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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 juin 2023, C-720/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-720/22 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 22 juin 2023.#QN contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Recours en annulation et en indemnités – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.#Affaire C-720/22 P. | |
| Date de dépôt : | 23 novembre 2022 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 2022, N° T-179/21 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Pourvoi : rejet sur le fond, Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62022CO0720 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:536 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
22 juin 2023 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Recours en annulation et en indemnités – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »
Dans l’affaire C-720/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 novembre 2022,
QN, représenté par Mes N. Flandin et L. Levi, avocates,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, QN demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, QN/Commission (T-179/21, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:557), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant, d’une part, l’annulation de son rapport d’évaluation de carrière pour l’année 2019 (ci-après le « rapport d’évaluation litigieux ») et, pour autant que de besoin, de la décision de la Commission européenne, du 22 décembre 2020, rejetant sa réclamation contre ce rapport ainsi que, d’autre part, la réparation du préjudice moral prétendument subi du fait dudit rapport.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 Mme l’avocate générale a, le 5 avril 2023, pris la position suivante :
« 1. Pour les motifs exposés ci-après, je propose à la Cour, conformément à l’article 181 de son règlement de procédure, de rejeter le pourvoi dans la présente affaire comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2. À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit liées à la compétence du signataire du rapport d’évaluation litigieux, d’un défaut de motivation et de la violation d’une mesure d’organisation de la procédure ordonnée. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit relative à la motivation du rapport d’évaluation litigieux, d’une dénaturation des éléments du dossier ainsi que d’un défaut de motivation. Le troisième moyen est tiré d’erreurs de droit liées à la violation des règles d’objectivité et d’impartialité et d’un défaut de motivation. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur de droit liée à l’absence d’objectifs dans la procédure d’évaluation ainsi que d’une dénaturation des éléments du dossier. Enfin, le cinquième moyen est tiré d’une erreur de droit liée aux commentaires de l’évaluateur d’appel ainsi que d’une dénaturation des éléments du dossier.
Sur le premier moyen
3. Par ce moyen, qui s’articule en trois branches, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son cinquième moyen soulevé en première instance, tiré d’un défaut de compétence du signataire du rapport d’évaluation litigieux. Dans le cadre de la première branche, qui vise principalement les points 26 et 27 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal d’avoir retenu que la signature du rapport d’évaluation litigieux par l’évaluateur d’appel était suffisante afin de considérer ledit rapport comme valide. Ensuite, dans le cadre de la deuxième branche, qui vise principalement les points 27 et 29 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré que le rapport d’évaluation litigieux avait été signé par la personne compétente à cet égard sur la base d’une délégation de signature licite. Enfin, dans le cadre de la troisième branche, qui vise principalement les points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir renversé la charge de la preuve, même si, en vertu d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a demandé à la Commission de fournir des éléments de preuve relatifs à la compétence du signataire du rapport d’évaluation litigieux. Or, le Tribunal n’aurait pas respecté la mesure d’organisation de la procédure qu’il avait lui-même ordonnée et, dès lors, n’aurait pas clarifié la question relative à la compétence du signataire du rapport d’évaluation litigieux.
4. À titre liminaire, il y a lieu d’observer que le requérant conteste, en substance, la décision du Tribunal selon laquelle le rapport d’évaluation litigieux a été signé par la personne compétente à cet égard. Or, il convient de constater que le rapport d’évaluation litigieux a été signé électroniquement, en date du 14 avril 2020, par un membre du personnel de l’Account Management Center (AMC), en raison du départ à la retraite de l’évaluateur du requérant.
5. Dans ces conditions, la délégation dont le membre du personnel de l’AMC a bénéficié a été qualifiée par le Tribunal de “délégation de signature”, qui, à la différence de la délégation de pouvoir, n’emporte aucunement le transfert au délégataire d’une compétence appartenant au délégant, mais habilite simplement le délégataire à élaborer et à signer, en son nom et sous la responsabilité du délégant, l’instrumentum d’une décision dont la substance a été définie par ce dernier (arrêt du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T-165/04, EU:T:2006:213, point 45).
6. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé, dans l’hypothèse de décisions signées par un fonctionnaire au nom de la Commission et sous son contrôle, que la délégation de signature au sein d’une institution constitue une mesure relative à l’organisation interne des services de l’administration de l’Union européenne, conforme au règlement intérieur de la Commission, et qu’elle est le moyen normal par lequel la Commission exerce ses compétences (voir, en ce sens, arrêts du 17 octobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, 8/72, EU:C:1972:84, points 10 à 14 ; du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, EU:C:1984:9, point 14, ainsi que du 11 octobre 1990, FUNOC/Commission, C-200/89, EU:C:1990:356, points 13 et 14).
7. À cet égard, il résulte des termes et de l’économie de l’article 3 de la décision C(2013) 8985 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut et aux modalités d’application de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les “DGE”), que seule la délégation de pouvoir y est visée. En revanche, les DGE sont muettes quant à la possibilité de recourir à la délégation de signature. Cette seule circonstance ne saurait être interprétée comme interdisant cette possibilité. Au contraire, il est dans l’intérêt de l’organisation et du bon fonctionnement des services de la Commission que l’évaluateur, lequel occupe en règle générale le poste de chef d’unité, ne soit pas tenu de personnellement signer tous les rapports d’évaluation qu’il peut être amené à rédiger.
8. Ensuite, s’agissant de l’argument tiré de l’omission du Tribunal de prendre en compte les preuves produites à la suite de l’adoption des mesures d’organisation de la procédure sollicitées par le requérant, ainsi que de l’absence de clarification de la question de la compétence du signataire du rapport d’évaluation litigieux, il doit être rejeté. En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, laquelle échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 11 juin 2015, EMA/Commission, C-100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 80).
9. Au vu des considérations qui précèdent, la délégation de signature en cause dans la présente affaire, dans la mesure où elle concernait des mesures de gestion et d’administration clairement définies, et en l’absence de toute indication permettant d’estimer que l’administration se serait départie en l’occurrence des règles applicables en la matière, doit être considérée comme licite (voir, par analogie, arrêt du 11 octobre 1990, FUNOC/Commission, C-200/89, EU:C:1990:356, point 13).
10. En outre, à supposer même que le membre du personnel de l’AMC ayant signé le rapport d’évaluation litigieux n’aurait pas eu la compétence nécessaire pour le faire, cette circonstance ne serait de nature à justifier l’annulation du rapport d’évaluation litigieux que s’il était établi que, en son absence, ledit rapport aurait eu un contenu différent (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1975:174, point 91). Or, le requérant ne démontre ni même n’allègue que tel aurait été le cas en l’espèce.
11. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précédent que le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
12. Par ce moyen, qui s’articule en trois branches et qui vise principalement les points 39, 40, 42 et 96 de l’arrêt attaqué, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son quatrième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de l’obligation de motivation. Plus précisément, en ayant jugé que le rapport d’évaluation litigieux était suffisamment motivé, le Tribunal aurait dénaturé les éléments du dossier et, dès lors, commis une erreur de droit et entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation.
13. S’agissant de la première branche, le requérant conteste le motif figurant au point 39 de l’arrêt attaqué selon lequel aucune régression de la notation pour l’année 2019 par rapport aux années précédentes n’avait été constatée. Plus précisément, par ce motif, le Tribunal aurait dénaturé “les éléments du dossier” et notamment la page 415 de l’annexe 37 de sa requête en première instance.
14. À cet égard, par cette branche, le requérant semble reprocher au Tribunal d’avoir dénaturé des éléments de preuve versés au dossier, en ce que, d’une part, le Tribunal considère, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’il “ne constate aucune régression de la notation pour l’année 2019 par rapport aux années précédentes”, alors que, d’autre part, il ressortirait d’un échange de messages sur le réseau social professionnel LinkedIn entre le requérant et l’évaluateur d’appel que ce dernier lui avait écrit que l’année 2019 n’avait pas été “sa meilleure année” et que, par conséquent, son rapport d’évaluation “s’en ressentait”. Or, à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, et qu’il incombe au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal ainsi que de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 28 mai 2020, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Commission, C-309/19 P, EU:C:2020:401, point 11 et jurisprudence citée).
