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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00870 |
Texte intégral
ARRET
N°
G
C/
G EPOUSE X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/00870
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame J G épouse E
tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de
Mme R C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LE ROY, D au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Jérôme LE ROY substituant Me Myriam PANZANI, D au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Madame P G épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Cyrille BOUCHAILLOU, D au barreau de LAON
INTIMÉE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2014, l’affaire est venue devant M. H I, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. H I, président, Mme AE AF et Mme AI AJ, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 13 mai 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. H I, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Madame R C, divorcée de Monsieur G, est décédée le XXX en laissant pour lui succéder ses deux filles, Madame P G, épouse X, et Madame J G, épouse E.
Par acte du 20 novembre 2007, Madame P G, épouse X, a fait assigner Madame J G, épouse E, devant le tribunal de grande instance de Laon afin d’obtenir le partage judiciaire de la succession.
Par ordonnance du 30 octobre 2008, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Maître Z pour y procéder, avec mission de procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, de donner son avis sur les possibilités de partage en nature et notamment sur la possibilité de diviser en deux l’immeuble situé à XXX, d’établir une proposition sur la composition de deux lots de valeur équivalente et à défaut, en cas de vente, de fournir son avis sur l’ensemble des mises à prix.
Aux termes du jugement rendu le 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Laon a déclaré recevable la demande en partage judiciaire formé par Madame P G, épouse X, par exploit du 20 novembre 2007, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame R C née à Châlons en Champagne le XXX, divorcée et non remariée de T G, en son vivant retraitée de nationalité française, domiciliée à XXX au XXX, et décédée à Hirson le XXX, a désigné pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires de l’Aisne avec faculté de délégation à l’exception de Maître Christian Pate et Maître Guenard, notaires à La Fère, désigné pour suivre les opérations de partage Madame D. Scheibling, Vice-Présidente, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du Président de ce siège, débouté les parties de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle de l’immeuble à usage d’habitation sis à XXX, débouté Madame P G, épouse X, de ses demandes de maintien en indivision et de licitation de l’immeuble précité, dit que le notaire liquidateur devra constituer des lots et procéder à leur tirage au sort dans les conditions prévues par les articles 826 du code civil et 1363 du code de procédure civile, ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 13 février 2013, Madame J G, épouse E, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame R C, a interjeté un appel général à l’encontre de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2013 par Madame J G, épouse E, et le 27 juin 2013 par Madame P G, épouse X.
Madame J G, épouse E, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame R C, demande à la Cour, au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle et de ses demandes de maintien en indivision et de licitation de l’immeuble précité, et en ce qu’il a dit que le notaire liquidateur devra constituer des lots et procéder à leur tirage au sort dans les conditions prévues par les articles 826 du code civil et 1363 du code de procédure civile, de constater que dans le cadre de l’instance engagée par sa s’ur, elle a tenté de mettre en place des mesures d’instruction préalables, de façon à tenter d’éviter le principe de l’instance en partage judiciaire formée par la demanderesse sans la moindre discussion antérieure, de constater que les propositions formées à ce titre, à l’issue du dépôt du rapport de Maître Z se sont heurtées à une fin de non-recevoir et ce alors qu’elle est prête à accepter le principe d’une attribution préférentielle conjointe, réglementée, telle que préconisée par l’expert, ce qui aurait permis de faire cesser le principe du contentieux qu’a engendré la demande exclusive formée par Madame P G, épouse X, par voie de conséquence, de la déclarer recevable et bien fondée dans sa demande reconventionnelle, au vu des intérêts en présence et notamment de la nature du bien discuté, d’écarter la demande de tirage au sort formée par Madame P G, épouse X, de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle, constater qu’à ce titre, conformément aux dispositions légales, elle n’est pas opposée à ce que la valeur dudit bien soit appréciée à la date la plus proche du partage, et débouter Madame P G épouse X, de la demande formée à ce titre, à titre subsidiaire, homologuer le rapport d’expertise de Maître Z en ordonnant le maintien en indivision éventuellement par le biais de la création par le notaire liquidateur, d’une SCI familiale assortie d’un règlement intérieur spécifique qui peut d’ailleurs être géré par celui-ci, de façon à ce que puisse intervenir le principe d’une jouissance égalitaire de l’immeuble d’habitation de Dohis , assortie d’un partage par moitié des frais de réparation et d’entretien dudit immeuble et ce alors que le reste des biens dépendant de la succession serait partagé par moitié entre les parties, à titre infiniment subsidiaire, ordonner le principe de la licitation de l’immeuble situé à XXX, cadastré section XXX pour une contenance de 5 a 8 ca ce qui permettra l’attribution du bien au plus offrant dans le cadre du compte de liquidation partage qu’il conviendra ensuite d’établir concernant l’ensemble des autres biens dépendant de la succession, débouter Madame P G, épouse X, de ses demandes contraires aux présentes, confirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens qui seront employés en frais privilégiés de compte liquidation partage et en ordonner la distraction au profit de la SELARL Le Roy, D aux offres de droit.
