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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 19 déc. 2024, C-541/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-541/20 |
| Ordonnance de rectification du 19 décembre 2024.#République de Lituanie e.a. contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne.#Rectification d’arrêt.#Affaires jointes C-541/20 à C-555/20. | |
| Date de dépôt : | 16 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de rectification d'arrêt |
| Identifiant CELEX : | 62020CO0541(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:1060 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Regan |
|---|---|
| Avocat général : | Biondi |
| Parties : | LTU, EUMS c/ EUINST, CONSIL, EP |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)
19 décembre 2024 (*)
« Rectification d’arrêt »
Dans les affaires jointes C-541/20 REC à C-555/20 REC,
ayant pour objet des recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduits le 23 octobre 2020 (affaires C-541/20 à C-550/20 et C-552/20) et le 26 octobre 2020 (affaires C-551/20 et C-553/20 à C-555/20),
République de Lituanie, représentée par MM. K. Dieninis, R. Dzikovič et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents, assistés de Me R. Petravičius, advokatas, Mmes A. Kisieliauskaitė et G. Taluntytė (C-541/20 et C-542/20),
République de Bulgarie, représentée initialement par Mmes M. Georgieva, T. Mitova et L. Zaharieva, puis par Mmes T. Mitova et L. Zaharieva, en qualité d’agents (C-543/20 à C-545/20),
Roumanie, représentée par Mmes R. Antonie, L.–E. Baţagoi, M. Chicu, E. Gane, R.–I. Haţieganu, L. Liţu et A. Rotăreanu, en qualité d’agents (C-546/20 à C-548/20),
République de Chypre, représentée par Mme I. Neophytou, en qualité d’agent (C-549/20 et C-550/20),
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents (C-551/20),
République de Malte, représentée par Mme A. Buhagiar, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Sedano Lorenzo, abogados (C-552/20),
République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna, M. Horoszko, D. Krawczyk et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents (C-553/20 à C-555/20),
parties requérantes,
soutenues par :
Royaume de Belgique, représenté initialement par MM. S. Baeyens, P. Cottin, L. Delmotte et J.-C. Halleux, Mme C. Pochet et M. B. Van Hyfte, puis par MM. S. Baeyens, P. Cottin, L. Delmotte, Mme C. Pochet et M. B. Van Hyfte, en qualité d’agents (C-552/20),
République d’Estonie, représentée initialement par Mmes N. Grünberg et M. Kriisa, puis par Mme M. Kriisa, en qualité d’agents (C-541/20, C-542/20, C-544/20, C-545/20, C-547/20 à C-552/20, C-554/20 et C-555/20),
République de Lettonie, représentée initialement par Mmes K. Pommere, I. Romanovska et V. Soņeca, puis par Mmes J. Davidoviča, K. Pommere et I. Romanovska, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
République de Lituanie, représentée par MM. K. Dieninis, R. Dzikovič et Mme V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents, assistés de Me R. Petravičius, advokatas, Mmes A. Kisieliauskaitė et G. Taluntytė (C-545/20, C-547/20, C-549/20, C-551/20, C-552/20 et C-554/20),
Roumanie, représentée par Mmes R. Antonie, L.-E. Baţagoi, M. Chicu E. Gane, R.–I. Haţieganu, L. Liţu et A. Rotăreanu, en qualité d’agents (C-541/20 à C-545/20 et C-549/20 à C-555/20),
parties intervenantes,
contre
Parlement européen, représenté initialement par Mme I. Anagnostopoulou, M. O. Denkov, Mme C. Ionescu-Dima, MM. A. Tamás et S. Toliušis, puis par Mme I. Anagnostopoulou, M. O. Denkov, Mme C. Ionescu-Dima, MM. W. D. Kuzmienko, B. D. Simon, S. Toliušis et R. van de Westelaken, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par :
Royaume de Danemark, représenté initialement par M. J. Nymann-Lindegren, Mmes M. Søndahl Wolff et L. Teilgård, puis par Mmes V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff et L. Teilgård, puis par Mmes V. Pasternak Jørgensen et M. Søndahl Wolff, et enfin par Mmes C. Maertens et M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. J. Möller et D. Klebs, puis par M. J. Möller, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
République hellénique (C-542/20, C-543/20, C-545/20 à C-547/20 et C-551/20),
République française, représentée initialement par Mme A.-L. Desjonquères, M. A. Ferrand et Mme N. Vincent, puis par Mmes A.-L. Desjonquères et N. Vincent, puis par MM. R. Bénard, J.-L. Carré, V. Depenne, Mme A.-L. Desjonquères et M. B. Herbaut, et enfin par M. R. Bénard, Mme M. Guiresse, M. B. Herbaut et Mme B. Travard, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par MM. A. Germeaux et T. Uri, puis par M. A. Germeaux, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
République d’Autriche, représentée par M. A. Posch et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
Royaume de Suède, représenté initialement par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, puis par Mmes H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
parties intervenantes,
et
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bencze, I. Gurov, A. Norberg, Mme K. Pavlaki, M. V. Sanda, Mme A. Sikora-Kalėda, M. A. Vârnav et Mme L. Vétillard, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par :