15. En l’espèce, tel n’est pas le cas, d’autant que le Tribunal ne fait aucunement référence à cet échange de messages. A fortiori, il ne saurait lui être reproché d’en avoir fait une lecture manifestement erronée. Le requérant se limite, en réalité, à demander une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve, ce qui échappe, à la compétence de la Cour au stade du pourvoi.
16. Par la deuxième branche du deuxième moyen, dirigée contre le point 40 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que, eu égard au contenu du message de l’évaluateur d’appel mentionné au point 14 de la présente prise de position, le Tribunal n’a pas justifié à suffisance de droit sa décision, à ce point de l’arrêt attaqué, selon laquelle les commentaires figurant aux points 3.2 et 3.3 du rapport d’évaluation litigieux “sont suffisamment clairs, individualisés et cohérents”, alors qu’il ressortirait dudit message que le rapport d’évaluation litigieux n’était pas “particulièrement bon” par rapport aux rapports d’évaluation antérieurs et postérieurs, ce qui aurait obligé le Tribunal à fournir une motivation circonstanciée.
17. Or, je rappelle que l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que le Tribunal peut même recourir à une motivation implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 16 juin 2022, Sony Corporation et Sony Electronics/Commission, C-697/19 P, EU:C:2022:478, point 153 ainsi que jurisprudence citée).
18. Je rappelle également que l’obligation de motivation qui incombe aux juridictions de l’Union revêt un caractère formel. Il en découle qu’une motivation avec laquelle le requérant est en désaccord sur le fond ne constitue pas un grief tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Or, en l’espèce, il ressort du point 40 de l’arrêt attaqué, visé par cette deuxième branche, que la considération qui y figure est motivée à suffisance de droit, le Tribunal ayant notamment, au point 41 de cet arrêt, que le requérant ne critique pas dans le cadre de son pourvoi, indiqué qu’il ressortait de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de la jurisprudence citée au point 36 de l’arrêt attaqué que les observations ou les appréciations formulées successivement notamment par l’évaluateur initial et l’évaluateur d’appel ne devaient pas être chacune motivées individuellement.
19. Dans le cadre de la troisième branche du deuxième moyen, le requérant fait état, en substance, de ce que, au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’évaluateur d’appel n’était pas tenu de fournir des explications complémentaires sur les raisons qui l’ont conduit à valider, sans réserves, le rapport d’évaluation litigieux, alors que cet évaluateur aurait notamment formulé un commentaire faisant état d’éléments qui auraient été mentionnés oralement et pour la première fois lors de cette procédure d’appel. Ces éléments ne figureraient, par conséquent, pas dans le rapport d’évaluation litigieux. Ainsi, et contrairement à ce qui figurerait au point 96 de l’arrêt attaqué, le requérant n’aurait pas eu la possibilité de commenter lesdits éléments.
20. À cet égard, il convient de constater que, dans le cadre de cette branche, dont la formulation n’est pas limpide au demeurant, le requérant ne précise pas les erreurs de droit dont seraient entachés les points 42 et 96 de l’arrêt attaqué. Or, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.
21. Par conséquent, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (arrêts du 7 novembre 2013, Wam Industriale/Commission, C-560/12 P, non publié, EU:C:2013:726, point 44, ainsi que du 17 décembre 2020, Inpost Paczkomaty/Commission, C-431/19 P et C-432/19 P, EU:C:2020:1051, point 31).
22. En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour, la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à l’objet de la requête, et de l’article 169 du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 588 ; du 5 mars 1991, Grifoni/CEEA, C-330/88, EU:C:1991:95, point 18 ; ainsi que ordonnance du 31 janvier 2019, Iordăchescu/Parlement e.a., C-426/18 P, non publiée, EU:C:2019:89, point 29).
23. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
24. Par ce moyen, divisé en deux branches, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son troisième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la violation des règles d’objectivité et d’impartialité.
25. Dans le cadre de la première branche, le requérant reproche, en substance, au Tribunal, d’une part, d’avoir procédé à une qualification juridique erronée des faits et commis une erreur de droit en ayant jugé que les faits visés au point 52 de l’arrêt attaqué n’étaient pas de nature à démontrer que l’évaluateur initial avait manqué d’objectivité et d’impartialité lors de la rédaction du rapport d’évaluation litigieux.