Madame P G, épouse X, demande à la Cour, au visa des articles 1315, 815 et autres (sic), 832, 832-2, 832-3 du code civil, de dire Madame J G, épouse E, irrecevable et mal fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses fins, prétentions et conclusions, l’en débouter, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Laon le 11 décembre 2012, avec toutes les conséquences de droit et de condamner Madame J G, épouse E, aux entiers dépens d`appel dont distraction au profit de Maître Cyrille Bouchaillou, D aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2014 pour y être plaidée.
SUR CE
Madame J G, épouse E fait valoir que l’immeuble discuté n’est ni une propriété agricole, ni une entreprise, commerciale ou libérale, mais simplement une maison d’habitation, ce qui interdit à Madame P G, épouse X, d’en solliciter l’attribution préférentielle puisqu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 831-2 du code civil, qu’en effet Madame P G, épouse X, réside et travaille à Rome, où elle exerce une profession, qu’elle ne peut donc prétendre avoir participé à l’exploitation de la maison d’habitation alors que celle-ci a été uniquement la propriété de sa mère, qui a financé en totalité les travaux de réhabilitation et d’amélioration engagés, que si à ce titre Madame P G épouse X, fait état, lorsqu’elle était célibataire et dés’uvrée, de quelques interventions ponctuelles au profit de la de cujus, c’est bien entendu cette dernière qui a financé en totalité les travaux qui sont intervenus en tout état de cause il y a plus de 30 ans, d’ailleurs effectués par l’intermédiaire d’un artisan de la région en la personne de Monsieur Y, que quand bien même elle se serait autorisée à considérer l’immeuble de DOHIS comme une résidence secondaire dans laquelle elle fera régler par sa mère de vagues installations spécifiques conformes à ses goûts, en contrepartie, elle s’est autorisée à jouir dudit immeuble sans le moindre débours personnel et de façon totalement gracieuse, ce qui ne lui permet nullement de prétendre qu’elle aurait à titre personnel, participé à l’exploitation du bien, qu’en effet il a été rappelé par la Cour de cassation que même lorsqu’il vit chez ses parents au quotidien, l’individu qui aurait aidé ceux-ci de leur vivant à exploiter une propriété, et non pas un simple immeuble d’habitation, n’est nullement fondé à revendiquer les dispositions de l’article 832-3 du code civil à partir du moment où il exerce néanmoins régulièrement et à titre principal une autre activité, que la Cour de cassation a précisé qu’on ne pouvait revendiquer l’application des dispositions de l’article 832-3 du code civil lorsque l’aide même régulière ne serait intervenue que sur de très courtes périodes, la matérialité de la participation à l’exploitation d’un bien devant être appréciée au vu des intérêts en présence, que les vagues interventions de Madame P G, épouse X, n’avaient pour but que de satisfaire ses intérêts personnels.