Royaume de Danemark, représenté initialement par M. J. Nymann-Lindegren, Mmes M. Søndahl Wolff et L. Teilgård, puis par Mmes V. Pasternak Jørgensen, M. Søndahl Wolff et L. Teilgård, puis par Mmes V. Pasternak Jørgensen et M. Søndahl Wolff, et enfin par Mmes C. Maertens et M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. J. Möller et D. Klebs, puis par M. J. Möller, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
République hellénique (C-542/20, C-543/20, C-545/20 à C-547/20 et C-551/20),
République française, représentée initialement par Mme A.-L. Desjonquères, M. A. Ferrand et Mme N. Vincent, puis par Mmes A.-L. Desjonquères et N. Vincent, puis par MM. R. Bénard, J.-L. Carré, V. Depenne, Mme A.-L. Desjonquères et M. B. Herbaut, et enfin par M. R. Bénard, Mme M. Guiresse, M. B. Herbaut et Mme B. Travard, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, puis par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assistés de MM. A. Lipari et G. Santini, avvocati dello Stato (C-541/20 à C-555/20),
Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par MM. A. Germeaux et T. Uri, puis par M. A. Germeaux, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
République d’Autriche, représentée par M. A. Posch et Mme J. Schmoll, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
Royaume de Suède, représenté initialement par Mme H. Eklinder, M. J. Lundberg, Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, puis par Mmes H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson, H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents (C-541/20 à C-555/20),
parties intervenantes,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. T. von Danwitz, vice-président, M. F. Biltgen, Mme M. L. Arastey Sahún, MM. S. Rodin, A. Kumin, D. Gratsias et M. Gavalec, présidents de chambre, M. E. Regan (rapporteur), Mme I. Ziemele et M. J. Passer, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 4 octobre 2024, la Cour (grande chambre) a rendu l’arrêt Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité) (C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818).
2 Cet arrêt contient, dans ses versions en langues de procédure, des erreurs qu’il convient de rectifier d’office ou à la demande de la Roumanie, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :
1) Dans la partie introductive de l’arrêt du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité) (C-541/20 à C-555/20, EU:C:2024:818), la mention relative à l’objet des recours doit être rectifiée comme suit :
« ayant pour objet des recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduits le 23 octobre 2020 (affaires C-541/20 à C-550/20 et C-552/20) et le 26 octobre 2020 (affaires C-551/20 et C-553/20 à C-555/20), »
2) Le point 174 de cet arrêt, dans sa version en langue anglaise, doit être rectifié comme suit :
« It must be borne in mind that, since the worker must be regarded as the weaker party in the employment relationship, it is necessary to prevent the employer from being in a position to impose on him or her a restriction of his or her rights or from dissuading the worker from explicitly claiming his or her rights vis-à-vis his or her employer (see, to that effect, judgment of 14 May 2019, CCOO, C-55/18, EU:C:2019:402, paragraphs 44 and 45 and the case-law cited). »
3) Le point 544 dudit arrêt doit être rectifié comme suit :
« À cet égard, la Roumanie ajoute que le fait que les États membres développent différemment les infrastructures de stationnement et d’hébergement et qu’ils diffèrent également entre eux selon qu’ils se trouvent à la périphérie de l’Union ou à proximité du centre des transports routiers de l’Union rend l’intervention du législateur de l’Union d’autant plus disproportionnée. Étant donné que le réseau des aires de stationnement serait sous-développé dans les États membres de transit, l’obligation prévue à l’article 1er, point 6, sous c), du règlement 2020/1054 affecterait principalement les entreprises de transport établies dans les États membres situés à la périphérie de l’Union. »
4) Le point 1204 du même arrêt doit être rectifié comme suit :
« À cet égard, il convient toutefois de constater, pour autant, premièrement, que la Roumanie invoque l’annulation de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive 2020/1057, que cet État membre se borne à alléguer, en termes généraux, que les États membres situés à la “périphérie de l’Union” subissent une discrimination indirecte en raison des dispositions attaquées de cet article 1er, sans expliquer en quoi ledit paragraphe 5 pourrait être source d’inconvénients pour ces États membres, alors que cette dernière disposition accorde au transporteur responsable d’une opération transitant sur le territoire d’un État membre le bénéfice d’une exemption des règles en matière de détachement lorsque les conditions qu’il prévoit sont remplies. Or, une telle exemption est de nature à limiter l’incidence de la distance plus ou moins grande entre l’État membre où est établi le transporteur et un autre État membre dans lequel a lieu le chargement ou le déchargement de marchandises, ou encore la prise en charge ou le dépôt de voyageurs, sur la question de savoir si l’opération de transport routier en cause est soumise aux règles relatives au détachement de travailleurs prévues par la directive 96/71. »
5) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié.
Signatures
* Langues de procédure : le bulgare, le grec, l’anglais, le lituanien, le hongrois, le polonais et le roumain.
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