26. Plus précisément, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir analysé les preuves fournies démontrant le fait qu’il faisait l’objet d’un harcèlement moral.
27. D’autre part, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré, au point 53 de l’arrêt attaqué, que le fait que l’évaluateur avait informé le directeur ou la directrice des ressources humaines qui, à son tour, avait informé le service médical des difficultés à travailler avec le requérant n’était “qu’une simple allégation” de la part de ce dernier. Ainsi, au point 54 de son pourvoi, il fait grief au Tribunal d’avoir “dénaturé les éléments du dossier” à défaut d’avoir pris en considération certains éléments de preuve qui, selon lui, étaient de nature à établir l’existence d’une telle information.
28. À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, si le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique desdits faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2020:73, point 47, ainsi que du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C-57/19 P, EU:C:2021:663, point 57).
29. En ce qui concerne la dénaturation des éléments de preuve, la Cour a déjà précisé qu’elle existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, ladite dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 3 septembre 2020, République tchèque/Commission, C-742/18 P, EU:C:2020:628, point 107, et du 15 octobre 2020, Deza/Commission, C-813/18 P, non publié, EU:C:2020:832, point 38).
30. En l’espèce, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, tout d’abord, que, bien que les circonstances factuelles avancées par le requérant pouvaient laisser à penser qu’il existait des divergences entre le requérant et l’évaluateur ainsi qu’une certaine frustration chez ce dernier, les appréciations figurant dans le rapport d’évaluation litigieux ne reflétaient toutefois aucunement un tel sentiment, ce dernier faisant état du travail satisfaisant du requérant. Le Tribunal a ensuite précisé que ces circonstances n’impliquaient pas, en tant que telles, que l’évaluateur n’était plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites du requérant. Enfin, il a jugé que les appréciations contenues dans le rapport d’évaluation litigieux n’étaient pas de nature, en tant que telles, à constituer des indices de ce que ce rapport aurait été établi avec un manque d’impartialité et d’objectivité, alors qu’elles faisaient état d’un travail satisfaisant de la part du requérant.
31. Par ces motifs, le Tribunal s’est livré à une appréciation souveraine de ces éléments de fait à l’issue de laquelle il a pu valablement décider, sans commettre d’erreur manifeste, que ces éléments n’étaient pas de nature à démontrer que l’évaluateur avait manqué d’objectivité et d’impartialité lors de la rédaction du rapport d’évaluation litigieux.
32. En ce qui concerne une prétendue dénaturation de certains éléments de preuve dont serait entaché le point 53 de l’arrêt attaqué, il convient de constater que le requérant reproche en réalité au Tribunal de ne pas avoir eu égard à ceux-ci, alors qu’il les lui aurait pourtant soumis. Or, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la Cour, statuant sur pourvoi, de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle qu’en a faite le Tribunal. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour de critiquer les choix opérés par le Tribunal dans le cadre de cet examen, notamment lorsqu’il décide de s’appuyer sur certains des éléments de preuve soumis à son appréciation et d’en rejeter d’autres, sauf à constater qu’il a dénaturé lesdits éléments de preuve en violant la foi due à leur contenu (arrêt du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78, point 161).
33. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen comme étant manifestement non fondée.
34. Dans le cadre de la seconde branche, qui vise principalement le point 54 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré que le fait que l’évaluateur d’appel, cette fois, avait fait preuve d’un manque d’objectivité et d’impartialité n’avait pas été établi. Le requérant fait valoir qu’un manque d’impartialité du notateur d’appel existe dans la mesure où il a contribué de manière décisive à la rédaction du rapport d’évaluation et il a ensuite statué sur ledit rapport en tant que notateur d’appel. À cet égard, le requérant fait état, dans son pourvoi, d’un certain nombre de pièces, principalement des échanges de courriers électroniques, dont le contenu serait de nature à prouver l’absence d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur d’appel, de telle sorte que, en jugeant que tel n’était pas le cas, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et manqué à son obligation de motivation.
35. En l’espèce, il apparaît que, sous couvert de reprocher au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et violé son obligation de motivation, le requérant vise, en réalité, à ce que la Cour procède à une nouvelle appréciation des faits.