Elle ajoute que lorsqu’elle invoque une motivation sentimentale Madame P G, épouse X, ne peut oublier qu’elle-même, sa s’ur aînée, possède une motivation identique, que sa demande d’attribution préférentielle présente en outre un intérêt spécifique puisqu’il permettrait de conserver dans un patrimoine familial direct, l’immeuble d’habitation de leur mère dans un premier temps à titre personnel puis par le biais des petits enfants, et ensuite des arrières petits enfants de la de cujus, que compte tenu de cet élément, la demande d’attribution préférentielle formée Madame P G, épouse X, ne pouvait qu’être écartée et la Cour confirmera le jugement entrepris de ce chef.
S’agissant du rapport de Maître Z, elle souligne que sous réserve des deux fautes de frappe, concernant des contenances, relevées par Madame P G, épouse X, il a procédé à la mission qui lui a été confiée, qu’au vu du caractère spécifique de l’expertise qui lui était confiée, il a prévu, avec l’accord des parties, le principe d’un rendez-vous commun en son étude, que celui-ci a été malheureusement retardé compte tenu du décès accidentel de Monsieur E survenu en fin d’année 2009, qu’elle a honoré la convocation au rendez-vous suivant mais qu’il n’en a pas été de même pour Madame P G, épouse X, alors que le but de la réunion était de répondre à la demande d’attribution préférentielle concurrente formée par les parties, afin de trouver une éventuelle solution permettant respectivement à chaque s’ur de jouir de façon égalitaire de la maison familiale.
Elle souligne que, compte tenu de la carence de Madame P G, épouse X, et de la radiation de la procédure, elle a fait savoir dans ses conclusions de réinscription au rôle qu’elle était tout à fait d’accord avec la proposition formée par Maître Z, à savoir 'La constitution d’une société civile immobilière assortie d’un règlement intérieur précis, réglant non seulement la jouissance de l’immeuble par chacune des parties à temps partagé, mais également la prise en charge par leurs soins dans une proportion égalitaire de la totalité des charges de l’immeuble, assortie de ses charges d’entretien, de réparation et autres', solution qui, indiquait-il, 'répond au souci de pérenniser dans la famille cet immeuble, et répond également au souhait de chacune des parties de pouvoir jouir à égalité de la maison d’habitation', et permet, en effet, de conserver dans son intégralité, et dans le patrimoine de chacune des deux s’urs, un bien qui est celui de la famille maternelle, et qui a été la résidence de leur mère jusqu’à la date de son décès, au mois de décembre 2005.
Elle ajoute que le principe d’un tirage au sort proposé par Madame P G, épouse X, n’est pas adapté au cas d’espèce dès lors qu’il s’agit d’un bien de famille, berceau de la famille maternelle et dont l’intérêt n’est pas la valeur financière mais une valeur essentiellement morale, affective et sentimentale, qu’il convient de s’assurer, au regard des compositions familiales des deux parties, de celle des deux s’urs qui permettra de conserver dans le patrimoine familial ce bien si cher à tous les descendants de Madame R C, qu’elle-même est veuve et a mis au monde deux enfants qui hériteront à son décès de la totalité de ses biens, ceux-ci étant également très attachés à leur grand-mère, qui ont vocation à hériter de ce bien, à le conserver dans leur patrimoine personnel puis par l’intermédiaire de leurs propres enfants, que cette transmission est d’autant plus importante que lesdits enfants ont des racines en France et notamment sur l’ancien lieu de résidence d’une grand-mère qui les a accueillis durant leur enfance et à laquelle ils ont été de tout temps très attachés, qu’à l’inverse, Madame P G, épouse X, ne dispose d’aucune descendance, exerce une profession en Italie et a contracté mariage avec Monsieur X, qui est de nationalité italienne, que, dans l’hypothèse d’un éventuel décès, le bien dont elle sollicite l’attribution préférentielle, passerait automatiquement dans le patrimoine soit de son conjoint soit d’un tiers pour lequel ne représenterait aucun intérêt familial spécifique.
