6 ). Par ailleurs, l’accès aux données personnelles contenues dans les réclamations n’est accordé qu’au personnel autorisé qui en a strictement besoin. Il est également prévu que des réclamations portant sur des sujets sensibles ne soient pas discutées lors des consultations interservices ( 7 ).
Enfin, ces règles prévoient que les réclamations émanant d’un informateur puissent être présentées à l’aide d’un formulaire de couverture qui se réfère à l’article 22 quater du statut, ce qui permet à l’autorité compétente d’identifier dès son dépôt son caractère sensible et de garantir le respect des mesures de protection aux informateurs. Ainsi, si les personnes concernées doivent se faire connaître auprès de l’institution en tant qu’informateurs, elles n’ont pas l’obligation de décrire le détail des dysfonctionnements dénoncés dans leurs réclamations.
En deuxième lieu, s’agissant des règles en matière de charge de la preuve en cas de réaffectation d’un informateur, le Tribunal rappelle que, en vertu des lignes directrices de la Commission relatives à l’alerte professionnelle, il incombe à la personne prenant une mesure défavorable à l’encontre de l’informateur d’établir que cette mesure a été motivée par des raisons autres que la notification de dysfonctionnements.
En l’espèce, la Commission s’est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait en établissant que la réaffectation du requérant n’avait pas été motivée par la dénonciation de dysfonctionnements opérée par celui-ci, mais par l’existence de problèmes interpersonnels avec ses collègues et sa hiérarchie qui précédaient cette dénonciation.
En troisième lieu, en ce qui concerne la violation du délai raisonnable, le Tribunal constate que la durée particulièrement longue de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée est due aux erreurs successives de l’administration. Si la violation du délai raisonnable n’a pas eu d’incidence sur le contenu même de cette décision, elle a pu engendrer un état d’incertitude et d’anxiété chez le requérant concernant sa situation, d’autant plus qu’il se prévalait de sa condition d’informateur. Dans ces circonstances, le Tribunal accueille partiellement la demande en indemnité du requérant.
( 1 ) Arrêt du 15 avril 2015, PL/Commission (F-96/13, EU:F:2015:29).
( 2 ) Arrêt du 13 décembre 2018, PL/Commission (T-689/16, non publié, EU:T:2018:925).
( 3 ) Par ordonnance du 25 novembre 2020, PL/Commission (T-308/20, non publiée, EU:T:2020:571), le Tribunal a constaté que le recours introduit par le requérant contre la troisième décision de réaffectation était devenu sans objet à la suite de son retrait.
( 4 ) Communication SEC(2012) 679 final du vice-président Šefčovič à la Commission, du 6 décembre 2012, sur les lignes directrices de la Commission relatives à la transmission d’informations en cas de dysfonctionnements graves (whistleblowing) (ci-après les « lignes directrices de la Commission relatives à l’alerte professionnelle »).
( 5 ) Décision (2013) 3288 de la Commission, du 4 juin 2013, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC), telle que modifiée par la décision C(2014) 9864 de la Commission, du 16 décembre 2014.
( 6 ) Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation.
( 7 ) Information administrative no 79-2013, du 19 décembre 2013, concernant l’introduction de demandes au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, des réclamations en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut et des demandes d’assistance sur le fondement de l’article 24 du statut.
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