36. À cet égard, il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 27 avril 2023, PL/Commission, C-537/21 P, non publié, EU:C:2023:363, point 71 et jurisprudence citée).
37. En l’espèce, bien que le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, qu’il reste d’ailleurs en défaut de qualifier, et d’avoir violé son obligation de motivation, il n’avance aucune dénaturation des éléments de preuve.
38. En réalité, en cette branche, le moyen tend à ce que la Cour procède à une appréciation des échanges de courriers électroniques dont le requérant fait état à l’appui de son allégation selon laquelle l’évaluateur d’appel a manqué à son devoir d’objectivité et d’impartialité. Or, un tel examen relève du pouvoir souverain du juge de première instance et échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Partant, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. Le troisième moyen du pourvoi doit donc être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
39. Par ce moyen, qui vise principalement les points 64, 66 et 67 de l’arrêt attaqué, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son premier moyen soulevé en première instance, tiré de l’absence d’objectifs dans la procédure d’évaluation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du devoir de sollicitude ainsi que du principe de bonne administration. Ainsi, ce serait à tort que le Tribunal aurait considéré que trois documents dont le requérant faisait état, à savoir les lignes directrices relatives aux descriptions de poste, le document intitulé “staff matters” et le document intitulé “Dialogue constructif et rapport équitable : conseils à l’intention des évaluateurs”, ne constituaient pas autant de règles de conduite indicatives que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut en principe s’écarter. En effet, selon le requérant, ces documents remplissaient les deux conditions dégagées par la jurisprudence du Tribunal et nécessaires pour une telle qualification, dans la mesure où, d’une part, ils avaient été communiqués à l’ensemble du personnel et, d’autre part, ils visaient à garantir aux fonctionnaires concernés un traitement identique en ce qui concerne la notation.
40. En outre, étant donné les similitudes entre, d’une part, le guide de l’évaluation de la Banque centrale européenne (BCE) et, d’autre part, le document intitulé “Dialogue constructif et rapport équitable : conseils à l’intention des évaluateurs”, le requérant reproche aussi au Tribunal de ne pas les avoir pris en compte, à la lumière de sa jurisprudence.
41. Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, statuant au sujet de mesures d’ordre interne adoptées par l’administration d’une institution de l’Union, que, si elles ne sauraient être qualifiées de “règles de droit” à l’observation desquelles l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre dont l’administration ne peut, dans un cas particulier, s’écarter sans fournir une motivation compatible avec le principe d’égalité de traitement. En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, EU:C:1983:358, point 20, ainsi que du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, EU:C:2005:408, points 209 et 211).
42. Il ressort de cette jurisprudence que, pour déterminer si des mesures d’ordre interne adoptées et publiées par l’administration constituent des règles de conduite indicatives de la pratique à suivre qui sont, lors de leur publication, déclarées applicables aux cas concernés par celles-ci, il convient de tenir compte non seulement de leur contenu, mais également du contexte dans lequel ces mesures s’inscrivent, de leur objectif ainsi que de leur libellé (voir, par analogie, arrêts du 11 juillet 2013, Gosselin Group/Commission, C-429/11 P, non publié, EU:C:2013:463, point 65, et du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C-439/11 P, EU:C:2013:513, point 61).
43. Or, c’est sans commettre d’erreur de droit ni de dénaturation que le Tribunal a conclu que les trois documents invoqués par le requérant énonçaient de simple recommandations et des conseils à l’intention des évaluateurs sans imposer une règle à l’administration de fixer des objectifs dans la procédure d’évaluation. En effet, en concluant que ces documents n’avaient pas de force juridique contraignante, le Tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que la Commission n’avait pas édicté de règles de conduite et n’avait pas eu l’intention de faire appliquer de manière stricte et uniforme les recommandations et les conseils concernés à l’ensemble des évaluations des fonctionnaires et des agents.