En réponse aux accusations formées à son encontre, elle fait remarquer qu’elle a assuré de façon équivalente avec sa s’ur, la mise en place de la prise en charge de leur mère lorsque la santé de celle-ci a commencé à se détériorer et que, lors de la première intervention des services de l’ADSEA, sa propre fille était à ses côtés étant donné qu’elle a toujours entretenu avec sa grand-mère comme son frère, une relation privilégiée, que si par affection et respect pour la personne de sa mère, elle a tenté de lui conserver à une certaine époque, comme c’était le v’u de l’intéressée, une part d’autonomie personnelle par le biais de la mise en place d’une curatelle aux lieu et place de la tutelle que revendiquait sa s’ur, la Cour appréciera l’opportunité du contentieux que tente de réactiver Madame P G, épouse X, à ce sujet, pour justifier son refus d’une jouissance divise parfaitement encadrée par le biais d’une SCI assortie d’un règlement intérieur qui ne léserait d’aucune façon les droits de chaque partie.
Elle reproche à Madame P G, épouse X, même postérieurement à la mise en place de la mesure de tutelle par elle réclamée, d’avoir continué à s’autoriser à intervenir à titre personnel sur les biens appartenant à sa mère comme si ceux-ci étaient d’ores et déjà les siens.
Elle conclut que compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en application des dispositions de l’article 832-3 du code civil, la Cour fera droit à sa demande reconventionnelle en constatant qu’elle a, en ce qui la concerne, respecté les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, et qu’il conviendra donc d’ordonner le principe des opérations de partage judiciaire et de nommer à cette fin tel notaire qu’il lui plaira de désigner à l’exception de la personne de Maître Guenard, préalablement de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle qui a pour but et pour conséquence de pérenniser au niveau de la famille, le principe de la propriété d’un immeuble qui a été le dernier domicile de la de cujus, qui était celui de ses parents, et qui constitue donc les racines de la famille maternelle, faisant valoir qu’elle est à même de gérer et d’entretenir sans la moindre difficulté financière l’immeuble dont s’agit.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique être toujours d’accord pour un maintien en indivision de l’immeuble d’habitation de Dohis, et ce au moyen de la création ultérieure d’une SCI familiale assortie d’un règlement intérieur précis dont la gestion pourrait d’ailleurs être confiée au notaire liquidateur de façon à ce que puisse intervenir tant pour elle-même que pour sa s’ur, le principe d’une jouissance égalitaire de l’immeuble assortie d’un partage par moitié de ses charges et frais d’entretien et de réparation qu’il engendrerait.
Pour le surplus, elle n’est pas opposée au principe d’un partage en nature sur la base de lots égalitaires qu’il appartiendrait alors au notaire liquidateur de former de façon à ce qu’il puisse être procédé à la liquidation partage.
Madame P G, épouse X, soutient que depuis le décès de leur mère, Madame R C, Madame J G, épouse E, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame R C et elle-même expriment leur désaccord sur la désignation du notaire chargé de procéder à la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage, sur l’évaluation devant être donnée à cerlains biens notamment immeubles, sur la proposition des lots à organiser pour parvenir à un éventuel partage amiable et sur la mise en place d’un éventuel tirage au son de ces deux lots, ainsi que sur la dévolution privative de la maison à usage d’habitation sise à XXX, dont l’attribution est revendiquée concurremment par chacune d’elles, que pour ces raisons, toutes les tentatives de règlement amiable mises en place de part et d’autre depuis plus de 7 années n’ont abouti à aucune suite positive et qu’un recours en justice est devenu inéluctable, qu’après de nombreux échanges de correspondances, démarches et tentatives de négociation amiable, Maître Z a déposé un rapport d’expertise définitif le 20 octobre 2010, comportant des erreurs matérielles, omissions ou fausses interprétations de la position effective des parties au procès ou de leurs avocats respectifs, qu’ainsi la parcelle cadastrée ZK 16 sise lieudit 'XXX’ à Dohis présente une superficie réelle de 90 ares 60 centiares et non de 90 hectares, que de même la parcelle sise à Dohis cadastrée ZL l, lieudit 'La Terre aux Chats’ a une superficie de 87 ares 45 centiares et non de 87 hectares, qu’une erreur a été également commise en ce qui concerne l’évaluation d’un bien indivis, qu’elle est l’épouse de Monsieur AA X, mention non indiquée à la page 1/l des pièces annexées au rapport, que surtout son D n’a jamais 'suggéré à l’expert judiciaire, contrairement à ce qui est indiqué. la constitution d’une SCI avec un règlement intérieur par chacune des parties à temps partagé etc…'.
Sous ces réserves, elle indique que la proposition de l’expert judiciaire 'pour solutionner (sic) le litige’ de 'constitution d’une Société Civile Immobilière avec un règlement intérieur prévoyant la jouissance de l’immeuble par chacune des parties, à temps partagé’ ne saurait recueillir son accord.
Elle fait valoir, à cet égard, qu’elle est, pour des raisons profondément affectives, désireuse de se voir attribuer à titre préférentiel l’immeuble ayant constitué le dernier domicile de sa mère et sis à XXX, qu’elle a, dès à présent, fait adopter différentes dispositions testamentaires à cause de mort afin de préserver la continuité de la mémoire des lieux et leurs modalités de gestion voire d’embellissement, que tant avant le décès de sa mère que depuis elle n’a jamais cessé de consacrer temps, disponibilité et argent pour préserver la maison familiale, que, contrairement à ce qu’a fait affirmer Madame J G, épouse E, l’immeuble apparaît insusceptible d’une quelconque division matérielle en raison de sa structure architecturale, que de surplus, il est indéniable que d’importants et durables dissentiments opposent les parties et qu’il n’apparaît pas souhaitable d’instaurer une trop grande proximité de voisinage, que, d’ailleurs, l’expert judiciaire a écrit en conclusion de son rapport que la division de l’immeuble n’apparaît pas concevable.
Elle ajoute que la mise en place d’une société civile immobilière, avec instauration des règlements corrélatifs, préconisée par l’expert sans son accord, est inconcevable, qu’en raison de l’état physique et psychique gravement déficient de sa mère, alors âgée de 82 ans, elle a été amenée à engager le 10 juillet 2002 une procédure auprès du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Laon afin de faire assurer judiciairement toute mesure de protection judiciaire appropriée et que malgré les expertises concluant à la nécessité d’une mesure de tutelle confiée à un membre extérieur à la famille, Madame J G, épouse E, s’y était opposée, que par jugement rendu le l9 décembre 2002 le tribunal d’instance de Laon décidait la mise sous tutelle et désignait l’ADSEA de I’Aisne pour exercer les fonctions de gérant de tutelle, ce qui était confirmé par le tribunal de grande instance de Laon après la contestation de Madame J G, épouse E, qu’ainsi, depuis au moins 2002, des dissentiments graves et persistants opposent les parties, qu’il n’a jamais été possible d’aboutir à une quelconque fome de concertation et qu’il est donc objectivement impensable d’envisager la constitution. puis la mise en état de fonctionnement d’une SCI.
Elle rappelle que les demandes d’attribution préférentielle de l’immeuble sis à XXX, XXX, formées par les deux parties sur le fondement des articles 832,832-2 et 832-3 du code civil ont été rejetées par les premiers juges, se référant aux motifs du tribunal selon lesquels aucune des parties ne justifie ni ne prétend remplir les conditions d’habitation habituelle et de résidence au moment du décès, prévues par l’article 832-2 du code civil, qu’elle a consacré beaucoup de temps, d’argent et de travail aux conditions d’aménagement et d’amélioration de l’immeuble de Dohis auquel elle est affectivement très attachée, que dès l’âge de 23-24 ans et jusqu’à présent elle a élaboré des plans permettant la restructuration de la maison, y séjournant parfois dans les gravas pendant toute la durée d’exécution de travaux de démolition et de reconstruction de la façade, qu’elle a fourni et assuré la fourniture de portes et de fenêtres, des installations sanitaires, de carrelages et marbres achetés à Paris