44. En outre, il convient, pour les mêmes raisons, d’écarter l’argument du requérant tiré des similitudes entre, d’une part, le document intitulé “Dialogue constructif et rapport équitable : conseils à l’intention des évaluateurs” et, d’autre part, le guide de l’évaluation de la BCE, ce dernier ayant été jugé comme ayant force contraignante dans l’arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE (T-827/16, EU:T:2018:756), dès lors que, en l’espèce, la Commission ne s’est pas engagée à ce que les conseils énoncés dans ce document soient appliqués de manière stricte et uniforme à l’occasion de toute évaluation de fonctionnaires et d’agents.
45. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
46. Par ce moyen, divisé en quatre branches, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son deuxième moyen soulevé en première instance, tiré de la violation de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, de l’article 7, paragraphe 3, des DGE et des orientations destinées aux évaluateurs, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’un abus de pouvoir ainsi que de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.
47. Dans le cadre de la première branche, qui vise principalement le point 92 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré que les témoignages de certains de ses collègues démontrant une bonne coopération n’étaient pas susceptibles de priver de plausibilité l’appréciation que l’évaluateur du requérant a pu effectuer. Ainsi, en ne tenant pas compte des preuves produites, le Tribunal a, d’une part, violé son obligation de motivation et, d’autre part, dénaturé les éléments de preuve en arrivant à une telle conclusion.
48. Dans le cadre de la deuxième branche, qui vise principalement les points 96 et 97 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il aurait pu commenter les “éléments mentionnés oralement par le titulaire de poste lors de la discussion en appel”, dont il question au point 96 de cet arrêt, et qu’il n’avait apporté aucune preuve à cet égard. À ce sujet, le requérant mentionne un certain nombre d’éléments de preuve qui, selon lui, ont été dénaturés par le Tribunal.
49. Dans le cadre de la troisième branche, qui vise principalement les points 101, 102 et 107 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il n’avait pas établi le lien entre la situation de harcèlement moral dont il aurait fait l’objet et des commentaires négatifs de l’évaluateur d’appel qui seraient contenus dans le rapport d’évaluation litigieux. À l’appui de cette branche, le requérant avance également un certain nombre d’éléments de preuve qui, selon lui, ont été dénaturés par le Tribunal ou n’ont pas été pris en compte par ce dernier.
50. Dans le cadre de la quatrième branche, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir analysé son grief lié à la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, dans la mesure où, en dépit des relations de travail à ce point tendues avec l’évaluateur initial qu’elles auraient été constitutives d’une situation de harcèlement moral, ce dernier n’a pas été remplacé par une autre personne.
51. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, si le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant lui, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique desdits faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal [voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2020:73, point 47 ; du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C-57/19 P, EU:C:2021:663, point 57, ainsi que ordonnance du 15 juillet 2022, MO/Conseil, C-165/22 P, non publiée, EU:C:2022:595, point 4 (prise de position de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona, point 7)].
52. Eu égard à la jurisprudence de la Cour, une dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (voir, notamment, arrêt du 10 février 2011, Activision Blizzard Germany/Commission, C-260/09 P, EU:C:2011:62, point 57).
53. Par ailleurs, en ce qui concerne le défaut de motivation, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêts du 25 juin 2020, Commission/CX, C-131/19 P, non publié, EU:C:2020:502, point 35, et du 13 janvier 2022, YG/Commission, C-361/20 P, non publié, EU:C:2022:17, point 33).
54. En l’espèce, il y a lieu de constater, en premier lieu, que, par le cinquième moyen, le requérant vise à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles le Tribunal s’est livré, notamment au point 105 de l’arrêt attaqué. Or, le requérant n’avance aucun élément de nature à établir, à suffisance de droit, les dénaturations dont l’arrêt attaqué serait entaché. Il ne saurait partant, sur la seule base de ces éléments, être jugé que le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des faits résultant des pièces du dossier.
55. S’agissant, en particulier, de la quatrième branche du cinquième moyen, le requérant ne saurait valablement reprocher au Tribunal de ne pas avoir examiné un tel grief, dans la mesure où, ayant valablement jugé, au point 102 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait pas apporté d’éléments de nature à établir l’existence d’une situation de harcèlement de la part de son chef d’unité ou de sa cheffe de secteur, le Tribunal a implicitement mais certainement rejeté ce grief.
56. Dans ces conditions, il convient de rejeter le cinquième moyen comme étant manifestement non fondé.
57. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) QN supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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