et transportés dans sa voiture, qu’elle a personnellement réalisé la pose de toutes les tapisseries des pièces, des revêtements muraux en liège, du miroir de la salle de bain, ainsi que l’installation de certains meubles et portes beaucoup plus beaux et réalisés par un ébéniste de la région, qu’elle a aussi choisi, posé les moquettes, le parquet flottant, ramoné les cheminées, assuré l’entretien courant, a elle-même confectionné tous les rideaux à chaque fenêtre, payant aussi les vitraux existant aux portes de la grande salle, participant à la manutention périodique des fenêtres et volets en bois etc…, que, résidant à titre principal à Rome, elle ne dispose d’aucun autre immeuble à Dohin ou en France, qu’en revanche Madame J G, épouse E, dispose déjà d’un autre immeuble à usage d’habitation à Dohis, qu’elle n’occupe que très épisodiquement, qu’alors qu’elle-même se rend plusieurs fois par an à Dohis, sa soeur n’effectue que de rares et épisodiques visites au sein de cette petite commune (en moyenne une fois environ par an), étant majoritairement retenue par les exigences de sa vie familiale personnelle et mondaine à Rome, de même que ses enfants, qu’il n’est donc pas légitime de lui reprocher de ne pas avoir eu la chance d’avoir des enfants, que Madame P G épouse X, n’intervient ni ne participe en rien à l’entretien des biens indivis, dont la maison dont elle sollicite l’attribution préférentielle mais les laisse en état d’abandon, que depuis le décès de leur mère, survenu le XXX, elle-même entretient et améliore seule les biens indivis, qu’en droit, sur les fondements des articles 832,832-2 et 832-3 du code civil, droit positif, doctrine et jurisprudence s’accordent pour considérer qu’en matière de local à usage d’habitation, il est nécessaire que le virtuel attributaire y ait sa résidence principale avec le caractère d’habitude que suppose cette expression et qu’une résidence secondaire ou momentanée ne saurait présenter ce caractère, que la confirmation du jugement s’impose.
Elle soutient encore que la demande de maintien en indivision est infondée en fait, étant peu vraisemblable que les enfants de Madame J G, épouse E, intégrés dans une famille patricienne romaine, de fort ancienne tradition, et à plus forte raison les enfants de ceux-ci, prennent un jour la décision de quitter leur riche demeure implantée dans la Ville éternelle pour aller vivre à Dohis (80 habitants), et en droit, le maintien d’une situation d’indivision apparaissant contraire aux intérêts objectifs des parties et l’article 815 du code civil disposant que nul ne peul être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention, que 'le partage d’une indivision est de droit sans même que les héritiers aient à établir la consistance des biens indivis, cette tâche incombant au notaire liquidateur’ (jurisprudence constante, 1re Civ. 1er juillet 1997).
Sur la recevabilité de l’appel de Madame J G, épouse E
La demande de Madame P G, épouse X, tendant à voir déclarer irrecevable l’appel, n’est aucunement motivée et ne peut donc qu’être rejetée par la Cour, étant rappelé qu’aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et que les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Sur la demande d’attribution préférentielle réitérée par Madame J G, épouse E
Force est de constater que si, à la différence de l’intimée, Madame J G, épouse E, réitère en cause d’appel la demande d’attribution préférentielle qu’elle formait concurremment avec Madame P G, épouse X, devant le premier juge, elle ne justifie aucunement remplir les conditions légales pour en bénéficier.
Les attestations, en date des 11, 12, 14 et 15 novembre 2011, dont elle fait état selon lesquelles elle 's’occupait de sa maman 10 jours par mois pendant la durée de sa maladie alors qu’elle habite Rome délaissant sa fille son fils et son mari sa maison pour être près d’elle (…) s’occupait de rendre la maison plus confortable et accueillante’ (Madame B Dumesnil), 'venait régulièrement pendant des années durant la maladie de sa maman à Dohis 10 jours par mois pour assister sa maman dans son quotidien et l’entourer de son affection’ (Madame N O, pharmacien), 'venait 1 fois par mois pour s’occuper de Madame C – sa mère – entretenir la maison – (..) période d’une dizaine de jours’ (Madame AO AP), 'venait plusieurs jours par an afin de s’occuper de sa mère (…) en profitait pour entretenir et embellir la propriété’ (Monsieur T-AT AU), 'effectuait de fréquents séjours sur la commune à raison de 10 jours de présence par mois sur plusieurs années. Profitant de ses séjours chez sa mère Madame R C pour embellir la propriété l’entretenir et faisant intervenir les personnes extérieures pour palier à certains travaux’ (Monsieur AM AN, Maire de la Commune de Dohis), 'se rendait une fois par mois à Dohis pour s’occuper de sa mère (ma grand-mère) Madame C et pour entretenir la maison au XXX à Dohis’ (sa fille, Alexandra E), 'se rendait régulièrement tous les 15 jours du mois, quelque soit le mois et le temps 'pluie ou neige’ chez sa maman Madame C R demeurant à Dohis pour l’accompagner et s’occuper de son linge, faire les travaux à l’extérieur et à l’intérieur’ (Monsieur L M), 's’est rendue 15 jours par mois auprès de sa maman Madame C R à Dohis dans sa maison pour lui tenir compagnie et aussi s’occuper de son linge (lavage et repassage) préparer les repas entretenir l’intérieur et extérieur (fleur jardin)' (Madame AK M), justifient certes d’une présence régulière assurée par elle plusieurs jours par mois durant la maladie de sa mère, aucun scripteur ne précisant toutefois les dates en question, mais non que la maison située XXX, à Dohis lui servait d’habitation et qu’elle y avait sa résidence à l’époque du décès, ainsi qu’il est exigé par l’article 831-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes et non encore partagées au 1er juin 2007.
En conséquence, le jugement, non contesté par Madame P G épouse X, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle, sera également confirmé en ce qu’il a débouté Madame J G, épouse E, de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de Madame J G, épouse E, de maintien en indivision et de licitation de la maison d’habitation située à XXX
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a retenu qu’aucun motif ne justifiait le maintien en indivision de la maison d’habitation située à XXX, Madame J G, épouse E, ne justifiant pas des raisons pour lesquelles ce bien serait exclu du partage et n’envisageant du reste ce maintien en indivision que dans le cadre de la constitution d’une SCI qui est refusée par Madame P G, épouse X.
C’est également par de justes motifs que le tribunal, après avoir relevé, au vu du rapport d’expertise, que la succession était composée, au titre des biens immobiliers, non seulement de la maison faisant l’objet du litige mais également d’autres parcelles d’une valeur totale supérieure à celle de la maison de telle sorte qu’un partage en nature est possible par la constitution de lots, a dit n’y avoir lieu d’ordonner la licitation de la maison d’habitation en cause.
Cette solution est, en effet, justifiée dès lors que les biens composant la succession sont partageables en nature, même s’il n’en est pas ainsi de la maison d’habitation elle-même selon l’expert, non contesté sur ce point, qui conclut ainsi : 'Nous avons écarté pour des raisons économiques, la possibilité de diviser en deux cette longère, car à notre sens, les deux lots issus de la division seraient inférieurs à la valeur de l’immeuble dans son entité actuelle'.
Sur la demande infiniment subsidiaire de Madame J G, épouse E, tendant à la constitution d’une SCI familiale
Ainsi que l’a retenu le premier juge, la constitution d’une SCI familiale ne peut être imposée à Madame P G, épouse X, qui exprime son désaccord avec la proposition faite par l’expert en ce sens.
Sur la contestation par Madame J G, épouse E, du tirage au sort ordonné par le tribunal
Dès lors que sont écartées les demandes d’attribution préférentielle, de maintien en indivision et de licitation de la maison d’habitation située à XXX, ainsi que la constitution d’une SCI familiale afin de gérer l’utilisation de cet immeuble, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a dit que le notaire liquidateur devra constituer des lots et procéder à leur tirage au sort dans les conditions prévues par les articles 826 du code civil et 1363 du code de procédure civile.
Sur les autres dispositions du jugement
Les autres dispositions du jugement entrepris, non contestées, seront confirmées.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Madame J G, épouse E, succombant en son appel, supportera les dépens d’appel et Maître Cyrille Bouchaillou, D, sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de Madame P G, épouse X, tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame J G, épouse E,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Laon,
Condamne Madame J G, épouse E, aux dépens d’appel et admet Maître Cyrille Bouchaillou, D, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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